14J020
TRIBUNAL CANTONAL
TD16.***-*** 235 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 10 août 2026 Composition : M . WINZAP , Vice - président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Clerc
* * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, défendeur, à P***, contre le jugement préjudiciel rendu le 30 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, demanderesse, à P***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
14J020 E n fait e t e n droit :
1. 1.1 A.________ et M.________, tous deux de nationalité française et algérienne, se sont mariés le […] 1994 à B*** en A***. 1.2 Le 1er décembre 2016, A.________ a ouvert action en séparation de corps par demande unilatérale auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. A ce moment, les époux étaient tous deux domiciliés en Suisse, à P***. Lors de l’audience des premières plaidoiries qui s’est tenue le 21 août 2025 par devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge), A.________ a requis qu’un jugement préjudiciel sur le droit applicable à la liquidation du régime matrimonial soit rendu.
1.3 Par jugement préjudiciel rendu le 30 janvier 2026, dont la motivation a été adressée aux parties le 8 mai 2026, la présidente a constaté que le droit suisse était applicable au régime matrimonial des époux M.________ et A.________ (I), et dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (II).
2. Par acte du 8 juin 2026, M.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à son annulation, à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, constatant que les parties sont régies par les règles de la séparation de biens qu’elles ont adopté par accord tacite et à ce qu’ordre soit donné à l’autorité précédente d’instruire et de se prononcer à titre préjudiciel sur la validité de la « convention H.________».
- 3 -
14J020
3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.1.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 2C_118/2024 du 22 février 2024 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si
- 4 -
14J020 le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). 3.1.3 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 28 octobre 2025/257 ; Jeandin in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par
- 5 -
14J020 exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide (CREC 14 janvier 2025/9 consid. 2.2 et la référence citée ; CREC 26 septembre 2017/370 consid. 2.2 et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 21 mars 2024/88 ; CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344). 3.2 3.2.1 En l’occurrence, le recourant procède, dans un chapitre intitulé « Faits » à un exposé de ce que serait, selon lui, la « vraie question préjudicielle », à savoir la nature du régime matrimonial des parties. En tant qu’il se borne à opposer son appréciation des faits à celle de la présidente, sans indiquer en quoi les éléments retenus par celleci seraient erronés, cette partie de son appel est irrecevable. 3.2.2 3.2.2.1 Cela étant, toujours fondé sur le postulat que le régime matrimonial des parties serait celui de la séparation des biens, le recourant argumente au sujet de la convention complète sur les effets du divorce signée par les parties le 28 janvier 2021 et de déclarations de la partie adverse faites devant le notaire Me L.________. Il estime que le jugement entrepris aurait dû constater, en plus de l’application du droit suisse au divorce des parties, quel serait le régime matrimonial adopté par celles-ci.
- 6 -
14J020 Le recourant, à juste titre, ne remet pas en cause la question du droit applicable. Il le reconnaît d’ailleurs lui-même au ch. 32 de son recours : « II s'ensuit que, sans pouvoir être assimilée de manière automatique à une élection expresse de droit au sens de l'art. 54 al. 1 LDIP, cette volonté commune peut néanmoins être qualifiée d'élection tacite ou, à tout le moins, d'adhésion irrévocable des époux à un régime de séparations de biens, opposable entre eux et pertinente pour la qualification de leurs biens ». Ses développements en lien avec la convention de séparation de biens sont exorbitants de la question litigieuse, qui est uniquement celle du droit applicable. Les conclusions prises au pied du recours, à savoir la détermination du régime matrimonial des parties, ne correspondent ainsi pas à l’objet du jugement entrepris. On précisera encore que l'élection de droit est régie par l'art. 53 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), qui impose que celle-ci fasse l’objet d’une convention écrite ou ressorte d’une façon certaine des dispositions du contrat de mariage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et non pas, comme soutenu par le recourant, par l'art. 54 LDIP. En tous les cas, le recourant ne fait pas la démonstration que les conditions posées par l’art. 53 LDIP seraient réalisées. Partant, les moyens du recourant, en tant qu’ils n’ont pas trait à la motivation du jugement entrepris, sont irrecevables. 3.2.2.2 A cela, s'ajoute l'absence de toute démonstration de la réalisation d'un quelconque préjudice difficilement réparable (cf. consid. 3.1.3 supra), directement lié à la décision de la présidente d'appliquer le droit suisse – car c'est bien de cela et uniquement de cela qu'il s'agit. Comme précédemment indiqué (cf. consid. 3.2.2.1 supra), les développements du recourant en lien avec la convention de séparation de biens et son éventuel impact sur la procédure de divorce sont irrelevants de l'objet du litige.
- 7 -
14J020
L’absence de préjudice difficilement réparable doit également conduire à déclarer le recours irrecevable. Par surabondance, on ajoutera qu’eût-il été recevable, le recours aurait été rejeté. La présidente a retenu que les époux n’avaient pas conclu de contrat de mariage qui comporterait une élection de droit pour leur régime matrimonial, raison pour laquelle elle a fait application de l'art. 54 let. a et b LDIP pour déterminer le droit applicable à la liquidation de celui-ci et est parvenue à la conclusion qu’il s’agissait du droit suisse. Constatant que les parties étaient toutes deux domiciliées en Suisse au moment du dépôt de la requête en 2016 et que leur dernier domicile commun se trouvait à P***, elle a considéré, conformément à la disposition précitée, que le droit suisse régissait leur procédure de divorce. Conformément à l’art. 54 al. 1 LDIP, à défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi par le droit de l’État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n’est pas le cas (a), par le droit de l’État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps (b). Le recourant ne conteste pas que les parties n’aient pas conclu de contrat de mariage qui comporterait une élection de droit pour leur régime matrimonial et qu’elles aient partagé leur dernier domicile commun en Suisse, à P***. Force est ainsi de constater que le raisonnement de la présidente ne prête pas le flanc à la critique.
4. 4.1 En définitive, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2 Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais
- 8 -
14J020 judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
III. L’arrêt est exécutoire. Le Vice-président : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Flattet (pour M.________), - Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour A.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
- 9 -
14J020 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :