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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN11.050002

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·880 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL HN11.050002-112408 27 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 109 al. 2 CDPJ; 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision de clôture de l'inventaire successoral rendue le 12 décembre 2011 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans le cadre de la succession de [...], décédé le 17 mars 2011, et transmise le même jour à W.________, héritière du défunt, vu le "recours" interjeté par W.________ contre cette décision le 23 décembre 2011, concluant à ce que cet inventaire soit réformé en ce sens que le montant de 440'694 fr. découlant du produit net de la vente de la parcelle N° RF [...] de [...] est attribué à la masse des biens propres du conjoint survivant (II); subsidiairement, à ce qu'il soit annulé, ordre étant donné à la Justice de paix d'établir un nouvel inventaire successoral

- 2 dans le sens des considérants (III et IV); plus subsidiairement, à ce qu'il soit annulé, ordre étant donné à la Justice de paix de nommer un notaire avec mission de dresser l'inventaire de la succession (V et VI), vu les pièces jointes au recours, vu la lettre adressée le 5 janvier 2012 par la Chambre des recours civile à la Justice de paix, lui impartissant un délai au 20 janvier 2012 pour se déterminer sur le recours et les pièces jointes (art. 324 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), cas échéant pour rectifier l'inventaire, vu la correspondance de la Justice de paix du 19 janvier 2012 exposant que les nouvelles preuves soumises par la recourante n'établissent pas qu'elle a fait l'acquisition du bien immobilier litigieux au moyen de ses biens propres, que celui-ci est donc présumé être un acquêt (art. 200 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]) et que l'inventaire litigieux ne pouvait être rectifié, vu le courrier de la recourante du 23 janvier 2012 indiquant qu'elle a pris note de la réponse de la Justice de paix et qu'elle requiert l'octroi d'un délai afin de pouvoir réunir toutes les pièces complémentaires propres à lui permettre de prouver qu'elle a acquis l'immeuble en cause à l'aide de ses deniers, vu la transmission, le même jour, par la Justice de paix à la Chambre des recours civile, d'une production tardive du Secteur recouvrement et Bureau AJ du 4 octobre 2011, concernant une créance de près de 6'000 fr. de l'Etat de Vaud à l'encontre du défunt et émanant de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, vu les pièces au dossier;

- 3 attendu qu'en déposant ses écritures, le 23 décembre 2011, sous l'intitulé "recours", W.________ n'a, en réalité, pas introduit une procédure de recours, mais a initié une procédure de reconsidération de l'inventaire successoral, que sa demande d'octroi d'un délai pour déposer de nouvelles pièces, du 23 janvier 2012, s'inscrit dans le prolongement de cette procédure, que, dès lors que la Justice de paix sera amenée, dans le cadre de l'examen de la demande de reconsidération qui relève de sa compétence, à rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des biens composant la succession, W.________ bénéficiera d'une nouvelle voie de recours contre la nouvelle décision qui sera rendue,

que le "recours" – conformément à l'intitulé donné par W.________ à son acte initial du 23 décembre 2012 - est par conséquent prématuré en l'état et, partant, irrecevable; attendu que les écritures déposées par W.________ le 23 décembre 2011 et sa lettre du 23 janvier 2012 doivent être transmises à la Justice de paix pour être traitées en tant que demande de reconsidération de l'inventaire successoral, que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Le recours du 23 décembre 2011 et la lettre de W.________ du 23 janvier 2012 sont transmis à la Justice de paix du district de

- 4 l'Ouest lausannois pour être traités en tant que demande de reconsidération. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Mattenberger (pour W.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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