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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN10.005418

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,696 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

804 TRIBUNAL CANTONAL 105/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 28 mai 2010 __________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Battistolo et Giroud Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 580 ss CC; 489 ss CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.I.________, à […], contre la décision rendue le 25 février 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec B.I.________, à Montherod, C.I.________, à […], et H.________, à […]. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. D.I.________, née le 24 janvier 1976, domiciliée à [...], est décédée le 5 avril 2008 à Lausanne. Ses héritiers légaux sont son époux A.I.________, sa fille B.I.________, née le 17 octobre 2001, et son fils C.I.________, né le 18 décembre 2003. Les deux enfants sont représentés par le notaire T.________, qui a été nommé leur curateur selon décision de la Justice de paix du district d'Aubonne (à présent de Morges) du 11 juillet 2008. En raison de la présence des enfants mineurs de la défunte, la justice de paix a établi un inventaire conservatoire des biens de la succession. Elle a ensuite mis en œuvre une procédure de bénéfice d'inventaire, dans le cadre de laquelle le père de la défunte, H.________, a produit deux créances d'un montant total de 293'667 fr. qui ont été inventoriées. Le 14 janvier 2010, la justice de paix a transmis à chacun des héritiers un exemplaire de l'inventaire dressé en leur impartissant un délai au 12 février 2010 pour qu'ils lui fassent part de leur décision d'accepter la succession, le cas échéant, sous bénéfice d'inventaire, de la répudier, ou, au contraire, de demander la liquidation officielle de la succession. B. Le 25 janvier 2010, A.I.________ a déclaré interjeter recours contre cet inventaire. Il a fait valoir que les créances d'un montant total de 293'667 fr. que H.________ avait produites, correspondant à des avances faites à feue sa fille pour acquérir deux immeubles en copropriété, n'auraient pas dû être inventoriées, ces avances n'ayant pas été prévues comme étant remboursables, son épouse ne lui ayant jamais fait part de prêts que son père lui aurait accordés. Il a demandé que la production de H.________ soit par conséquent écartée et que la répartition entre biens propres et acquêts de la défunte, portant sur ces deux immeubles, soit revue. Il a également critiqué d'autres créances, certaines se rapportant à des travaux exécutés dans les immeubles.

- 3 - A l'appui de son écriture, A.I.________ a produit plusieurs pièces qui figurent déjà au dossier de première instance. Par lettre du 5 février 2010, complétée par courrier du 22 février 2010, le Président de la Chambre des recours a fait transmettre le recours de A.I.________ à la justice de paix afin qu'elle l'examine préalablement comme une demande de rectification de l'inventaire. C. Par décision du 25 février 2010, comportant l'indication des voies de recours, la justice de paix a informé A.I.________ de ce qui suit : "Suite à votre recours du 25 janvier 2010 relatif à l'inventaire civil de la succession de (…), nous vous informons que notre office rejette votre requête, respectivement le retrait du dit inventaire de la créance de CHF 293'667.—produite par M. H.________ contre la succession. Cette créance ayant été produite dans les délais prescrits durant la procédure de bénéfice d'inventaire, nous ne pouvons envisager son retrait. Nous vous prions (…)." Par acte du 2 mars 2010, A.I.________ a déclaré recourir à nouveau contre l'inventaire civil du 14 janvier 2010, "confirmé (…) le 25 février 2010". Il n'a pas déposé de mémoire ampliatif. Le 26 avril 2010, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le curateur des enfants de la défunte n'a pas procédé. E n droit : 1. La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure de bénéfice d'inventaire, laquelle est régie par les art. 546 ss CPC (Code

- 4 de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Elle relève de la juridiction non contentieuse et peut faire l'objet du recours des art. 489 ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). Toutefois, la jurisprudence subordonne la recevabilité du recours contre le contenu d'un inventaire à une demande de rectification préalable au juge (JT 1983 III 114 c. 5). En l'espèce, le recours porte sur des points ayant fait l'objet d'une demande préalable de rectification et a été déposé en temps utile. Il est ainsi recevable. 2. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en seconde instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). 3. L'inventaire en cause a été ordonné en application de l'art. 580 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). La procédure de bénéfice d'inventaire prévue par les art. 580 ss CC a pour but d'informer les héritiers sur les actifs et leur valeur ainsi que sur les passifs de la succession et leur permettre de limiter leur responsabilité - qui porte également sur leurs biens - aux seules dettes

- 5 inventoriées (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 714). L'inventaire officiel prévu aux art. 580 ss CC se distingue de l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC en ce sens qu'il tend à l'établissement précis des actifs et des passifs de la succession dans la perspective de l'acceptation ou de la répudiation de celle-ci, avec la possibilité de limiter l'engagement des héritiers à assumer les dettes du défunt, alors que l'inventaire conservatoire ne vise qu'à assurer que des biens compris dans la succession ne disparaissent pas entre l'ouverture de la succession et le partage (CREC n° 890/II du 30 décembre 2004; cf. également Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, nos 1005 ss, pp. 484 ss). Selon l'art. 581 CC, l'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession avec estimation de tous les biens (al. 1); les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues (al. 3). L'art. 583 CC précise que les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office (al. 1). Cette disposition répond au but de l'inventaire, qui est d'établir un état aussi complet que possible du patrimoine du défunt (Wissmann, Basler Kommentar, 3ème éd., 2007, n. 1 ad art. 583 CC, p. 579). Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire (art. 583 al. 2 CC). Selon la doctrine, l'autorité qui établit l'inventaire n'a pas à se préoccuper du caractère fondé des dettes du défunt portées à l'inventaire, l'inventaire n'ayant qu'un effet déclaratif (Wissmann, op. cit., n. 11 ad art. 581 CC, p. 570). Il s'ensuit que le recourant ne peut s'opposer à ce que les créances de son beau-père soient inventoriées. Le fait que ces créances aient été inventoriées ne signifie pas encore qu'elles soient fondées.

- 6 - 4. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 francs (art. 236 TFJC; Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Le recourant doit verser à l'intimé H.________ la somme de 800 francs à titre de dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.I.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. Le recourant A.I.________ doit verser à l'intimé H.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 28 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.I.________, - Me T.________ (pour B.I.________ et C.I.________), - Me Valérie Mérinat (pour M. H.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 293'667 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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