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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN12.018511

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,953 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL HN12.018511-120858 217 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 juin 2012 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 582 al. 1 et 3 CC; 109 al. 2, 141 ss CDPJ; 248 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Denia (Espagne), contre la décision rendue le 27 avril 2012 par la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut rejetant la requête de prolongation du délai de production dans la procédure de bénéfice d'inventaire de la succession de feu [...], décédé le 25 janvier 2011, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue sous forme de lettre recommandée du 27 avril 2012, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut a rejeté la requête de J.________ tendant à la prolongation du délai de production dans la procédure de bénéfice d'inventaire de la succession de [...]. En droit, la juge de paix a considéré que le délai de sommation publique fixé par l'ordonnance du 8 mars 2012, en application de l'art. 582 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne pouvait être prolongé. Elle constatait au surplus que le conseil du requérant avait demandé le bénéfice d'inventaire plus d'une année auparavant, de sorte que le motif invoqué à l'appui de la demande de prolongation dudit délai (le requérant résidant à l'étranger, son conseil n'avait pas les éléments pour procéder) était irrecevable. B. Par acte motivé du 10 mai 2012, J.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la fixation d'un nouveau délai de production. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. [...], né le [...], fils de [...] et d'[...], originaire de [...], divorcé depuis le [...], est décédé le [...] à [...]. Il laissé pour héritiers légaux son fils [...], né le [...], et sa fille [...], née le [...]. [...] a quitté la commune de [...] le 3 novembre 2009 pour [...]. Il est décédé le [...] en mer, au large de [...]. Par lettre du 25 février 2011, J.________ a requis le bénéfice d'inventaire de la succession, au sens des art. 580 ss CC.

- 3 - Par lettre adressée au conseil de J.________ le 17 août 2011, la juge de paix a déclaré qu'elle admettait sa compétence pour traiter la succession de feu [...]. 2. Par ordonnance du 8 mars 2012, publiée par avis inséré dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 23 mars 2012, la juge de paix a ordonné l'inventaire de la succession de [...], sommé les créanciers du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créances dans un délai échéant le 20 avril 2012 et sommé les débiteurs du défunt de déclarer leurs dettes dans le même délai. Par courrier du 20 avril 2012, le conseil de J.________ a requis la prolongation d'un mois du délai pour les productions au motif qu'il n'avait pas eu les éléments pour procéder du fait de la résidence à l'étranger de son client. Par lettre du 10 mai 2012, jointe au présent recours, J.________ a effectué une production, accompagnée des pièces s'y rapportant. 3. Par prononcé du 22 mai 2012, le Juge délégué de la Chambre des recours a accordé à J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 mai 2012 dans la procédure de recours dans le cadre de la succession de [...] (I), dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante : 1a exonération d'avances; 1b exonération des frais judiciaires; 1c assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Emmanuel Rossel (II); et astreint J.________ à verser une franchise mensuelle de 50 francs.

- 4 - E n droit : 1. Le refus de prolongation du délai de sommation publique de l'art. 582 CC attaqué est une mesure d'instruction prise dans le cadre de la procédure de bénéfice d'inventaire. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs au CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le bénéfice d'inventaire est régi par les art. 141 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 11 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Selon l'art. 109 al. 2 CDPJ, le recours limité au droit n'est ouvert contre les décisions d'instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (CREC 18 janvier 2012/17). Selon l'art. 93 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), une décision incidente, à savoir non finale au sens de l'art. 90 LTF (Donzallaz, Commentaire de la LTF, n. 3281, p. 1223), est sujette à recours si elle peut causer un dommage irréparable. Dès lors que les créanciers du défunt qui ont négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession (art. 590 al. 1 CC), le refus de prolongation litigieux est susceptible de causer un tel dommage.

- 5 - En l'espèce, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recourant soutient que les délais fixés par le juge sont prolongeables tant en droit fédéral que dans le droit cantonal ancien (art. 144 al. 2 CPC et 34 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]) et qu'il n'y a aucune raison de refuser la prolongation de délai sollicitée. Selon l'art. 582 al. 1 CC, l'autorité chargée de l'inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt à produire leurs créances dans un délai déterminé. Selon l'al. 3 de cette disposition, le délai est d'un mois au moins à partir de la première publication. Selon l'art. 143 al. 2 CDPJ, en fixant le délai, le juge tient compte des circonstances et spécialement de l'éloignement des créanciers. Selon l'art. 144 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 104 CDPJ, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. En l'espèce, une telle demande a été formée le 20 avril 2012, dernier jour du délai d'intervention. Contrairement à ce que laisse entendre le premier juge, il n'était pas exclu de prolonger le délai et la demande n'était pas irrecevable. Il faut encore décider si elle pouvait être rejetée, motif pris de ce que le bénéfice d'inventaire avait été demandé plus d'une année auparavant par le recourant lui-même, de sorte qu'il avait disposé du temps nécessaire pour préparer sa production, comme l'a retenu implicitement le premier juge. Il est vrai que le recourant, lorsqu'il a sollicité une prolongation, n'a pas expliqué pourquoi il ne disposait pas des "éléments pour procéder" alors qu'il était à l'origine de la procédure. Il n'empêche que, si cette circonstance justifiait certainement d'écourter la durée d'une prolongation, elle ne suffisait pas, au vu des usages en matière judiciaire, pour refuser celle-ci.

- 6 - Le moyen du recourant doit donc être admis dans le sens de l'octroi de la prolongation de délai sollicité. 4. En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée réformée. La requête d'assistance judiciaire du recourant ayant été admise, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Me Jean-Emmanuel Rossel, conseil du recourant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le relevé des opérations produit le 11 juin 2012 par le prénommé, qui annonce 2 h 30 consacrées à l'exercice de son mandat et 10 fr. de débours, peut être admis. Le tarif horaire étant de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), l'indemnité de Me Jean-Emmanuel Rossel doit ainsi être arrêtée à 496 fr. (180 : 60 x 150) + 10 fr. de débours, TVA par 36 fr. en sus, soit un montant total de 496 francs. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. S'agissant des frais judiciaires, on ne saurait exiger du bénéficiaire de l'AJ qu'il les rembourse à l'Etat, dans la mesure où de tels frais n'auraient pas été mis à sa charge si l'AJ ne lui avait pas été octroyée, mais de toute manière laissés à la charge de l'Etat puisqu'il a obtenu gain de cause (Tappy, CPC commenté, n. 9 ad art. 123, p. 505).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens qu'une prolongation du délai de production dans la procédure de bénéfice d'inventaire est accordée à J.________ au 10 mai 2012. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Emmanuel Rossel, conseil du recourant, est arrêtée à 496 fr. (quatre cent nonante-six francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du 15 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Emmanuel Rossel (pour J.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'515 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d'Enhaut.

- 9 - Le greffier :

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