804 [...] TRIBUNAL CANTONAL 17/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 20 janvier 2011 __________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Cardinaux * * * * * Art. 517, 518 al. 1 CC; 489, 530 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par I.________, à Chailly-sur-Montreux, contre la décision rendue le 4 octobre 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à Château-d'Oex, E.________, à Château-d'Oex, A.________, à Los Angeles (Etats-Unis), B.________, à Florence (Italie), C.________, à Rome (Italie), et D.________, à Bielawa Konstancin Jeziorna (Pologne), dans le cadre de la succession de feu Z.________.
- 2 - Délibérant à huis clos, la cour voit : E n fait : A. Z.________ est décédé le 30 décembre 2009 à Lausanne. Par testament du 11 décembre 2009, homologué le 5 mars 2010 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix), le défunt a désigné M.________, notaire à Château-d'Oex, en qualité d’exécuteur testamentaire, à charge pour lui de transmettre les actifs successoraux aux quatre héritiers institués, A.________, B.________, C.________ et D.________, ainsi qu’à deux légataires, l’E.________ et I.________. Par lettre du 24 août 2010, l'avocat Guy Longchamp, conseil de I.________, a demandé à la justice de paix, en sa qualité d'autorité de surveillance, le contrôle de l’activité de l’exécuteur testamentaire, M.________, implicitement sa destitution, invoquant des lenteurs dans l'exécution de son mandat. Par lettre du 29 septembre 2010, l'exécuteur testamentaire a déclaré à la justice de paix qu'il ne voulait pas renoncer à son mandat d'exécuteur testamentaire par respect de la volonté du défunt et qu'il avait effectué les démarches nécessaires s'agissant des legs attribués à I.________, soit la remise à cette dernière de la carte grise de la voiture en exécution du legs pour rendre le transfert de propriété effectif ainsi que des contacts pris avec un notaire en Argentine en vue du transfert de la propriété à la légataire de l'appartement de Buenos Aires. B. Par décision du 4 octobre 2010, dont les considérants ont été notifiés le 4 novembre 2010 à la recourante, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête présentée le 24 août 2010 par I.________ tendant à la destitution de M.________, notaire à Château-
- 3 d’Oex, de sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession d’Z.________, décédé le 30 décembre 2009 (I); maintenu en conséquence M.________ dans son mandat d’exécuteur testamentaire de la succession précitée (II); dit qu’un délai au 15 mars 2011 est fixé à M.________ pour renseigner la recourante sur l’avancement des démarches relatives au transfert de propriété de l’appartement sis à Buenos Aires lui revenant (III); fixé à 900 fr. les frais de justice à la charge de la succession (IV). En droit, la justice de paix a considéré que l'exécuteur testamentaire n'avait pas violé gravement des dispositions légales ou testamentaires ni soustrait des actifs à l'égard de l'autorité ou des héritiers. Elle a estimé que M.________ avait entamé toutes les démarches propres à sa tâche d'exécuteur testamentaire, qu'il avait en effet remis à la légataire I.________ la carte grise de la voiture pour le transfert de la propriété, qu'il avait pris contact avec un notaire en Argentine en vue du transfert de la propriété à la légataire de l'appartement de Buenos Aires et que les lenteurs qui lui étaient reprochées étaient dues au fait que les biens du défunt étaient situés en Argentine. En outre, elle a relevé qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt dans le fait que M.________ soit exécuteur testamentaire du défunt et membre de l'E.________. C. Par acte du 15 novembre 2010, I.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête présentée le 24 août 2010 est admise (I), le notaire M.________ est maintenu dans son mandat d’exécuteur testamentaire de la succession d'Z.________ aux conditions suivantes : a. un délai au 31 décembre 2010 au plus tard est fixé au notaire pour renseigner la recourante sur l’avancement des démarches relatives au transfert de propriété de l’appartement sis à Figueroa Alcorta 3023, huitième étage, à Buenos Aires lui revenant, les certificats d’héritiers devant avoir été traduits, apostillés et adressés à l’autorité compétente en Argentine;
- 4 b. dans ce même délai ordre lui est donné de fournir à la recourante les noms et coordonnées du notaire mis en œuvre sur place, étant précisé qu’il incombera à l’exécuteur testamentaire de démontrer aux frais de la succession que la législation argentine relative au transfert de propriété aura été entièrement respectée; c. un délai au 15 mars 2011 lui est fixé pour confirmer la délivrance du legs, respectivement le transfert de propriété de l’appartement précité sis à Buenos Aires revenant à I.________; d. il confirmera sans délai à la recourante le fait que la totalité des frais, impôts, primes d’assurance, taxes et autres charges relatifs à l’appartement susmentionné seront entièrement payés par la succession, respectivement remboursé jusqu’à la délivrance du legs en propriété (II). En cas de non-respect des lettres a à d ci-dessus, la destitution du notaire pourra être requise sur simple avis de la recourante (III). Subsidiairement, la recourante a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d’instruction et nouveau jugement (IV). Dans son mémoire du 10 janvier 2011, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un bordereau de pièces. Dans son mémoire du 16 janvier 2011, l'intimé M.________ a conclu au rejet du recours. Les intimés E.________, A.________, B.________, C.________ et D.________ n'ont pas procédé en deuxième instance. E n droit :
- 5 - 1. a) La décision attaquée, datée du 4 octobre 2010, a été notifiée le 4 novembre 2010 à la recourante, soit avant l'entrée en vigueur du CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), en particulier l'art. 125 al. 2 CDPJ qui prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Conformément à l'art. 166 al. 2 CDPJ, les voies de droit restent régies par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC- VD; RSV 270.11). b) Selon l'art. 530 al. 1 CPC-VD, l'exécuteur testamentaire est placé sous le contrôle de la justice de paix. C'est donc cette dernière qui est compétente pour statuer sur une requête de révocation de l'exécuteur testamentaire. Son prononcé est une décision rendue en matière non contentieuse et, comme telle, susceptible du recours prévu à l'art. 489 CPC-VD (JT 1990 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). Ce recours est ouvert tant à l'exécuteur testamentaire qu'aux héritiers (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5.1 ad art. 530 CPC, p. 806; JT 1938 III 32).
En l'espèce, il faut admettre qu’il en va de même du légataire dont les droits sont concernés au même titre par l’activité de l’exécuteur testamentaire. c) Le recours de l'art. 489 CPC-VD étant pleinement dévolutif, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC-VD, p. 766; JT 2001 III 122; JT 1990 III 31).
2. Pour assurer l'exécution de ses dispositions à cause de mort et pour faciliter l'administration et le partage, le de cujus peut charger une personne de confiance d'y veiller; cette personne est l'exécuteur testamentaire (art. 517 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]), qui doit en principe et sauf disposition contraire, non seulement exécuter les volontés du de cujus, notamment en procédant au partage, mais aussi
- 6 administrer la succession. Ses pouvoirs, opposables à tous, paralysent ceux, correspondants, des héritiers (Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 138). Une telle désignation se justifie notamment lorsque le de cujus a des raisons de craindre que des désaccords ne surgissent entre ses héritiers ou lorsque ses dispositions se heurtent aux intérêts des héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 1159, p. 539). Sauf disposition contraire, la mission de l'exécuteur testamentaire ne prend fin qu'à l'exécution du contrat de partage (art. 518 al. 2 CC; Karrer, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 517 CC, p. 301 et réf.).
L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC); il est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC); la liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens (art. 596 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 518 al. 1 CC; Tuor, Berner Kommentar, 2ème éd., 1964, III,1, n. 6 ad art. 518 CC).
Le pouvoir de révocation de l'autorité est la sanction nécessaire de la surveillance officielle qui est prévue par le renvoi de l'art. 518 al. 1 CC aux règles régissant l'administrateur officiel. Selon la doctrine et la jurisprudence, la révocation d'un exécuteur testamentaire par l'autorité de surveillance est subordonnée à la condition qu'il soit dans l'incapacité de remplir sa mission, qu'il viole gravement les devoirs de sa charge ou qu'il existe un conflit entre les intérêts divergents qu'il devrait défendre en vertu d'une double qualité (ATF 90 Il 376, JT 1965 I 336; Piotet, op. cit., p. 145; Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, pp. 339-340).
Selon la doctrine, la révocation constitue l'ultima ratio, qui doit être prononcée avec retenue (Karrer, op. cit., n. 103 ad art. 518 CC, p. 339
- 7 et réf.). Des manquements qui, considérés isolément, ne constituent pas des motifs de révocation, peuvent être pris dans l'appréciation globale de l'activité de l'exécuteur testamentaire (ATF 126 III 177, JT 2000 I 559, concernant la révocation de l'administrateur d'une copropriété par étages). L'exécuteur testamentaire viole gravement ses devoirs lorsque, par exemple, il viole de manière grave des dispositions légales ou testamentaires ou soustrait des actifs à l'égard de l'autorité ou des héritiers (Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, p. 340). 3. Alors qu’elle invoquait dans sa requête du 24 août 2010 un conflit d’intérêts empêchant le notaire d’accomplir sa mission d’exécuteur testamentaire avec suffisamment d’indépendance, ce qui avait amené la justice de paix à considérer dite requête comme tendant à la destitution du notaire, la recourante ne le demande plus en recours, mais requiert qu’ordre soit donné audit notaire d’accomplir un certain nombre d’actes dans un délai déterminé, correspondant à autant de conditions pour le maintenir dans son mandat d’exécuteur testamentaire. Le recours non contentieux ayant un effet dévolutif complet (voir c. 1c ci-dessus), on doit considérer que les précisions apportées dans l’acte de recours par rapport aux conclusions de la requête du 24 août 2010 sont recevables. Toutefois la justice de paix a déjà prévu, dans le dispositif de la décision attaquée, un délai au 15 mars 2011 dans lequel l’exécuteur testamentaire devra renseigner la recourante sur l’avancement des démarches relatives au transfert de propriété de l’appartement lui revenant. Le délai prévu par l’autorité de première instance apparaît justifié et aura pour conséquence que l’exécuteur testamentaire devra agir sans tarder pour renseigner utilement la recourante. On peut se demander dans ces conditions si la recourante a encore un intérêt juridique à contester la décision. En effet, le point essentiel qui distingue les conclusions du recours du chiffre III du dispositif de la décision attaquée réside dans l’obligation pour le notaire d’obtenir le
- 8 résultat du transfert immobilier dans le délai imparti. Or, les échéances prévues au chiffre II let. c et d des conclusions du recours sont irréalistes s’agissant de démarches internationales tendant au transfert d’un bien immobilier à l’étranger alors que la succession s’est ouverte en Suisse. De plus, en l’état des démarches, la recourante échoue à démontrer que l’exécuteur testamentaire aurait violé les devoirs de sa charge. Ce dernier lui a en effet proposé des solutions pour obtenir la jouissance du bien immobilier avant l’accomplissement de toutes les formalités. Il a également donné suite à la proposition de la recourante de se mettre en contact avec un notaire de Buenos Aires. Compte tenu des délais nécessaires à la traduction et à la légalisation des documents, il n’apparaît pas qu’il faille reprocher à l'exécuteur testamentaire des lenteurs excessives dans ses démarches. Il n’a au demeurant pas tardé à requérir la délivrance du certificat d’héritier. A la lecture du recours, on constate qu’en réalité les griefs sont dirigés contre sa façon de procéder : il refuserait de fournir le nom du notaire argentin avec lequel il est en contact, il ne suivrait pas l’avis de droit sollicité par l’avocat argentin de la recourante (etc.). Or, il s'agit plutôt de choix effectués par l'exécuteur testamentaire dans la gestion de son mandat, qui ne constituent en aucun cas des violations de ses devoirs au motif qu’il ne se conformerait pas aux injonctions de la recourante. A cet égard, il appartiendra, cas échéant, à la justice de paix de vérifier les démarches accomplies par l’exécuteur testamentaire dans le délai imparti pour renseigner la recourante. Dans ces circonstances, il n’y a donc aucun motif de donner suite aux injonctions contenues dans les conclusions de la recourante, injonctions qui devraient entraîner la destitution de l’exécuteur testamentaire si elles n’étaient pas respectées. Enfin, il n’est pas nécessaire d’examiner les moyens développés dans le recours concernant l’E.________ également légataire. En effet le recours est formé exclusivement au nom de I.________ et l’acte
- 9 de recours n’indique pas que cette dernière agirait au nom de cette association. Il s’ensuit que cette association n’est pas recourante, mais intimée au recours, et que les moyens soulevés la concernant (ch. 12 à 17 du recours) sont irrecevables. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante I.________ sont arrêtés à 1'500 francs. L'intimé M.________ ayant procédé sans être assisté, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens. Les intimés E.________, A.________, B.________, C.________ et D.________ n’ont pas procédé en deuxième instance.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante I.________ sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : La greffière : Du 20 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Guy Longchamp (pour I.________), - Me M.________, - E.________, - M. A.________, - Mme B.________, - Mme C.________, - Mme D.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut. La greffière :