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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN10.004552

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,018 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

805 TRIBUNAL CANTONAL 88/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 18 mai 2010 ________________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 489 ss et 519 ss CPC; art. 124b, 131 al. 1, 132 et 255 al. 1 ch. 1 TFJC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.D.________, à Echichens, contre le décompte des frais no [...] établi le 21 décembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feue A.D.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. A.D.________ est décédée le 25 avril 2009. Elle a laissé comme héritiers son fils C.D.________ et son époux B.D.________, selon testament du 22 mars 1986 homologué par le Juge de paix du district de Morges le 12 mai 2009. Sur requête du 11 mai 2009, l'Office de l'état civil de la Ville de Genève a fait parvenir le 14 mai 2009 à la Justice de paix du district de Morges l'acte de famille de la défunte. Les frais facturés par dit office s'élèvent à 56 francs. Dans un courriel du 26 octobre 2009, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a fourni à la justice de paix «les éléments de fortune de la dernière taxation passée en force» relative à A.D.________. Le montant de la fortune nette imposable indiqué était de 362'500 francs. Le 16 novembre 2009, le Juge de paix du district de Morges a délivré le certificat d'héritiers, qui précisait notamment que la succession comprenait l'immeuble no [...] de la Commune d'Echichens. Le même jour, un certificat d'héritiers portant la mention «Transfert Immobilier Usufruit testamentaire» a été établi. Le 16 novembre 2009, le greffe de la justice de paix a remis au Registre foncier de Morges une «réquisition de transfert immobilier suite à la délivrance du certificat d'héritier(s)», ainsi que la désignation de succession. Le 18 décembre 2009, le Registre foncier de Morges a fait parvenir à la justice de paix une facture d'un montant de 443 francs.

- 3 - Le 21 décembre 2009, le greffe de la Justice de paix du district de Morges a adressé à B.D.________, en courrier recommandé, le décompte des frais no [...] relatif à la succession de A.D.________, le certificat d'héritiers et une correspondance de [...]. Ce pli n'ayant pas été retiré, il a été derechef envoyé à B.D.________, en courrier A, le 13 janvier 2010. Le décompte des frais susmentionné comprend cinq postes, avec référence aux articles du TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), pour un solde en faveur de l'Etat de 1'811 francs. Les débours sont facturés à hauteur de 499 fr., soit 56 fr. à titre de «Débours Etat(s) civil(s)» (art. 255 al. 1 TFJC) et 443 fr. pour les «Débours Registre(s) foncier(s)» (art. 255 al. 1 TFJC). Les émoluments s'élèvent quant à eux à 1'312 fr., savoir 800 fr. pour la «Dévolution successorale testamentaire» (art. 124b TFJC), 462 fr. pour la «Délivrance du certificat d'héritier(s)» (art. 131 al. 1 TFJC) et 50 fr. pour l'«Attestation(s) d'héritier(s) en vue du transfert de propriété d'éléments d'actif» (art. 132 TFJC). B. Par acte daté du 23 janvier 2010 et remis à la poste le 25 janvier 2010, B.D.________ a recouru contre ce décompte des frais. Sur requête du président de la cour de céans du 4 mars 2010, le greffe de la Justice de paix du district de Morges a, par lettre du 16 mars 2010, précisé que le certificat d'héritiers et la liste de frais avaient été adressés au recourant en courrier recommandé le 17 décembre 2009. Celui-ci n'ayant pas été retiré, un nouvel envoi avait été fait le 13 janvier 2010, sous pli simple. Dans son mémoire daté du 10 avril 2010 et posté le lendemain, le recourant a développé ses moyens, indiquant qu'il refusait la facture établie sur la base du décompte litigieux, «vu sa forme et son contenu».

- 4 - E n droit : 1. a) Le décompte des frais attaqué est une décision prise dans le cadre de la dévolution d'une succession (art. 519 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), soit en matière non contentieuse. Elle est susceptible du recours général des art. 489 ss CPC et relève de la compétence de la Chambre des recours, dès lors que le principe de la mise à charge des frais est contesté, et non seulement la quotité de ceux-ci (cf. art. 23 TFJC). b) Le pli recommandé de décembre 2009 contenant dit décompte n'a pas été retiré par le recourant dans le délai de garde postal. Il lui a été derechef adressé, sous pli simple, le 13 janvier 2010, sans qu'une réserve précisant que cet envoi ne faisait pas partir un nouveau délai de recours ne soit émise. Le recourant a réceptionné ce courrier au plus tôt le 14 janvier 2010. En conséquence, il convient d'admettre que le recours a été interjeté en temps utile, le délai de recours - qui venait à échéance le dimanche 24 janvier 2010 - ayant été reporté de plein droit au lundi 25 janvier 2010 (cf. art. 38 al. 1 et 4 CPC). 2. Le recours de l'art. 489 CPC est pleinement dévolutif; la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 498 CPC, p. 766; JT 2001 III 122; JT 1990 III 31). En matière non contentieuse, le Code de procédure civile ne fait aucune distinction entre les moyens de recours (art. 498 al. 1 CPC). C’est à la juridiction supérieure qu’il appartient de voir, suivant le cas, si l’une ou l’autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision de première instance, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement. La juridiction de recours ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence

- 5 d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JT 2000 III 8 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). 3. Le recourant conteste tout d'abord devoir s'acquitter des frais, au motif qu'il n'aurait pas reçu le certificat d'héritiers. Le recourant n'a pas retiré dans le délai de garde postal le pli recommandé du 21 décembre 2009, qui contenait notamment le certificat d'héritiers du 16 novembre 2009. Il y a ainsi lieu de considérer comme prouvé que le certificat a été rédigé et envoyé. Il n'incombait pas au juge de paix de démontrer que dit certificat était à nouveau joint à l'envoi sous pli simple du 13 janvier 2010. Quoi qu'il en soit, le litige sur ce point ne saurait faire obstacle à la facturation du certificat d'héritiers, dont la quotité sera examinée ci-après. 4. Il convient d'examiner les cinq postes contenus dans le décompte des frais du 21 décembre 2009. a) C'est à juste titre que le recourant ne conteste pas le montant de 800 fr. pour la dévolution successorale testamentaire. En effet, dans un tel cas, l'art. 124b TFJC prévoit un émolument de 400 à 1'200 fr., toutes opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d'héritier. b) Conformément à l'art. 255 al. 1 ch. 1 TFJC, les indemnités et émoluments que l'office paie à des tiers ou à d'autres offices (art. 257 ss) sont portés comme débours sur la liste de frais.

- 6 - En l'espèce, le Registre foncier de Morges a fait parvenir à la justice de paix une facture d'un montant de 443 fr. pour l'inscription du transfert de propriété de l'immeuble sis à Echichens. L'Office de l'état civil de la Ville de Genève a quant à lui réclamé la somme de 56 fr. pour l'envoi de l'acte de famille de la défunte. Ces deux montants étant attestés par pièces, c'est à tort que le recourant critique leur prise en compte à titre de débours. c) Selon un courriel de l'ACI du 26 octobre 2009, la fortune nette imposable de A.D.________ était de 362'500 francs. Le recourant ne conteste pas ce montant et n'apporte aucun élément permettant de le remettre en cause. L'art. 131 al. 1 TFJC prévoyant pour la délivrance d'un certificat d'héritier un émolument de base de 100 fr. augmenté d'un montant de 1°/oo de l'actif net inventorié de la succession mais 10'000 fr. au maximum, les 462 fr. facturés pour l'établissement de ce document ne prêtent pas le flanc à la critique. d) Aux termes de l'art. 132 TFJC, pour la délivrance d'une attestation d'héritier en vue du transfert de propriété d'éléments d'un actif successoral, il est dû un émolument de 50 francs. On ne distingue en l'espèce pas sur la base de quelle pièce le juge de paix a facturé le montant de 50 fr. à ce titre. Seule entrerait en considération la réquisition de transfert immobilier adressée le 16 novembre 2009 au Registre foncier de Morges, à laquelle le certificat d'héritiers qui portait la mention «Transfert Immobilier Usufruit testamentaire» paraît avoir été joint. Or, facturer ce document en sus de l'émolument dû pour la délivrance du certificat d'héritier selon l'art. 131 al. 1 TFJC équivaut à faire payer deux fois l'établissement dudit certificat, ce qui ne saurait être le sens de l'art. 132 TFJC. Le recours est donc bien fondé sur ce point et le solde dû en faveur de l'Etat selon décompte du 21 décembre 2009 doit être arrêté à 1'761 fr. (1'811 fr. - 50 fr.). 5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le décompte des frais litigieux modifié en ce sens que le poste de 50 fr. est

- 7 supprimé, les autres postes confirmés et le solde en faveur de l'Etat fixé à 1'761 francs. Au vu de l'admission très partielle du recours, les frais de deuxième instance à la charge du recourant - qui succombe pour l'essentiel - peuvent être arrêtés à 100 fr. (art. 236 al. 1 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le décompte des frais no [...] du 21 décembre 2009 est modifié en ce sens que le poste de 50 fr. (cinquante francs) est supprimé; les autres postes du décompte sont confirmés et le solde en faveur de l'Etat est fixé à 1'761 fr. (mille sept cent soixante et un francs). III. Les frais de deuxième instance du recourant B.D.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.D.________. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'011 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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