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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN09.019435

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,503 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Non contentieux

Volltext

804 TRIBUNAL CANTONAL 196/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 7 octobre 2009 ___________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 566 al. 2, 576, 597 CC; 196 LP; 489, 545 al. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 5 mai 2009 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, à Vuillerens, et C.________, à Hitzkirch. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 mai 2009, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a rejeté la demande de prolongation du délai de répudiation déposée le 16 avril 2009 par Z.________. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Feu S.________, née le [...] 1925, est décédée le [...] 2007 à Chardonne. Ce décès a donné lieu à la publication d'un avis mortuaire dans le journal "24 heures" du [...] 2007. Le 16 janvier 2008, la Greffière de la Justice de paix du district de Lavaux a requis du notaire B.________, curateur de la défunte, notamment les noms et adresses de tous les héritiers légaux, ainsi que leur date de naissance et état civil, ainsi que la photocopie du livret de famille de la défunte, s'il n'avait pas déjà été remis à l'état civil. Le notaire B.________ a répondu le 24 janvier 2008 que la défunte avait laissé deux héritières, soit ses deux filles, J.________ et C.________ et produit le livret de famille de la défunte attestant ce fait. Le 23 janvier 2008, J.________ a déclaré répudier la succession. Le 28 janvier 2008, son époux et ses enfants ont fait de même. Le 24 janvier 2008, C.________, son époux et ses trois enfants ont déclaré répudier la succession. Le 25 janvier 2008, la Greffière de la Justice de paix du district de Lavaux a requis de l'état civil l'acte de famille de la défunte. Le 30 janvier 2008, l'état civil a transmis un extrait du Registre des familles de la Commune de Froideville relative à la défunte, ne comportant la mention d'aucun enfant et renvoyant pour les enfants du mariage dissous par le divorce au feuillet de l'époux.

- 3 - Le 1er février 2008, la Greffière de la Justice de paix du district de Lavaux a requis de l'état civil l'acte de famille des époux P.________ et S.________, divorcés le 15 mai 1979. L'état civil a transmis le 4 février 2008 un extrait du registre de la Commune de Froideville attestant que le couple avait eu deux enfants, soit J.________ et C.________. Par décision du 27 juin 2008, le Juge de paix du district de Lavaux a pris acte de la répudiation de la succession (I) et transmis en application de l'art. 566 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le dossier au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour la suite de la procédure. Il a constaté que la défunte avait laissé comme héritières J.________ et C.________, que celles-ci avaient valablement répudié la succession et que dite succession était notoirement insolvable, la défunte ne laissant aucun actif, mais un découvert de 59'976 fr. 65, selon compte final de la curatelle approuvé par la Justice de paix du district de Lavaux le 18 février 2008. Par prononcé du 3 juillet 2008, l'autorité de première instance en matière sommaire de poursuite a déclaré la faillite de la succession en cause (I) et prononcé la suspension de la liquidation de cette faillite (II). L'Office des faillites de Lavaux a fait paraître, en relation avec la succession en cause, un avis de délai de production des créances au 8 septembre 2008 dans la Feuille des avis officiels du vendredi 1er, mardi 5 et vendredi 8 août 2008, puis un avis de délai pour intenter action en contestation de l'état de collocation au 27 novembre 2008, ainsi qu'un délai de contestation de l'inventaire de dix jours, dans la Feuille des avis officiels du mercredi 7 novembre 2008. Par courrier du 19 décembre 2008, l'avocate de Z.________ a informé la Justice de paix du district de Lavaux-Oron que sa cliente venait d'apprendre le décès de S.________, que la défunte était sa mère de celle-ci et qu'elles n'avaient jamais eu de relation, la défunte l'ayant abandonnée à sa naissance. N'ayant pas été informée du décès par la justice de paix,

- 4 elle a demandé à celle-ci des explications sur cette absence d'information et, le cas échéant, de permettre à sa cliente de faire valoir ses droits. Le 23 décembre 2008, le Greffier de la Justice de paix du district de Lavaux a transmis au conseil de Z.________ l'acte de famille de la défunte, la décision du Juge de paix du 27 juin 2008 et celle de l'autorité de première instance en matière sommaire de poursuite du 3 juillet 2008. Par lettre du 17 février 2009 l'avocate de Z.________ a sollicité formellement une prolongation de deux mois du délai de répudiation, sa cliente n'ayant pas été invitée à confirmer qu'elle répudiait la succession. Le 19 février 2009, la Greffière de la Justice de paix du district de Lavaux a invité le conseil de Z.________ à fournir tout document officiel attestant que celle-ci est l'héritière légale de la défunte. Le même jour, la Greffière de la Justice de paix du district de Lavaux a requis de l'état civil de lui indiquer si la défunte avait eu des enfants avant son mariage avec P.________. Le lendemain, cet office lui a transmis un extrait de l'état civil de la Commune du Chenit attestant que la défunte avait eu un enfant. Le 26 février 2009, la Greffière de la Justice de paix du district de Lavaux a requis de l'état civil la transmission du feuillet relatif à cet enfant. Le 11 mars 2009, l'avocate de Z.________ a produit une photocopie du livret de famille de sa cliente attestant que celle-ci est la fille de la défunte. Par courrier du 16 avril 2009, elle a requis une nouvelle prolongation du délai de répudiation pour sa cliente. En droit, le premier juge a considéré qu'il n'était plus compétent pour s'occuper de la succession en cause, vu le prononcé de faillite du 3 juillet 2008, et la liquidation de celle-ci. Au surplus, il a relevé que les conditions de l'art. 566 al. 2 CC était manifestement réunies.

- 5 - B. Z.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que le délai de répudiation est prolongé, respectivement rétrocédé. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et a conclu à l'annulation de la décision attaquée, principalement à la prolongation du délai de répudiation tant et aussi longtemps que l'état de la succession, tenant compte des biens à rapporter, n'est pas établi, subsidiairement au renvoi de la cause à la justice de paix pour que celle-ci lui fixe un nouveau délai (prolongeable pour justes motifs) pour accepter la succession. L'intimée J.________ a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a produit un bordereau de pièces. L'intimée C.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. La voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouverte contre la décision du juge de paix statuant sur la recevabilité d'une répudiation (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad art. 543 CPC, p. 815 et références; JT 2004 III 126, c. 1c). Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.

- 6 - 2. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en deuxième instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). Les pièces produites par les intimées sont ainsi recevables. 3. La recourante soutient que les circonstances extraordinaires justifiant une prolongation du délai de répudiation sont réalisées, dès lors que les intimées n'ont pas informé le juge de paix de son existence, que celui-ci n'a pas effectué les recherches nécessaires et que, vu l'insolvabilité de la succession et le refus des intimées de fournir des informations sur la valeur des biens qu'elles ont reçus par donation de la défunte, elle a besoin de cette prolongation pour estimer dans quelle mesure sa réserve a été lésée. Selon l'art. 566 al. 2 CC, la succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès. Lorsque la succession est présumée répudiée par tous les héritiers en raison de son insolvabilité notoire, l'autorité compétente (dans le canton de Vaud : le juge de paix) en informe le juge de la faillite qui, après avoir vérifié si les conditions de l'art. 573 CC sont remplies, ordonne la liquidation de la succession selon les règles de la faillite (art.

- 7 - 545 al. 3 CPC; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n° 990e, p. 476 et références). Dans le cadre de la liquidation d'une succession selon les règles de la faillite, l'art. 196 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) dispose que la liquidation est arrêtée lorsque se présente, avant la clôture, un ayant droit qui déclare accepter la succession et qui fournit des sûretés pour le paiement des dettes. Ainsi, l'héritier qui a répudié ou qui est présumé avoir répudié peut, en fournissant des sûretés être réintégré dans la libre disposition du patrimoine successoral, entrant ainsi en contradiction avec sa répudiation et devant dès lors subir les conséquence de la dévolution, c'est-à-dire être considéré comme irrévocablement tenu des dettes du défunt (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 159-270, 2001, n. 11 ad art. 196 LP, p. 262-263; plus restrictif, Cometta, Commentaire romand, n. 4 ad art. 196 LP, p. 869 qui confère le droit de l'art. 196 LP aux seuls héritiers présumés avoir répudié et en cas de liquidation officielle). Le jugement arrêtant la liquidation en application de l'art. 196 LP constate l'acquisition du patrimoine successoral par adition d'hérédité et clôt la procédure de liquidation par voie de faillite (Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 196 LP, p. 264). Le juge compétent est celui qui a ordonné la liquidation selon les règles de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 196 LP, p. 265). En l'espèce, dès le prononcé de faillite du 3 juillet 2008, le premier juge n'était plus compétent pour intervenir dans la liquidation de la succession en cause, dite liquidation s'opérant sous l'autorité du juge de la faillite. Une prolongation, respectivement une restitution du délai de répudiation par le juge de paix serait donc sans effet sur la procédure de liquidation. En outre, dès lors que la recourante a été présumée avoir répudié la succession, l'acceptation de la succession peut, selon l'avis des deux auteurs susmentionnés, intervenir dans le cadre de cette liquidation aux conditions de l'art. 196 LP par requête auprès du juge de la faillite et moyennant la fourniture de sûretés fixées par celui-ci (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 196 LP, p. 263). La possibilité conférée par l'art. 196 LP pendant

- 8 la liquidation a les mêmes effets dans les faits que la prolongation requise pour accepter la succession ou confirmer la répudiation présumée de celle-ci et la recourante a à sa disposition, pour faire ce choix, un état des actifs et les passifs de la succession, qui ressortent de l'inventaire de l'art. 221 LP et de l'état de collocation de l'art. 247 LP. Cela étant, la recourante n'a pas d'intérêt à obtenir du premier juge la prolongation, respectivement la restitution du délai de répudiation et le recours doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 236 TFJC). Obtenant gain de cause, les intimées ont droit chacune à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

- 9 - IV. La recourante Z.________ doit verser à chacune des intimées J.________ et C.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 7 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Gisèle de Benoît-Regamey (pour Z.________), - Me Charles Joye (pour J.________), - Me Pierre-Yves Brandt (pour C.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Le greffier :

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