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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN12.007278

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,569 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL HN12.007278-120387 127 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 avril 2012 ________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Crittin Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 555 al. 1 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Pollegio, contre la décision rendue le 10 février 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu A.Q.________, de son vivant domicilié à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue sous forme de lettre recommandée du 10 février 2012, le Juge de paix du district du Lausanne a indiqué à A.________ qu’il devait procéder à l'appel aux héritiers dans le cadre de la succession de feu A.Q.________, qu'il était ainsi impossible de délivrer, pour l'heure, un certificat d'héritiers et qu'au moment où les certificats d'héritiers seraient donnés, ces documents mentionneraient les héritiers ayant survécu au défunt et ce, quand bien même ils seraient décédés après celui-ci. B. Par acte motivé du 16 février 2012, A.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que le certificat d'héritier mentionne uniquement les héritiers actuellement en vie et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A.Q.________, né le 12 septembre 1886, de son vivant domicilié à Lausanne, est décédé le 12 septembre 1943; célibataire, il n'avait pas d'enfant. Le 9 avril 2009, la Commission régionale de tutelle "17 Sede di Acquarossa", dans le canton du Tessin, a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 392 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) au bénéfice des héritiers légaux inconnus de feu A.Q.________ (1) et a désigné A.________ en qualité de curatrice pour procéder aux recherches nécessaires afin de déterminer l'identité de tous les héritiers légaux, pour représenter les héritiers inconnus dans le cadre des opérations relatives à la part de copropriété de 3/11 de la parcelle n°

- 3 - 49 RFD de la commune de [...] et pour préparer un rapport ainsi que requérir le consentement prévu aux art. 421 et 422 CC (2). Le 8 mai 2009, le Juge de paix suppléant de la juridiction de Blenio, dans le canton du Tessin, a procédé à l'appel aux héritiers concernant la mère du défunt, B.Q.________, décédée le 20 décembre 1928. Aucun héritier ne s'est annoncé dans le délai d'un an fixé par cette autorité. Après avoir établi un arbre généalogique visant à déterminer les héritiers légaux de A.Q.________, A.________ a adressé une requête de délivrance d'un certificat d'héritier au Juge de paix du district de Lausanne, le 17 mars 2011. A l'occasion de la séance du 3 janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a décidé de procéder aux publications prévues à l'art. 555 al. 1 CC et à l'art. 531 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). Par courrier du 5 janvier 2012, le Juge de Paix du district de Lausanne a demandé à A.________ de lui fournir quelques documents et informations en complément de sa requête, précisant à cette occasion que le certificat d'héritier mentionnerait les héritiers ayant survécu au défunt. Le 8 janvier 2012, A.________ a transmis au Juge de paix du district de Lausanne les informations requises qu'elle détenait. Par lettre datée du 11 janvier 2012, le Juge de Paix du district de Lausanne a informé A.________ qu'il avait procédé aux publications de l'appel aux héritiers, tel que prévu à l'art. 555 al. 1 CC. Le 16 janvier 2012, A.________ a demandé au Juge de paix du district de Lausanne les raisons de sa décision relative à l'appel aux héritiers.

- 4 - Le 20 janvier 2012, un appel aux héritiers a été publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) du canton de Vaud. E n droit : 1. Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre l'appel aux héritiers et le certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ, CREC 4 avril 2011/20 c. 1). 2. a) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 120 II 7 c. 2a ; ATF 118 II 108 c. 2c ; JT 2001 III 13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication,

- 5 facultative, n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 759). b) En l'espèce, le recours est formé par la personne instituée curatrice de représentation des héritiers du défunt A.Q.________. Cette dernière a à l'évidence un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause la décision entreprise. Motivé et déposé en temps utile, le recours est recevable à la forme. 3. a) La recourante conteste en premier lieu la mise en œuvre d'un nouvel appel aux héritiers dès lors que cette mesure a déjà été entreprise dans le canton du Tessin le 8 mai 2009, sans qu'aucun héritier ne se soit annoncé au terme du délai d'un an imparti. b) Aux termes de l'art. 555 al. 1 CC, lorsque l'autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu'elle n'a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d'héritier dans l'année. La mise en œuvre de la procédure d'appel aux héritiers se justifie dès lors que l'autorité a des raisons sérieuses de penser que le de cujus a laissé au moins un héritier autre que ceux qui sont connus (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, § 89, p. 634). Si le cercle des héritiers est connu avec une vraisemblance confinant à la certitude, l'appel ne se justifie pas (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., n. 442, p. 214 et note n° 785 et la référence citée). En cas d'incertitude à lever, l'appel doit être publié de manière appropriée (Karrer/Peter Vogt/Leu, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 555 CC). Selon les circonstances, une publication au pilier du dernier domicile du défunt ou une publication dans la Feuille des avis officiels, comme

- 6 prévu à l'art. 126 al. 2 CDPJ, ne suffit pas. De plus amples publications hors du canton doivent alors être ordonnées. C'est ce que prévoit d'ailleurs l'art. 126 al. 3 CDPJ. Une publication dans un journal du pays où pourrait se trouver un héritier ou à la représentation suisse de ce pays peut se justifier (Steinauer, Le droit des successions, n. 880b, p. 432; Karrer/Peter Vogt/Leu, op. cit., n. 5 ad art. 555 CC). c) Le premier juge a considéré qu'il n'était pas en possession de toutes les données concernant les héritiers du défunt. En effet, si les héritiers de la ligne paternelle figurent sur une liste établie par le Juge de paix du district de Lausanne et sont donc connus, il n'en va pas de même des héritiers de la ligne maternelle. En effet, une partie de ceux-ci ont épousé des ressortissants étrangers et, dès lors, l'Office fédéral de l'état civil ne détient aucune information à leur sujet. Dans ces conditions, le Juge de paix du district de Lausanne a estimé qu'il devait procéder à l'appel aux héritiers. d) A la lecture des actes du dossier, il apparaît que l'ensemble des démarches entreprises par la recourante tendent à faire désigner quels sont les héritiers du défunt A.Q.________, propriétaire de son vivant des 3/11 de la parcelle n° 49 RFD de [...]; les 8/11 restants sont la propriété de P.________, dont le père était le cousin du défunt. Une publication concernant les héritiers de la mère du défunt, héritiers qui se recoupent en définitive avec ceux du défunt, a déjà eu lieu dans le canton du dernier domicile de la mère, soit au Tessin. Aucun héritier ne s'est manifesté et il est plus que vraisemblable qu'ils ne se manifesteront pas, surtout que les éventuels héritiers recherchés étaient avant tout liés à la mère et non au fils décédé par la suite. Certes, la publication est cantonale (art. 126 CDPJ), mais ce serait faire preuve de formalisme excessif, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, que d'occulter la première publication et d'en requérir une seconde au dernier lieu de domicile du défunt.

- 7 - Compte tenu de cette publication, à la suite de laquelle personne ne s'est manifesté, on ne voit aucune raison sérieuse de penser qu'il existerait d'autres héritiers que ceux connus (Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 442, p. 214). S'ils ne se sont pas manifestés conséquemment à la publication dans le canton du Tessin, il est plus que probable qu'ils ne se manifesteront pas dans le canton de Vaud. Si le Juge de paix du district de Lausanne a relevé le problème lié au caractère hypothétiquement international de l'affaire, en raison des héritiers de la ligne maternelle ayant épousé des ressortissants étrangers, il n'a pas envisagé la publication hors de Suisse. Il importe peu en définitive. En effet, au terme de longues recherches, la recourante est parvenue à reconstituer un arbre généalogique détaillé, qui mentionne avec précision les personnes susceptibles d'être les héritiers du défunt. Elle a également fourni une liste des adresses de certains d'entre eux. L'autorité pourra prendre appui sur ces documents pour faire les vérifications nécessaires et établir le certificat d'héritier requis. On rappellera que l'autorité doit tenir compte des héritiers dont elle a appris l'existence autrement que parce qu'ils se sont annoncés (Steinauer, op. cit., n. 880b, p. 432). Au surplus, s'il devait y avoir des héritiers cachés, ceux-ci auraient toujours la possibilité de se manifester et de faire valoir leurs droits (Piotet, op. cit., p. 636). Rien ne laisse par ailleurs penser que le résultat obtenu à la suite d'une publication à l'étranger serait plus parlant que celui obtenu en Suisse, ce d'autant que les données justifiant une telle publication restent évasives. On ne dispose notamment d'aucune précision sur les pays qui devraient être concernés par cette mesure. En conséquence, force est de constater qu'il ne se justifiait pas de procéder à une nouvelle publication, en Suisse et/ou à l'étranger, un appel aux héritiers étant manifestement inapproprié à la présente affaire. Bien fondé, le moyen de la recourante doit donc être admis.

- 8 - 4. a) La recourante remet également en cause le contenu du certificat d'héritier à délivrer. Elle ne souhaite pas que le nom de tous les héritiers ayant survécu au défunt y figure, quand bien même tout ou partie de ceux-ci seraient décédés par la suite, mais elle requiert que le document ne mentionne que les héritiers qui sont actuellement en vie. b) Le certificat d'héritier est un document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers, sans garantir la vocation successorale (JT 2002 III 186, c. 3 p. 189; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 445 p. 217). Le certificat d'héritier ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait. En outre, l'indication des parts de chaque héritier n'est pas un des éléments qui doit nécessairement figurer dans le certificat d'héritier (ATF 118 II 108, c. 2b p. 111). c) Dans le cas d'espèce, A.________ désire être en possession d'un titre officiel, le certificat d'héritier. Ce document devra mentionner les héritiers du défunt au jour de son établissement, soit les héritiers encore susceptibles d'hériter à ce jour précis, conformément à la nature même de la délivrance d'un tel acte. A défaut, on ne perçoit pas quelle serait l'utilité de la démarche de la curatrice, qui n'obtiendrait pas les données qui motivent sa requête – laquelle n'a pas été déclarée sans objet. Le recours doit ainsi être admis sur ce point. 5. En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu'il délivre le certificat d'héritiers. Les frais lié à la publication de l'appel aux héritiers dans la FAO du 20 janvier 2012, qui s'élèvent à 105 fr. 50, sont mis à la charge de l’Etat. L'arrêt est rendu sans frais.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il délivre le certificat d'héritier. III. Les frais de publication, par 105 fr. 50 (cent cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du 10 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme A.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 11 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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