804 TRIBUNAL CANTONAL HN12.008869-120483 11/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 5 juillet 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : MM. Creux et Colombini Greffier : M. Perret * * * * * Art. 553 al. 1 ch. 3 CC; 405 al. 1 CPC; 104, 111, 166 al. 2 CDPJ; 489, 525 CPC-VD; 41 al. 5, 42 al. 1 LMSD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.________, à Gibraltar (Grande- Bretagne), B.________, à Malaga (Espagne), D.________, à Aix-en- Provence (France), et C.________, à Boston (Etats-Unis d'Amérique), contre la décision rendue le 22 février 2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feue U.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 22 février 2012, la Juge de paix du district de Nyon a considéré que l'inventaire civil des biens de la succession de feue U.________ était clos le jour même, dès lors que l'expert commis pour dresser l'inventaire avait procédé à toutes les recherches requises. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : 1. U.________, de son vivant domiciliée à [...], est décédée le [...] 2006. Dans ses dispositions de dernières volontés du 18 décembre 2000, homologuées par la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) le 30 octobre 2006, la défunte avait désigné en qualité d'exécuteur testamentaire Me V.________, avocat à Genève. U.________ a laissé pour héritiers légaux I.________, L.________, M.________, K.________, S.________, R.________, T.________, Q.________, P.________, N.________, F.________, E.________, G.________, A.________, D.________, B.________, C.________, J.________, H.________ et O.________. 2. Le 28 novembre 2006, l'Administration cantonale des impôts a requis le juge de paix de prononcer diverses mesures conservatoires, notamment d'ordonner le blocage des biens dépendant de la succession, jusqu'à la notification de l'inventaire fiscal définitif. 3. a) Par lettre du 28 novembre 2006, A.________, B.________, D.________ et C.________ ont requis l'établissement de l'inventaire civil de la succession. b) Le 30 novembre 2006, la juge de paix a désigné Me W.________, notaire à [...], en qualité d'expert avec mission de dresser l'inventaire précité.
- 3 - Dans le cadre de son mandat, l'expert a établi un inventaire provisoire en date des 6 mars 2007 et 20 juin 2008 complété le 31 octobre 2008, faisant apparaître un actif net de la succession de 34'597'540 fr. 80. Le 4 août 2010, l'Administration cantonale des impôts a calculé sur cette base le montant provisoire de l'impôt successoral. c) L'expert W.________ ayant renoncé à son mandat le 24 janvier 2011, la juge de paix a, le 17 mars 2011, désigné X.________, de la société Y.________ SA, en qualité d'expert pour le remplacer, avec mission de poursuivre le mandat de dresser l'inventaire de la succession. L'expert X.________ a rendu un "rapport intermédiaire numéro I" du 7 septembre 2011. Le 22 février 2012, il a remis à la juge de paix un "rapport d'expertise numéro II", non daté, auquel étaient annexés notamment une clé USB contenant copie des pièces justificatives ainsi qu'un tableau relatif à l'évolution de la fortune de la défunte. 4. Le 30 juin 2011, A.________, B.________, D.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale devant le Procureur général du canton de Vaud, faisant valoir en substance que des biens de la succession auraient été dissimulés. Une enquête a été ouverte par le Ministère public central. B. Par acte du 5 mars 2012, A.________, B.________, D.________ et C.________ ont interjeté appel, subsidiairement recours contre la décision du 22 février 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Juge de paix pour qu'il procède aux investigations, donne instruction à l'expert de réunir les documents bancaires et dossiers nécessaires à la détermination des avoirs successoraux, qu'il entende les tiers héritiers, représentants de [...] SA et avocats d'affaires, tels les avocats [...], [...], [...], [...] et [...], afin d'obtenir tous éclaircissements au sujet des avoirs successoraux, et que l'expert soit autorisé à prendre connaissance du dossier pénal en cours d'instruction devant M. le Procureur général du canton de Vaud, Ministère public
- 4 central, Division entraide, criminalité économique et informatique (réf. PE11.[...]). Deux autres recours ont également été interjetés contre cette décision, respectivement le 2 mars 2012 par G.________, F.________ et E.________, et le 5 mars 2012 par T.________, Q.________, S.________ et R.________. Par lettre du 19 avril 2012, G.________ et ses consorts ont déclaré retirer leur recours. T.________ et ses consorts en ont fait de même par lettre du 23 avril 2012. Par prononcés respectifs du 25 avril 2012, le Président de la cour de céans a pris acte du retrait de chacun des recours, sans frais ni dépens, et a rayé la cause du rôle en ce qui les concerne. Par mémoire du 29 mai 2012, accompagné d'un bordereau de pièces, A.________, B.________, D.________ et C.________ ont confirmé les conclusions de leur recours. Par lettre du 11 juin 2012, les intimés T.________, S.________, Q.________ et R.________ ont conclu à l'admission du recours. Par lettres des 9 mai et 12 juin 2012, l'intimée O.________ s'en est remise à justice s'agissant du recours. Par lettre du 12 juin 2012, les intimés M.________, I.________, L.________ et K.________ s'en sont remis à justice s'agissant du recours. Par lettre du 12 juin 2012, l'intimé H.________ s'en est remis à justice s'agissant du recours. Par mémoire du 12 juin 2012, les intimés G.________, F.________ et E.________ ont conclu, avec suite de dépens, à l'admission du recours.
- 5 - E n droit : 1. La décision attaquée est relative à la clôture d'un inventaire successoral. Elle a été rendue par un juge de paix, dans une matière non contentieuse, postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008; RS 272). Toutefois, la procédure d'inventaire a été initiée par requête de quatre des héritiers (les actuels recourants) du 28 novembre 2006, à laquelle la Juge de paix du district de Nyon a donné suite en désignant comme expert, le 30 novembre 2006, le notaire W.________ à [...]. Quand bien même ce dernier a renoncé à ce mandat le 24 janvier 2011 et a dû être remplacé par un autre expert, X.________, selon décision de la juge de paix du 17 mars 2011, cela ne change rien au fait que ladite procédure a été ouverte sous l'ancien droit. S'agissant d'une affaire gracieuse de droit fédéral, celle-ci est désormais régie par les dispositions figurant dans la section Il du chapitre II du Titre III du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), dont l'art. 111 renvoie à la procédure prévue par les art. 104 à 109 CDPJ. A cet égard, tant qu'une loi spéciale ou les dispositions qui suivent l'art. 104 CDPJ ne disposent pas de règle contraire, cette dernière disposition prévoit l'application à titre de droit cantonal supplétif du CPC. Selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Toutefois, l'art. 166. al. 2 CDPJ prévoit la règle contraire puisqu'il dispose que les règles de procédure de recours applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives. Il suit de là que l'art. 166 al. 2 CDPJ institue une règle de droit transitoire applicable à toutes les affaires soumises aux dispositions procédurales de cette loi à l'avenir (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", mai 2009, n. 187 p. 81; CACI 24 novembre 2011/370). Dans la mesure où c'est le droit cantonal de procédure qui régit en premier lieu le domaine en cause et où le droit fédéral de procédure ne
- 6 s'applique qu'à titre supplétif, il convient de donner la prééminence à l'art. 166 al. 2 CPDJ (cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2e éd., 2006, n. 1036, p. 368). Dès lors que la présente procédure tendant à l'établissement d'un inventaire successoral a été initiée avant le 1er janvier 2011, la voie de droit ouverte contre la décision attaquée est régie par l'ancien droit de procédure, soit les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), et relève de la compétence de l'autorité de recours désignée par l'ancien droit de procédure, soit la seconde Chambre des recours (art. 20 al. 1 aROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 173.31.1]). Le recours des art. 489 ss CPC-VD est ouvert contre l'inventaire successoral, conformément à l'art. 525 CPC-VD (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD). Il déploie un plein effet dévolutif. Certes, la jurisprudence subordonne la recevabilité du recours contre le contenu d'un inventaire à une demande de rectification préalable au juge (JT 1983 III 114 c. 5). Toutefois, en l'occurrence, la contestation des recourants porte sur la décision de clôture de l'inventaire prise par la juge de paix, qu'ils tiennent pour prématurée dans la mesure où celui-ci est à leurs yeux "manifestement incomplet" et doit être complété au moyen d'investigations en vue de "la détermination d'une masse successorale plus représentative des forces de la succession". En réalité, les recourants s'en prennent au fait que l'inventaire litigieux, représentant un ensemble de pièces tout à fait inhabituel, est basé sur deux rapports, l'un "intermédiaire" l'autre "n° Il", de l'expert commis à son établissement, soit celui du 7 septembre 2011 et celui non daté, mais remis le 22 février 2012 à la juge de paix, quelques jours avant le départ de celle-ci à la retraite à fin février 2012 (cf. fax de la société Y.________ SA du 13 février 2012, lettre de la juge de paix au conseil des recourants du 14 février 2012 et décision entreprise du 22 février 2012), faisant état d'un manco dans la succession de quelque 38 millions de francs. Les recourants estiment que le travail de l'expert
- 7 n'étant pas achevé, la juge de paix n'aurait pas dû clore l'inventaire dans la précipitation de son départ à la retraite. Déposé en temps utile par des héritiers qui y ont un intérêt digne de protection, le présent recours est ainsi recevable. 2. En l'occurrence, un inventaire a été établi en application des art. 525 CPC-VD et 553 al. 1 ch. 3 CC à la demande de certains des héritiers. L'inventaire conservatoire prévu à l'art. 553 CC tend uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à l'estimer. L'inventaire ne préjuge en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., n. 437, p. 211). La décision que constitue l'établissement de l'inventaire au sens de l'art. 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition d'hérédité. L'inventaire n'est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage. Il est tout à fait possible que d'autres actifs soient découverts en cours de liquidation. L'inventaire conservatoire ne saurait servir à des investigations complémentaires (ATF 120 lI 293, JT 1995 I 329; CREC II 13 août 2008/150). Il ne saurait dès lors être fait usage de l'inventaire à des fins exploratoires (CREC II 12 décembre 2011/248), d'autant que l'inventaire de l'art. 553 CC n'a pas d'effet de droit matériel et qu'il peut faire l'objet d'un complément en tout temps (Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 4e éd., n. 16 ad art. 553 CC). En l'espèce, s'il est vrai que le rapport n° Il de l'expert X.________ se conclut par la constatation selon laquelle "de plus amples études pourraient être menées en approfondissant et élargissant encore les analyses", il relève également que "les efforts pour affiner encore plus les recherches impliqueront de plus en plus de temps et d'efforts pour
- 8 obtenir les documents complémentaires adéquats". A cela s'ajoute qu'un premier inventaire provisoire avait déjà été établi par le premier expert, le notaire W.________, en date des 6 mars 2007 et 20 juin 2008 complété le 31 octobre 2008, faisant apparaître un actif net de la succession de 34'597'540 fr. 80, sur la base duquel l'Administration cantonale des impôts a, le 4 août 2010, d'ores et déjà calculé le montant provisoire de l'impôt successoral. Le deuxième expert part également de ce chiffre, pour concentrer son analyse sur la diminution de fortune de la défunte entre la date du décès de son époux en 1987 et celle de son propre décès en 2006, soit sur une durée d'une vingtaine d'années. Au regard de la jurisprudence précitée, le présent recours apparaît uniquement destiné à ce que des investigations complémentaires soient entreprises pour découvrir ce que le second expert n'a découvert qu'imparfaitement, à savoir les tenants et aboutissants de la diminution de fortune constatée chez la défunte qui excède son "train de vie" estimé (l'expert parle d'un "puzzle dont de nombreuses pièces auraient disparu"). Le fait qu'une enquête pénale soit en cours peut permettre, si elle devait apporter des éléments nouveaux, de compléter par la suite l'inventaire. Ce n'est toutefois pas un motif pour que l'on doive, à ce stade, envisager de plus amples investigations sur les "mouvements" des éléments de fortune dans l'idée de tenter de mettre la main sur d'autres actifs successoraux. Contrairement à ce qu'insinuent les recourants, la forme de l'inventaire a bien été respectée, dans la mesure où des experts ont été mis en œuvre qui ont répertorié les divers actifs successoraux au jour du décès (cf. tableau de l'expert X.________ avec la valeur au 20 octobre 2006). Pour ce qui est enfin de l'aspect fiscal de l'inventaire, il est vrai que l'inventaire civil, lorsqu'il est prévu par la loi, sert de base à l'établissement de l'inventaire fiscal (art. 41 al. 5 LMSD [loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations; RSV 648.11]) et que celui-ci comprend l'ensemble des biens du défunt (art. 42 al. 1 LMSD). Toutefois, les recourants ne sont pas habilités à s'en prendre ici à cet aspect de
- 9 l'estimation de la succession, la procédure et les voies de recours en la matière étant régies par d'autres règles (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 in fine ad art. 489 CPC-VD; cf. également art. 50 ss LMSD). Au demeurant, hormis les décisions de l'Administration cantonale des impôts du 28 novembre 2006 et du 4 août 2010 déjà mentionnées ci-dessus, on ne sait rien au sujet de l'établissement de l'inventaire fiscal ni de l'intérêt qu'aurait le fisc à voir se prolonger la procédure d'établissement de l'inventaire civil. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 236 al. 3 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, tous les intimés ayant conclu à l'admission du recours ou s'en étant remis à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.________, C.________, B.________ et D.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs).
- 10 - IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Reymond (pour A.________, B.________, D.________ et C.________), - Me Hans-Ulrich Ming (pour T.________, R.________, Q.________ et S.________, ainsi que pour P.________), - Me Jean-Christophe Diserens (pour G.________, F.________ et E.________, ainsi que pour N.________), - Me Mathias Burnand (pour J.________), - Me Dominique Christin (pour M.________, I.________, L.________ et K.________), - Me Laurent Moreillon (pour O.________), - Me Rémy Wyler (pour H.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, - Me V.________, exécuteur testamentaire. Le greffier :