Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HF09.038759

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,573 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Droit de famille

Volltext

806 TRIBUNAL CANTONAL 25/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 22 janvier 2010 _____________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffier : Mme Robyr * * * * * Art. 559 CC; 489 ss CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________, à Mézières, B.S.________, à Val d'Illiez, V.________, à Assens, et W.________, à Arzier, contre la décision rendue le 30 octobre 2009 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec J.________, à Etagnières, C.S.________, à Polliez-Pittet, D.S.________, à L'Abbaye, E.S.________, à Echallens, H.S.________, à St-Barthélémy, D.________, à Echallens, Z.________, à Polliez-Pittet, X.________, à Echallens, F.________, à Assens, et R.________, à Echallens. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par testament olographe du 11 mars 2007, homologué le 2 octobre 2008, l'abbé F.S.________ a pris les dispositions suivantes: "En ce qui concerne mes héritiers légaux, je désire être soumis à la législation de mon canton d'origine. Je désigne comme exécuteur testamentaire mon frère E.S.________. (…) J'institue héritiers de mes biens les personnes suivantes: mes frères et sœurs recevront en parts égales la totalité de ma fortune, en reconnaissance de leur soutien spirituel et moral, toujours discret, mais efficace. Je leur demande de garder la discrétion dans cette succession testamentaire. Je leur précise que je n'ai aucune dette et personne ne me doit rien". F.S.________ est décédé le 21 septembre 2008. Le de cujus a eu onze frères et sœurs, soit: - J.________, née le 6 novembre 1929, - D.S.________, né le 17 mars 1931, - H.S.________, née le 5 mai 1932, - G.S.________, né le 18 avril 1935 et décédé le 3 mai 1997, - F.________, née le 14 octobre 1936, - C.S.________, née le 28 mars 1938, - R.________, née le 1er août 1939, - Z.________, née le 18 novembre 1940, - D.________, née le 13 juillet 1942, - E.S.________, né 20 janvier 1944, - X.________, née le 30 septembre 1945. Le frère décédé G.S.________ a eu quatre enfants, neveux et nièces du de cujus, soit B.S.________, A.S.________, V.________ et W.________.

- 3 - Le 16 décembre 2008, le notaire [...] a transmis à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud les adresses des héritiers de F.S.________ "qui sont ses frères et sœurs (…) et ses neveux et nièces". Le 29 juin 2009, la justice de paix a établi l'inventaire civil des biens de la succession de F.S.________ et l'a communiqué aux frères et sœurs du défunt, ainsi qu'aux enfants de son frère prédécédé. La succession comprend à l'actif des immeubles, soit 1/12ème de trois parcelles à Bioley-Orjulaz, d'une valeur vénale globale de 10'197 francs, ainsi que des valeurs bancaires, soit deux comptes Raiffeisen totalisant 131'717 francs. A son passif, elle comprend des frais funéraires pour la somme de 21'683 francs. Déduction faite d'une provision de 2'000 fr. pour frais de justice, l'actif net de la succession est de 118'231 francs. Cet inventaire ne comprend toutefois pas un capital de 412'378 fr. devant être servi aux frères et sœurs du défunt selon une police Swiss Life Harvest figurant au dossier. De même, il ne fait pas état d'une prétention de 20'000 fr. contre la Caisse de prévoyance du clergé du diocèse en remboursement des frais funéraires. Le 8 juillet 2009, le notaire [...] a informé la justice de paix que les héritiers légaux ne correspondaient pas aux héritiers institués et qu'il y aurait dès lors lieu, lors de l'établissement du bordereau d'impôt sur les successions, de n'attribuer aucun bien aux enfants de G.S.________, frère prédécédé du défunt, lequel n'avait pas été institué héritier par le testament. Le 9 juillet suivant, la justice de paix a informé les enfants de feu G.S.________ que c'est à tort que l'inventaire civil leur avait été communiqué. En effet, il résultait du testament olographe que le défunt désignait ses frères et sœurs en qualité d'héritiers institués. Il ne faisait en revanche nullement mention de feu son frère G.S.________, respectivement des enfants de celui-ci. Dès lors, la justice de paix considérait que le défunt entendait effectivement désigner ses frères et sœurs en vie au moment de l'établissement des dispositions testamentaires.

- 4 - Par courrier du 28 août 2009 à la justice de paix, A.S.________, agissant au nom des héritiers de G.S.________, a fait valoir qu'ils estimaient cette interprétation sujette à discussion et qu'ils réservaient dès lors leur position. Le certificat d'héritiers établi le 30 octobre 2009 mentionne les dix frères et sœurs encore en vie. Par décisions du même jour, adressées à B.S.________, A.S.________, V.________ et W.________, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud les a informés qu'après avoir procédé à la détermination des héritiers de feu F.S.________, ils ne figuraient pas sur le certificat d'héritiers. B. Par acte du 10 novembre 2009, mis à la poste le lendemain, B.S.________, A.S.________, V.________ et W.________ ont recouru contre ces décisions en concluant à leur annulation, à ce qu'ils soient reconnus héritiers institués de feu F.S.________, conjointement avec les frères et sœurs de celui-ci, et à ce que des certificats d'héritier leur soient délivrés. Ils ont contesté l'interprétation du testament par la justice de paix, selon laquelle le de cujus entendait désigner comme héritiers ses frères et sœurs en vie lorsqu'il avait testé. Par mémoire du 14 décembre 2009, les recourants ont confirmé leurs conclusions et restitué la chronologie du litige en soulignant qu'ils avaient dans un premier temps été considérés comme des héritiers. Ils ont produit un lot de pièces à l'appui de leur écriture, soit des copies de celles figurant au dossier de la cause. Par déterminations du 28 décembre 2009, E.S.________, exécuteur testamentaire, déclarant agir pour le compte des héritiers institués, a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que le testament ne prévoyait aucune substitution ou indication d'héritiers en faveur de G.S.________, prédécédé, et que ses enfants n'avaient dès lors pas qualité d'héritiers institués.

- 5 - E n droit : 1. a) Le recours porte sur le refus de délivrer des certificats d'héritiers aux recourants pour le motif qu'ils n'auraient pas la qualité d'héritiers institués. La voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) est ouverte contre l'établissement du certificat d'héritier ou le refus de délivrer celui-ci, ainsi que contre les indications qu'il contient (JT 2002 III 186 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759), la délivrance du certificat d'héritier relevant de la procédure gracieuse (ATF 128 III 318, JT 2002 I 479; Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 648; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 902d p. 443). b) Interjeté en temps utile (art. 492 al. 2 CPC) par des parties qui y ont intérêt, le recours est recevable en la forme. La production de pièces nouvelles est admise en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). Les pièces produites par les recourants à l'appui de leur mémoire, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, peuvent donc être versées au dossier. c) Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c p. 37; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). 2. a) Les recourants contestent la décision de la justice de paix selon laquelle ils ne figurent pas sur le certificat d'héritiers. Ils concluent à

- 6 son annulation, à ce qu'ils soient reconnus héritiers institués de feu F.S.________, conjointement avec les frères et sœurs de celui-ci, et à ce que des certificats d'héritiers leur soient délivrés. Ils contestent l'interprétation du testament par la justice de paix, selon laquelle le de cujus entendait désigner comme héritiers ses frères et sœurs en vie, à l'exclusion de son frère prédécédé et, partant, les enfants de celui-ci. b) Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 CC). Un héritier institué peut aussi contester la qualité de la personne instituée en même temps que lui (Karrer, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2007, n. 10 ad art. 559 CC, p. 484; Steinauer, op. cit., n° 894 o, 438 et note infrapaginale 77; Emmel, Praxiskommentar Erbrecht, Basel 2007, n. 9 ad art. 559 CC, p. 336). La doctrine admet que, bien que la loi ne le prévoie pas, les héritiers légaux peuvent aussi demander un tel certificat (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd., 2005, n. 444 p. 216; Poudret, La mention des réservataires dans le certificat d'héritier et ses incidences sur les actions successorales, RSJ 1959 p. 233, sp. 234, n. 2). L'art. 483 CC définit l'institution d'héritier. Un héritier légal peut être désigné en qualité d'héritier institué (Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 299 p. 148; Steinauer, op. cit., n. 526 p. 266). Le certificat d'héritier est délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette qualité auprès des autorités ou des tiers, sans garantir la vocation successorale (JT 2002 III 186 c. 3 p. 189; Guinand/Stettler/ Leuba, op. cit., n. 445 p. 217). Ce certificat intervient dans le cadre de la dévolution de la succession et permet à l'héritier de disposer effectivement des biens qu'il a acquis à titre universel: il sera nécessaire à l'héritier pour se légitimer comme tel auprès des autorités, en particulier pour se faire inscrire comme propriétaire au registre foncier, bref pour disposer effectivement

- 7 des biens successoraux (Paul Piotet, op. cit., p. 642). Les héritiers testamentaires institués définitivement peuvent solliciter l'octroi de ce certificat (JT 1982 III 17, 18 et la doctrine citée). Le certificat d'héritier n'est en principe délivré qu'à des héritiers définitifs, c'est-à-dire ne pouvant plus répudier (Paul Piotet, op. cit., p. 649). Les héritiers institués dont les droits sont contestés ne peuvent obtenir un certificat d'héritier qu'autant que les contestations auront été retirées, que les opposants y auront renoncé ou qu'elles auront été déclarées mal fondées par jugement (art. 539 al. 3 CPC). Le certificat d'héritier, laissant les droits des héritiers intacts, ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement d'une situation de fait; à cet égard, c'est un pur moyen de preuve (Tuor/Picenoni, Das Erbrecht, in Commentaire bernois, III/2, 2ème éd., 1964, n. 23 ad art. 559 CC; Guinand/Stettler/ Leuba, op. cit., n. 363 p. 174). Aussi le juge de paix ne doit-il, pour l'établissement du certificat d'héritiers, se livrer qu'à un examen sommaire des dispositions testamentaires (ATF 118 II 108 c. 2b p. 111). Alors que les actions successorales tendent à l'annulation, respectivement à la réduction du testament, l'opposition empêche la délivrance des biens. Une fois ceux-ci délivrés, les héritiers lésés courent le risque de subir un dommage, même en cas d'admission de leur action successorale (ATF 128 III 318 c. 2.2.1, JT 2002 I 479). A qualité pour s'opposer à la délivrance l'héritier légal ou celui institué dans un testament antérieur et aussi celui qui prétend être désigné comme héritier (JT 1997 III 120). c) En l'espèce, la qualité d'héritiers institués des recourants a été expressément contestée. Selon son sens évident, le testament institue héritiers les frères et sœurs du de cujus et non, littéralement, ses neveux et nièces descendants de son frère prédécédé. Le de cujus peut désigner en principe toute personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, a la jouissance des droits civils (Steinauer, op. cit., n. 527a). La substitution

- 8 légale, en vertu de laquelle les héritiers qui ne recueillent pas sont dans chaque souche représentés par leurs descendants, ne régit que la vocation successorale et non la vocation testamentaire (Guinand/Stettler/ Leuba, op. cit., n. 323 p. 151 et n. 384a p. 181). En l'absence de substitution légale ou prévue par testament, les enfants du frère prédécédé ne sont donc pas héritiers institués. Au reste, si, par lettre du 16 décembre 2008, le notaire [...] a mentionné les recourants comme héritiers, cette indication a été rectifiée par la suite, par lettre du même notaire du 8 juillet 2009, au demeurant mandataire de l'exécuteur testamentaire E.S.________ selon un courrier du 10 octobre 2008, et cette rectification signifiée aux recourants par lettre du greffe de la justice de paix du 9 juillet 2009. En raison de cette contestation de leur qualité d'héritiers (art. 559 al. 1 CC; 538 et 539 al. 3 CPC), les recourants ne peuvent prétendre à obtenir un certificat d'héritier si bien que leur recours ne peut qu'être rejeté, à supposer qu'il soit recevable. Pour faire reconnaître, le cas échéant, leur qualité d'héritiers et obtenir d'éventuelles sûretés, les recourants disposent de l'action en pétition d'hérédité des art. 598 ss CC. 3. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 2'000 fr. (art. 5 al. 1, 236 TFJC), Les intimés n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 91 CPC).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 10 - Du 20 avril 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.S.________, - M. B.S.________, - Mme V.________, - Mme W.________, - Mme J.________, - M. C.S.________, - M. Frédéric Schütz, curateur de D.S.________, - M. H.S.________, - Mme F.________, - Mme R.________, - Mme Z.________, - Mme D.________, - M. E.S.________, - Mme X.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Justice de paix des districts Jura-Nord-Vaudois et Gros-de-Vaud. La greffière :

HF09.038759 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HF09.038759 — Swissrulings