854 TRIBUNAL CANTONAL HN12.006954-120375 120 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 mars 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier : M. Perret * * * * * Art. 51 LPAv; 76 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre le prononcé rendu le 19 janvier 2012 par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d'avec R.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Me R.________, avocate à [...], a agi en qualité de conseil d'O.________ dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de cette dernière par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (dossier PE09. [...]). Le 30 avril 2010, l'avocate prénommée a adressé à O.________ une note finale d'honoraires et de débours d'un montant total de 511 fr. 40, soit 497 fr. 20 d'honoraires, TVA par 35 fr. 20 comprise, et 14 fr. 20 de débours, TVA par 1 fr. 20 comprise, pour les opérations effectuées du 17 février 2010 au 28 avril 2010. Le 24 février 2011, Me R.________ a adressé au Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le procureur) une demande de modération d'honoraires portant sur la note précitée. O.________ a déposé des déterminations le 31 août 2011. Par prononcé du 19 janvier 2012, le procureur a confirmé la note d'honoraires et débours adressée le 30 avril 2010 par Me R.________ à O.________ pour les opérations effectuées du 17 février 2010 au 28 avril 2010 pour un montant total de 511 fr. 40 (l) et laissé le coupon de modération à la charge de l'Etat (Il). En droit, le premier juge a retenu en substance que le montant réclamé à titre d'honoraires et de débours par Me R.________ pour les opérations exécutées dans le cadre du dossier en cause, lesquelles représentaient environ 9 heures de travail, était conforme aux critères légaux présidant à l'évaluation des honoraires et débours de l'avocat. B. Par acte motivé du 16 février 2012, O.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à la reconsidération de cette décision.
- 3 - L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. E n droit : 1. Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la procédure administrative. Selon l'art. 73 al. 2 LOJV (loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est compétente. S'agissant d'une décision finale (art. 74 al. 1 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) attaquée par une partie qui a un intérêt au recours (art. 75 LPA-VD) et qui agit en temps utile, le recours est ainsi recevable. 2. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 76 LPA-VD). L'autorité de recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
- 4 - 3. O.________ fait valoir plusieurs moyens à l'appui de son recours. a) La recourante affirme que l'avocate intimée n'était pas au bénéfice d'une procuration signée pour la représenter et agir en son nom dans le cadre de la cause pénale la concernant ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte. Ce moyen s'avère toutefois mal fondé dès lors que le dossier pénal ouvert par le juge d'instruction comprend bien une procuration du 17 février 2010 signée par la recourante en faveur de Me R.________ (pièce 14), qui comporte une signature identique à celle figurant au pied du présent recours et que l'avocate prénommée a transmise au juge d'instruction par courrier du 8 mars 2010 (pièce 13). La recourante fait par ailleurs valoir que le numéro de référence du dossier serait entaché d'inexactitude. Ce grief tombe cependant à faux, dès lors que la procuration susmentionnée se rapporte bien à l'affaire qui était pendante, à l'époque, devant le juge d'instruction (cf. lettre de ce dernier du 8 mars 2010 figurant au dossier pénal sous pièce 12, qui comporte le numéro de référence PE09. [...], identique au numéro de référence mentionné sur la procuration). b) La recourante conteste le travail accompli par l'avocate intimée dans l'affaire en cause, relevant que celle-ci n'a pas consulté le dossier d'enquête. Cette critique est toutefois dépourvue de portée. Il importe peu en effet que l'intimée n'ait pas pu consulter le dossier d'enquête, pour les motifs qu'elle explique à sa cliente dans sa lettre du 22 février 2010 (sous pièce 26/2), dès lors que rien n'est facturé à ce titre dans la note d'honoraires litigieuse, dont le détail ne fait état que de lettres et d'un "mémo cliente". La recourante met en outre en cause la durée de 9 heures de travail d'avocat pour les opérations exécutées dans le cadre du mandat. C'est cependant à tort qu'elle impute ce nombre d'heures à l'avocate intimée dès lors que celui-ci résulte uniquement d'une estimation du
- 5 premier juge, que l'on peut qualifier de surfaite dans la mesure où une telle durée de travail représenterait un montant d'honoraires de près de 3'000 francs. En l'occurrence, les opérations facturées se rapportent exclusivement à des lettres et un mémo et l'on ne saurait taxer d'excessif le montant de 511 fr. 40 faisant l'objet de la note d'honoraires et correspondant à un mandat de quelques semaines. Le moyen doit donc être rejeté. c) Enfin, la recourante fait valoir que la procédure pénale ouverte à son encontre a été classée "sans qu'aucun mémo ou détermination n'ait été nécessaire". Le fait que le dossier ait été classé par la suite n'est cependant pas déterminant. En effet, en tant que mandataire, l'avocat n'a pas à garantir de résultat, mais uniquement une activité déployée dans les règles de l'art (ATF 127 III 357 c. 1b, traduit in JT 2002 I 192, et les références jurisprudentielles citées). Par conséquent, l'intimée a le droit d'être rémunérée pour le travail qu'elle a effectué au service de la recourante. Quant aux prétendues mauvaises prestations de l'intimée dans le cadre d'une autre affaire auxquelles se réfère la recourante, elles sont dépourvues de pertinence en l'espèce. Les griefs de la recourante tombent par conséquent à faux. 4. Cela étant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en équité à un montant de 100 fr. en application des art. 6 al. 3 et 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante O.________.
- 7 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - O.________, - Me R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 511 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 8 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :