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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile GA12.036726

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,416 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Surveillance judiciaire

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL GA12.036726-121828 395 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocat D.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 19 juin 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 juin 2012, adressée pour notification aux parties le 12 septembre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment clos l'enquête en fixation du droit aux relations personnelles et en limitation de l'autorité parentale concernant l'enfant A.Z.________ (I), approuvé la convention signée par B.Z.________ et A.________ en faveur de l'enfant – prévoyant, en bref, l'autorité parentale conjointe, l'attribution du droit de garde au père et un droit de visite usuel en faveur de la mère – (II), arrêté l'indemnité d'office de Me M.________, conseil de B.Z.________, à 3'994 fr., TVA et débours compris (VI), et arrêté l'indemnité d'office de l'avocat D.________, conseil d'A.________, à 4'000 fr. 50, TVA et débours compris (VII). En droit, s'agissant de l'indemnité du conseil d'office D.________, seule litigieuse dans la procédure de recours, l'autorité tutélaire a estimé qu'eu égard aux opérations effectuées, il se justifiait de tenir compte de vingt heures de travail pour chaque conseil. L'indemnité de l'avocat D.________ s'élevait donc à 3'600 fr. (20 heures x 180 fr.), plus 112 fr. 50 de débours, plus 8 % de TVA. B. Par acte du 24 septembre 2012, D.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à la réforme du chiffre VII de son dispositif, en ce sens que son indemnité est fixée à 5'088 fr. 40, TVA et débours compris, et, subsidiairement, à l'annulation de ce chiffre VII, le dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Par décision du 15 juin 2011, l'avocat D.________ a été désigné avec effet au 10 juin 2011 comme conseil d'office d'A.________, père de

- 3 l'enfant A.Z.________, né le [...] 2005, dans le cadre d'une enquête civile en limitation de l'autorité parentale et en fixation du droit de visite ouverte par la Justice de paix du district de Lausanne. La justice de paix a tenu audience le 19 juin 2012, en présence d'A.________, assisté de son conseil D.________, et de B.Z.________, assistée de son avocat, M.________, qui avait repris le mandat depuis le 19 juillet 2011. Les parties ont produit une convention régissant les modalités d'exercice de l'autorité parentale et des relations personnelles avec leur enfant. Le 19 juin 2012, l'avocat a produit sa liste des opérations, sans préciser leur date ni leur durée, en indiquant avoir consacré 25,5 heures à l'accomplissement de sa mission entre le 10 juin 2011 et le 19 juin 2012. Il a ainsi évalué ses honoraires à 5'088 fr. 40 au total, soit 4'599 fr. d'honoraires, 112 fr. 50 de débours, et la TVA par 8 % en sus. Cette liste fait état de correspondances et de téléphones, ainsi que de trois entretiens avec le client et de trois audiences. Selon le procès-verbal des opérations de la justice de paix, les audiences ont duré respectivement 20 minutes le 14 juin 2011, 20 minutes le 4 octobre 2011 et 25 minutes le 19 juin 2012. Le recourant a déposé le 3 octobre 2011 des déterminations au sujet de la requête de mesures provisionnelles adressée le 25 juillet 2011 à la justice de paix par la partie adverse et s'est déterminé par lettre du 30 avril 2012 au sujet d'un rapport du Service de protection de la jeunesse du 27 février précédent. E n droit : 1. Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévu par la

- 4 loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]).

En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.

L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, CPC commenté, n. 22 ad art. 122 CP, p. 503).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de

- 5 droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. Le recourant reproche à l'autorité de première instance d'avoir arrêté la même indemnité pour les conseils respectifs des parties, alors que celui de la partie adverse est intervenu en cours de procédure et a donc fonctionné moins longtemps. Il fait également valoir que son client a obtenu gain de cause, dès lors que la garde de l'enfant lui a été confiée et que le droit de visite de la mère a été réduit au minimum. a) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. L'art. 2 al. 1

- 6 - RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire. Le législateur a ainsi renoncé à imposer le principe d'une pleine indemnisation, de sorte que les principes arrêtés dans la jurisprudence (ATF 132 I 201, JT 2008 I 116) gardent toute leur validité dans le cadre de l'art. 122 CPC. Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; ATF 117 la 22 c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne

- 7 saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de l'aide sociale (CREC 8 août 2011/22). L'indemnité due au défenseur d'office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l'exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1 précité; ATF 117 la 22 précité c. 4b). b) En l'espèce, s'il est vrai que le conseil de la mère de l'enfant a fonctionné moins longtemps que le recourant, puisqu'il a repris le mandat environ un mois plus tard, cela ne doit pas nécessairement conduire à une hausse de l'indemnité litigieuse, celle du conseil de la partie adverse ayant pu être surévaluée. Au vu du dossier, il apparaît que le conflit personnel des parents a nécessité quelques interventions et démarches des conseils mais que les parties ont trouvé un arrangement après une année, permettant la signature d'une convention mettant fin au litige. La cause n'a pas présenté de difficultés particulières et le recourant ne prétend d'ailleurs pas que tel aurait été le cas. En tenant compte de trois heures pour les entretiens avec le client, de trois heures pour les audiences, de quatre heures pour rédiger les déterminations ainsi que du temps nécessaire pour la correspondance et les entretiens téléphoniques, il n'apparaît pas que la durée de vingt heures de travail retenue par la justice de paix ne correspondrait pas à la réalité. Eu égard à la nature et à l'importance de la cause, du temps que l'avocat lui a consacré, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée, une indemnité de 4'000 fr. 50 paraît tout à fait équitable. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 8 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 170.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'088 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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