Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN12.038722

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·619 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

856 TRIBUNAL CANTONAL HN12.038722-121773 379 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Perret * * * * * Art. 56, 132 al. 1 et 2 CPC Vu la décision rendue le 10 septembre 2012 par la Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans le cadre de la succession de feu [...], décédée le [...] 2010, vu l'acte de recours déposé le 21 septembre 2012 par C.________, à Genève (GE), vu le courrier du 2 octobre 2012 par lequel le Président de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, indiquant à la recourante que l'acte de recours en forme de questions qu'elle avait produit ne répondait pas aux exigences légales, a imparti à l'intéressée un délai non

- 2 prolongeable de dix jours dès réception de l'envoi pour le refaire en précisant quels points de la décision attaquée elle contestait et en formulant des conclusions, à défaut de quoi l'acte ne serait pas pris en considération, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'acte du 21 septembre 2012 déposé par C.________ est peu clair, imprécis et manifestement incomplet (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), voire incompréhensible (art. 132 al. 2 CPC), qu'en particulier, il ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible au regard de la décision rendue par la Juge de paix du district de Lavaux – Oron le 10 septembre 2012, qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC, le Président de la cour de céans, par avis adressé à la recourante en courrier recommandé le 2 octobre 2012, lui a imparti un délai de dix jours dès réception de l'envoi pour refaire son recours en précisant quels points de la décision attaquée elle contestait et en formulant des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 in fine CPC), que la recourante n'a toutefois pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé, que, par conséquent, faute de répondre aux exigences légales de forme et de motivation des actes de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judicaires.

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.________, - Me Jean-Pierre Gross (pour l'héritière instituée [...]), - Me Georges Mettrau, administrateur officiel de la succession de feu [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux – Oron. Le greffier :

HN12.038722 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN12.038722 — Swissrulings