809 TRIBUNAL CANTONAL 27/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 26 février 2010 _______________________ Présidence de M. BATTISTOLO , juge présidant Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme Robyr * * * * * Art. 464, 492 CPC Vu l'inventaire établi le 29 octobre 2009 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la succession de feu [...], décédé le 25 février 2009, vu le recours interjeté le 8 janvier 2010 par K.________, à Chavannes-sur-Renens, vu la lettre du 15 janvier 2010, par laquelle le Président de la Chambre des recours a informé K.________ que son recours paraissait à première vue tardif et lui a imparti, conformément à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et sous peine
- 2 d'irrecevabilité, un délai échéant au 27 janvier 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu le courrier du recourant du 25 janvier 2010, vu les pièces du dossier; attendu que l'inventaire dressé à titre de mesure conservatoire (art. 553 CC, Code civil du 10 décembre 1907, RS 210; art. 525 CPC) relève de la juridiction non contentieuse (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC), que le recours s'exerce par acte écrit, déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC), qu'en l'espèce, l'inventaire attaqué a été envoyé en courrier recommandé le 29 octobre 2009, qu'on ignore toutefois quand il a été notifié au recourant, qu'en admettant qu'il l'a été au plus tard le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire, le délai de recours a commencé à courir le 6 novembre 2009 et a expiré le 16 octobre suivant, qu'interjeté le 8 janvier 2010, le recours est tardif; attendu que, conformément à l'art. 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 15 janvier 2010, imparti au recourant
- 3 un délai au 27 janvier suivant pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun empêchement majeur l'ayant empêché d'agir, qu'il invoque sa bonne foi et sa méconnaissance du droit, lesquelles n'entrent toutefois pas en considération au vu des indications tout à fait claires figurant au pied de la décision du 29 octobre 2009, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. K.________. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Justice de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :