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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN09.020873

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,146 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

804 TRIBUNAL CANTONAL 226/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 9 novembre 2009 _____________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 580 ss CC; 489 ss et 550 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.J.________, à Pully, contre la décision rendue le 18 juin 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.J.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. C.J.________ est décédé le 13 mai 2002. Sa succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire par son épouse B.J.________ et son fils A.J.________. B.J.________, née le 27 décembre 1911, domiciliée à Pully, est quant à elle décédée le 9 janvier 2008 à Sierre. Elle a laissé pour seul héritier légal A.J.________. Le 6 février 2008, celui-ci a requis la mise en oeuvre de la procédure de bénéfice d'inventaire. Par ordonnance du 17 juin 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l'inventaire de la succession de B.J.________ (I), sommé les créanciers de la défunte de produire leurs créances dans un délai échéant le 31 juillet 2008 (II) et sommé les débiteurs de déclarer leurs dettes dans le même délai (III). Le 2 juillet 2008, l'Administration cantonale des impôts a produit une créance de 6'746 fr. 15 et transmis une copie des actes de défaut de biens y relatifs. Le 9 juillet 2008, R.________ et G.________ ont respectivement fait valoir des créances de 56'029 fr. 65 et 55'966 fr. 65, intérêts et frais en sus sur ces deux sommes. Ces créanciers se fondaient sur les commandements de payer notifiés à la défunte et à A.J.________, codébiteurs solidaires, ensuite du jugement rendu le 23 mai 2006 par la Cour civile du Tribunal cantonal, confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 9 mai 2007. Le 23 juillet 2008, la M.________ a produit une créance de 401'259 fr. 40, dont la défunte et son fils étaient solidairement débiteurs. Elle se basait notamment sur l'acte de défaut de biens après saisie établi

- 3 le 9 avril 2001 en sa faveur par l'Office des poursuites de Lausanne-Est dans le cadre d'une poursuite ouverte contre C.J.________. Le capital de 400'000 fr. inclus dans ce montant représentait la somme due par le débiteur ensuite du jugement de la Cour civile du 10 décembre 1999, définitif et exécutoire dès le 1er février 2001. Le 29 juillet 2008, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a fait valoir une créance envers la défunte d'un montant total de 145'390 fr. 30. Le 27 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a clos l'inventaire successoral et transmis à l'héritier le récapitulatif des productions, qui s'élevaient à 846'883 fr. 20. B. Le 8 juin 2009, A.J.________ a recouru en réforme et en nullité contre cet inventaire. Il a demandé la rectification de celui-ci en ce sens que les créances produites par la M.________, G.________, R.________ et celles relatives aux impôts sont enlevées. Par courrier du 15 juin 2009, le Président de la Chambre des recours a retourné le dossier de la cause au juge de paix, l'écriture du 8 juin 2009 devant être considérée comme une demande de rectification d'inventaire. C. Par décision du 18 juin 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé de procéder aux rectifications requises. Il a considéré que les productions de G.________, par 81'541 fr. 95, de R.________, par 81'639 fr. 45, de la M.________, par 401'259 fr. 40, et des impôts pour un total de 152'058 fr. 45, étaient conformes aux pièces produites et qu'il n'incombait pas à l'autorité successorale de trancher le fond desdites créances.

- 4 - Par acte du 29 juin 2009, A.J.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les productions qui y sont listées sont écartées. Dans son mémoire du 19 octobre 2009, il a exposé ses moyens et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: « a) le recours est admis b) Mess G.________ (sic) et R.________ (sic) ne sont pas les créanciers de notre famille, ni de ma très chère mère, B.J.________. c) la M.________ n'est pas créancière de B.J.________, ni d'autres membres de ma famille. d) ces noms et les sommes reclammées (sic) sont radiés de suite de la liste des créanciers établi (sic) dans le cadre de la procédure de bénéfice d'inventaire. e) un expert est nommé pour faire la démonstration juridique et financière des dommages financiers causés par Mess G.________ et R.________ et par la M.________ à notre famille. f) cet expert fera la démonstration que ces gens et cette banque n'étaient (sic) JAMAIS nos créanciers. g) la procédure n'a pas comme but de faire admettre des noncréanciers comme créanciers.» Il a en outre produit une pièce. E n droit : 1. La décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure de bénéfice d'inventaire, laquelle est régie par les art. 546 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Elle relève de la

- 5 juridiction non contentieuse et peut faire l'objet du recours des art. 489 ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759). Toutefois, la jurisprudence subordonne la recevabilité du recours contre le contenu d'un inventaire à une demande de rectification préalable au juge (JT 1983 III 114 c. 5). En l'espèce, le présent recours porte sur des points ayant fait l'objet d'une demande préalable de rectification et a été déposé en temps utile. 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en deuxième instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). b/aa) Les conclusions doivent figurer dans l'acte de recours et pas seulement dans le mémoire ampliatif (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Les plus amples conclusions contenues en l'espèce dans le mémoire vont, à l'exception des lettres a et d, bien audelà de celles de l'acte de recours et sortent du cadre de la procédure de bénéfice d'inventaire. Ainsi, seules les conclusions prises dans l'acte de recours du 29 juin 2009 sont recevables. bb) Le recourant ne mentionne plus dans son mémoire les créances d'impôts figurant dans l'inventaire. Il convient donc de considérer qu'il a implicitement réduit ses conclusions en ce sens qu'elles ne concernent plus que les créances produites par G.________, R.________ et la M.________. 3. a) L'inventaire en cause a été ordonné en application de l'art. 580 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).

- 6 - La procédure de bénéfice d'inventaire prévue par les art. 580 ss CC a pour but d'informer les héritiers sur les actifs et leur valeur ainsi que sur les passifs de la succession et leur permettre de limiter leur responsabilité - qui porte également sur leurs biens - aux seules dettes inventoriées (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 714). L'inventaire officiel prévu aux art. 580 ss CC se distingue de l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC en ce sens qu'il tend à l'établissement précis des actifs et des passifs de la succession dans la perspective de l'acceptation ou de la répudiation de celle-ci, avec la possibilité de limiter l'engagement des héritiers à assumer les dettes du défunt, alors que l'inventaire conservatoire ne vise qu'à assurer que des biens compris dans la succession ne disparaissent pas entre l'ouverture de la succession et le partage (cf. Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1005 ss, pp. 484 ss). Selon l'art. 581 CC, l'inventaire est dressé par l'autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l'actif et du passif de la succession avec estimation de tous les biens (al. 1); les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l'autorité les dettes de la succession à eux connues (al. 3). L'art. 583 CC précise que les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d'office (al. 1). Cette disposition répond au but de l'inventaire, qui est d'établir un état aussi complet que possible du patrimoine du défunt (Wissmann, Basler Kommentar, 3e éd., 2007, n. 1 ad art. 583 CC, p. 579). Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l'inventaire (art. 583 al. 2 CC). Selon la doctrine, l'autorité qui établit l'inventaire n'a pas à se préoccuper du caractère fondé des dettes du défunt portées à l'inventaire, celui-ci n'ayant qu'un effet déclaratif (Wissmann, op. cit., n. 11 ad art. 581 CC, p. 570).

- 7 b) En l’espèce, le recourant conteste la qualité de créanciers de G.________, de R.________ et de la M.________. Or, comme exposé précédemment, l'inventaire officiel prévu aux art. 580 ss CC n'a qu'un effet déclaratif - même s'il a également pour but de permettre à l’héritier d’avoir une vue claire de l’état de la succession (cf. Steinauer, op. cit., n. 1005, p. 484) - et l'autorité chargée de l'établir n'a pas à se prononcer sur le caractère fondé ou non des dettes inventoriées. Au surplus, G.________ et R.________ ont notamment produit les commandements de payer établis ensuite du jugement rendu le 23 mai 2006 par la Cour civile du Tribunal cantonal, confirmé par arrêt de la Chambre des recours du 9 mai 2007. La M.________ a quant à elle entre autres fondé sa production sur l'acte de défaut de biens après saisie établi le 9 avril 2001 en sa faveur par l'Office des poursuites de Lausanne-Est dans le cadre d'une poursuite ouverte contre C.J.________ - dont la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire par la défunte et le recourant - ensuite du jugement de la Cour civile du 10 décembre 1999, définitif et exécutoire dès le 1er février 2001. C'est ainsi à bon droit que ces dettes ont été portées à l'inventaire. Dès lors, même si, contrairement à ce que préconise la doctrine, le bien-fondé de ces créances devait être examiné, on ne pourrait, au vu des pièces produites, que constater que la défunte était débitrice solidaire des montants en cause. Il est par ailleurs dans l’intérêt du recourant, qui a requis la mise en œuvre de la procédure de bénéfice d’inventaire, d’être informé de façon exhaustive de l’ampleur du passif avant de se déterminer sur l’acceptation ou non de la succession. Le même raisonnement vaut pour les créances d'impôts, que le recourant n'a toutefois plus remis en cause dans son mémoire. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision confirmée.

- 8 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 236 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.J.________ sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs).

- 9 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.J.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 10 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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