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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN12.030818

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,621 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL HN12.030818-121380 371 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC; 2 al. 1 RAJ; 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocate Z.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 12 juillet 2012 par la Justice de paix du district de Morges arrêtant son indemnité d'office pour les opérations accomplies dans la cause concernant B.R.________ et A.R.________, à Alès (France), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 juillet 2012, la Justice de paix du district de Morges a arrêté la rémunération de l'avocate Z.________ à 2'474 fr. 20, TVA et débours compris, pour les opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 en sa qualité de conseil d'office de P.________ (I), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat, selon les modalités de la décision d'octroi (II), et rendu la décision sans frais (III). En droit, l'autorité inférieure a estimé qu'au vu des opérations effectuées, il se justifiait de ramener à une douzaine d'heures le temps consacré par l'avocate à son mandat d'office. B. Par acte du 26 juillet 2012, Z.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une indemnité de 4'168 fr. 90, TVA et débours compris, lui est allouée, et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son écriture, la recourante a produit une pièce. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Par décision du 24 mars 2009, l'avocate Z.________ a été désignée, avec effet au 1er février 2009, comme conseil d'office de P.________, mère de B.R.________, née le [...] et d'A.R.________, né le [...] 2001, dans le cadre de l'enquête civile en limitation de l'autorité parentale ouverte par la Justice de paix du district de Morges à l'encontre de C.R.________, ex-époux de P.________ et père des enfants précités. Dans le cadre de cette enquête, le droit de garde sur les enfants B.R.________ et A.R.________ a été retiré au père C.R.________ et

- 3 confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), qui a placé les enfants chez leur mère P.________, en France. Par décision du 26 janvier 2012, la Justice de paix du district de Morges a levé la mesure de retrait du droit de garde et libéré le SPJ de son mandat de gardien des enfants B.R.________ et A.R.________. Le 22 mai 2012, Z.________ a requis de la Justice de paix du district de Morges qu'elle arrête son indemnité d'office, joignant à sa requête la liste des opérations accomplies dans le cadre de son mandat, faisant état de vingt heures et quarante-cinq minutes de travail - pour l'étude du dossier, un entretien avec la cliente, la participation à une audience ainsi que pour la rédaction de septante courriers, d'un recours et d'un mémoire d'intimée - et de 150 fr. de débours. E n droit : 1. Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévu par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.

- 4 - L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC commenté, n. 22 ad art. 122 CP, p. 503). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires

- 5 lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. La pièce produite par la recourante figure au dossier de première instance; en ce sens, elle ne saurait être qualifiée de nouvelle au sens de la disposition précitée, et il peut en être tenu compte dans le cadre du présent recours. c) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). 3. a) La recourante fait valoir, en substance, que la réduction drastique de l'indemnité d'office, opérée par l'autorité inférieure, non motivée, serait arbitraire compte tenu du détail des opérations figurant dans la liste et dont chacune serait justifiée par les besoins de la procédure. Elle expose que la mère des enfants réside en France, de sorte qu'elle n'aurait pu se déplacer qu'une seule fois à Lausanne. Elle indique l'avoir reçue en urgence en début d'année, très exceptionnellement un 1er janvier, jour férié, en raison de la nature délicate de l'affaire, ayant

- 6 débuté par un placement des enfants en foyer. En raison de la distance géographique importante, toutes les communications auraient eu lieu par courrier ou par téléphone, ces postes représentant une part substantielle des opérations effectuées. La rédaction de plusieurs écritures se serait également avérée nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de P.________, notamment une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence ainsi que des recours. L'avocate aurait en particulier assisté sa cliente d'office lors d'une audience de mesures provisionnelles au mois de février 2009. Elle qualifie l'affaire de complexe, dès lors qu'elle portait sur le retrait du droit de garde du père et qu'elle impliquait plusieurs intervenants, dont le SPJ. b) aa) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. L'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire. Le législateur a ainsi renoncé à imposer le principe d'une pleine indemnisation, de sorte que les principes arrêtés dans la jurisprudence (ATF 132 I 201, JT 2008 I 116) gardent toute leur validité dans le cadre de l'art. 122 CPC. Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,

- 7 audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l'aide sociale (CREC 8 août 2011/22). L'indemnité due au défenseur d'office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l'exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1 précité; ATF 117 la 22 précité c. 4b). bb) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530

- 8 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b, JT 2004 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV 3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3). c) En l'espèce, l'absence de toute motivation dans la décision attaquée constitue une violation du droit d'être entendu. Certes, la recourante a recouru en livrant une explication détaillée quant aux différents postes constituant sa note d'honoraires, mais cela ne suffit pas pour que la Cour de céans puisse exercer son contrôle sur ladite décision, dès lors qu'elle ignore pour quelles raisons et sur quels points la réduction de la note d'honoraires a été opérée. Dans ces conditions, la décision doit être annulée en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC. 4. En conclusion, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 170.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.

- 9 - II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Z.________, - Mme P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'694 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Justice de paix du district de Morges. La greffière :

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