856 TRIBUNAL CANTONAL HN12.026250-121336 256 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2012 __________________ Présidence de M. WINZAP , vice-président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 56 et 132 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 22 juin 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la succession de feu S.________, vu l'écriture du 26 juin 2012 de Me Harry P. AMMANN, conseil de [...] et [...], intitulée « Réponse aux deux courriers du 22.06.2012 », vu la lettre du 6 juillet 2012 du Président de la Chambre des recours civile impartissant à Me Harry P. Ammann un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour indiquer s'il entendait former un recours contre la décision du 22 juin 2012 et, cas échéant, pour prendre des
- 2 conclusions et préciser les points sur lesquels portaient ses contestations, sous peine d'irrecevabilité, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'écriture du 26 juin 2012 de Me Harry P. Ammann est peu claire, imprécise et manifestement incomplète (art. 56 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), qu'en particulier, elle ne comporte aucune conclusion énoncée de manière précise ou, à tout le moins, suffisamment compréhensible contre la décision du 22 juin 2012 concernant la succession de feu S.________, qu'en application des art. 56 et 132 al. 1 CPC, le Président de la Chambre des recours civile, par avis adressé à Me Harry P. Ammann en courrier recommandé le 6 juillet 2012, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception de l'envoi pour indiquer s'il entendait former un recours contre la décision précitée et, cas échéant, pour prendre des conclusions et préciser les points sur lesquels portaient ses contestations, sous peine d'irrecevabilité, que Me Harry P. Ammann n'a pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui a été fixé, que, faute de répondre aux exigences légales de forme des actes de procédure, l'acte du 26 juin 2012 doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'acte daté du 26 juin 2012 est irrecevable.
- 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Harry P. Ammann (pour [...] et [...]) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :