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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC09.039480

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·946 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Registre du commerce

Volltext

805 TRIBUNAL CANTONAL 49/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 8 mars 2010 __________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffière : Mme Cardinaux * * * * * Art. 22, 27 al. 4 et 5 LPA-VD Vu la décision rendue le 28 octobre 2009 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud dans la cause concernant la société X.________, à Cointrin (GE), représentée par A.Z.________ et B.Z.________, vu le recours interjeté le 12 novembre 2009 par A.Z.________ et B.Z.________ contre la décision précitée, vu les déterminations déposées le 9 décembre 2009 par le Préposé au Registre du commerce,

- 2 vu la lettre recommandée du 7 décembre 2009 par laquelle les recourants ont été invités à effectuer jusqu’au 5 janvier 2010 l’avance des frais de recours d'un montant de 500 fr., faute de quoi leur recours serait considéré comme non avenu, vu l'arrêt du président de la cour de céans du 25 janvier 2010 constatant le défaut de paiement de l'avance de frais, déclarant irrecevable le recours et rayant l'affaire du rôle, vu la lettre datée du 1er février 2010 par laquelle les recourants signalent que la banque a connu un problème pour procéder au versement de l'avance de frais, vu l'avis du 3 février 2010 par lequel le président de la cour de céans a imparti aux recourants un délai au 17 février 2010 en application de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, pour déposer une requête claire, motivée et signée et accompagnée des pièces utiles, sous peine de quoi la requête serait réputée retirée, vu la télécopie des recourants du 15 février 2010, vu les autres pièces du dossier;

attendu que la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 2009; RSV 173.36) est applicable au contentieux relatif à la tenue du registre du commerce vu la nature publique des intérêts que doit principalement protéger le préposé, que, selon l’art. 47 al. 3 LPA-VD, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours,

- 3 que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (al. 4),

que, par lettre recommandée du 7 décembre 2009, les recourants ont été invités à effectuer jusqu’au 5 janvier 2010 l’avance des frais de recours d'un montant de 500 fr., faute de quoi leur recours serait considéré comme non avenu, que cette avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti, que le courrier des recourants du 1er février 2010 n'est guère intelligible, que l'art. 27 LPA-VD prévoit que l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4), qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés et qu'elle informe les auteurs de ces conséquences (al. 5), qu'à la suite de l'avis imparti aux recourants pour corriger leur acte, ils se sont contentés de produire une lettre du 3 février 2010 de l'UBS qui déclare que "pour des raisons propres à notre organisation", l'ordre de paiement du 22 décembre 2009 de l'avance de frais de 500 fr. n'a "pas pu être exécuté, valeur 23 décembre 2009", que le nouvel acte produit est insuffisant pour admettre une correction des vices initiaux, de sorte que la requête est irrecevable, qu'en supposant que les recourants aient entendus obtenir une restitution de délai, leur requête ne serait pas recevable,

- 4 que l'art. 22 LPA-VD prévoit que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), que la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, que, dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis et que, sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2), qu'en l'espèce, l'acte omis n'a pas été effectué dans les dix jours dès la fin de l'empêchement allégué, que la requête de restitution serait ainsi irrecevable pour ce motif; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de restitution de délai est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. Le président : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.Z.________, - M. B.Z.________. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du commerce, rue Grenade 38, 1510 Moudon, - Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. La greffière :

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