Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile ET25.042202

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,202 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Surveillance de l'exécuteur testamentaire

Volltext

14J001

TRIBUNAL CANTONAL

ET25.***-*** 71 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 12 mars 2026 Composition : M m e COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Tschumy

* * * * * Art. 517, 518 et 607 al. 2 CC ; 5 ch. 3 et 125 al. 2 CPDJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à C***, A.________, à D***, et F._______, à G***, requérants, contre la décision rendue le 20 octobre 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec E.________, à H***, intimé, dans le cadre de la succession de feu I.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 -

14J001 E n fait :

A. Par décision du 20 octobre 2025, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a rejeté les conclusions prises par B.________, A.________ et F.________ dans leurs écritures des 30 août et 23 septembre 2025 (I), a révoqué, dès l’entrée en force de la décision, l’interdiction provisoire faite à Me E.________, exécuteur testamentaire de la succession d’I.________, décédée le *** 2025, de mettre en vente [l]es immeubles [...] et [...] de la commune de K*** (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'100 fr. (III), les a mis à la charge de B.________, A.________ et F.________, solidairement entre eux (IV) et n’a pas alloué de dépens (V). Saisi d’une demande de révocation de l’exécuteur testamentaire par les héritiers, le juge de paix a considéré que le pacte successoral du 23 novembre 2020 prévoyait un droit de préemption et non d’emption. L’art. 4 al. 2 de ce pacte donnait la mission générale à l’exécuteur testamentaire d’organiser la vente des immeubles précités aux bénéficiaires des droits de préemption ou à défaut à tout tiers. Partant, l’intention de l’exécuteur testamentaire de procéder à cette vente n’apparaissait pas contraire aux volontés de la défunte ou à la loi, de sorte que le juge de paix n’avait pas à intervenir.

B. a) Par acte du 31 octobre 2025, B.________, A.________ et F.________ (ci-après ensemble : les recourants) ont recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II, IV et V de son dispositif, en ce sens qu’interdiction soit faite à l’exécuteur testamentaire d’organiser la vente des parcelles [...] et [...] de K***, que l’interdiction provisoire faite à Me E.________ (ci-après : l’intimé), exécuteur testamentaire d’I.________, décédée le ***2025, de mettre en vente les immeubles [...] et [...] de la commune de K*** soit confirmée et que des dépens de première instance soient alloués aux recourants. Les recourants ont subsidiairement conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la

- 3 -

14J001 cause à l’autorité de première instance désignée à dire de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont produit un bordereau de pièces. b) Par courrier du 5 novembre 2025, l’intimé a interpelé la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal pour savoir s’il était autorisé à procéder à l’inscription d’un droit de préemption qualifié ou s’il devait attendre le résultat du recours. c) Par courrier du 10 novembre 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans a indiqué à l’intimé qu’il convenait d’attendre l’issue du recours car le chiffre II du dispositif de la décision attaquée prévoyait qu’il ne serait exécutoire que dès son entrée en force, ce qui n’était pas le cas au vu du recours interjeté par les héritiers. d) Le 25 novembre 2025, les recourants ont versé un montant de 1'500 fr. à titre d’avance de frais. e) Par réponse du 12 décembre 2025, l’intimé a conclu à la confirmation de la décision attaquée, à ce qu’aucun dépens ne soient alloués aux recourants et qu’il ait droit à une indemnité équitable pour le temps consacré pour un total estimé à 2'000 francs. Il a produit un bordereau de pièces.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) I.________, née le *** 1931, était notamment propriétaire des immeubles n° [...] et [...] du cadastre de la commune de K***. b) Par testament olographe du 4 avril 2018, I.________ a notamment révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures. Elle a institué pour seuls héritiers de tous ses biens, à parts égales, ses nièces et

- 4 -

14J001 neveu, B.________, A.________ et F.________, à défaut leurs descendants et a désigné Me E.________, notaire à H***, en qualité d’exécuteur testamentaire. c) Le 10 mai 2018, I.________ a établi un codicille manuscrit indiquant ce qui suit :

La maison située aux [...] à K***sera vendue à Mr et Mme L.________ de M*** pour la somme de 800'000 f. S’ils ne peuvent pas verser la somme convenue, mes neveux procéderont à la vente. Un délai est accordé pour la vente à des tiers soit 1 année.

d) Le 23 novembre 2020, un pacte successoral a été instrumenté par l’intimé entre, d’une part, I.________, d’autre part, M. L.________ et Mme L.________ et, encore d’autre part, N.________. I.________ y déclare ce qui suit :

Article un. Je confirme le testament olographe du 4 avril 2018 et j’annule le codicille du 18 mai 2018.

Article deux. Je complète le testament olographe par l’attribution des deux legs suivants :

Premier legs : Au jour de mon décès, j'accorde à M. et Mme L.________ qui acceptent un droit de préemption qualifié sur les parcelles [...] et [...] de K*** désignées cidessus. Ce droit de préemption est conclu et convenu aux clauses suivantes : a) II est convenu pour une durée d’une année et sera annoté au Registre foncier pour cette durée, par les soins de l’exécuteur testamentaire. b) Ce droit de préemption est non transmissible et il est incessible. c) Ce droit de préemption autorise les bénéficiaires à se porter acheteurs, de préférence à tout tiers, des immeubles grevés dans un délai d’une année dès le jour de la délivrance du certificat d’héritiers d’I.________. d) Ce droit de préemption est qualifié pour le prix de fr. 800’000.-. e) En cas de vente, pendant la durée de ce droit, l’exécuteur testamentaire devra mettre en demeure les bénéficiaires d’exercer leur droit par lettre recommandée et leur impartir le délai de nonante jours pour faire connaître leurs intentions. Si, dans le délai qui leur est imparti ou à l’échéance du délai d’une année, les bénéficiaires s’abstenaient de toute réponse, la succession serait libérée de ce droit de préemption. f) Les articles deux cent seize et suivants du Code des obligations sont applicables. […]

Deuxième legs :

- 5 -

14J001 Pour le cas où les époux M. et Mme L.________ n’exerceraient pas leur droit de préemption qualifié précité, j’accorde à N.________ qui accepte un droit de préemption qualifié sur les parcelles [...] et [...] de K*** désignées ci-dessus. Ce droit de préemption est conclu et convenu aux clauses suivantes : a) II est convenu pour une durée d’une année et sera annoté au Registre foncier pour cette durée, par les soins de l’exécuteur testamentaire. b) Ce droit de préemption est non transmissible et il est incessible. c) Ce droit de préemption autorise les bénéficiaires à se porter acheteurs, de préférence à tout tiers, des immeubles grevés dans un délai d’une année dès le jour de la délivrance du certificat d’héritiers d’I.________. d) Ce droit de préemption est qualifié pour le prix de fr. 800’000.-. e) En cas de vente, pendant la durée de ce droit, l’exécuteur testamentaire devra mettre en demeure les bénéficiaires d’exercer leur droit par lettre recommandée et lui impartir le délai de nonante jours pour faire connaître ses intentions. Si, dans le délai qui lui est imparti ou à l’échéance du délai d’une année, les bénéficiaires s’abstenaient de toute réponse, la succession serait libérée de ce droit de préemption. f) Les articles deux cent seize et suivants du Code des obligations sont applicables. […]

Article quatre. Je confirme comme exécuteur testamentaire, avec les pouvoirs le plus étendus, le notaire E.________, à H***, et à son défaut son successeur en qualité de notaire. Je lui donne en particulier la mission d’organiser la vente des immeubles précités en faveur des époux M. et Mme L.________ la première année, à défaut en faveur de Monsieur N.________, et à défaut, à tout tiers, aux meilleurs intérêts de la succession. […] Le pacte ne comporte pas d’article 3. e) I.________ a encore établi un testament olographe le 14 juillet 2023, dans lequel elle confirme en substance le pacte successoral précité, annule son testament du 4 avril 2018, institue pour héritiers de l’ensemble de ses biens ses nièces et neveu, B.________, A.________ et F.________, chacun pour un tiers, à défaut leurs descendants, en précisant notamment qu’ils héritent de la maison de K*** et de son compte à la Banque […] de P***, lègue certains biens et enfin désigne l’intimé exécuteur testamentaire, à défaut son notaire successeur, avec les pouvoirs les plus étendus. 2. I.________ est décédée le ***2025 à Q***.

- 6 -

14J001 L’intimé ayant accepté sa mission d’exécuteur testamentaire, une attestation en ce sens lui a été délivrée. Les recourants ont tous trois accepté la succession. 3. a) Par courrier du 19 août 2025, les recourants ont informé le juge de paix qu’ils désiraient que l’intimé soit démis de ses fonctions d’exécuteur testamentaire dans la mesure où ils s’entendaient s’agissant des démarches administratives de la succession. b) Par courrier du 20 août 2025, le juge de paix leur a répondu que l’exécuteur testamentaire ne pouvait être démis sur simple demande des héritiers et qu’une destitution n’entrait en considération que s’il était incapable d’assumer sa mission ou violait grossièrement ses devoirs. Un délai a été fixé aux recourants pour faire valoir d’éventuels motifs de révocation. c) Par courrier du 30 août 2025, les recourants ont confirmé leur demande de révocation de l’exécuteur testamentaire. Ils ont fait valoir que l’intimé entendait organiser la vente des immeubles [...] et [...] de K*** sur la base du pacte successoral, alors que celui-ci conférait aux bénéficiaires des legs un droit de préemption. Les recourants n’avaient aucune obligation de vendre les immeubles précités et ne le souhaitaient pas. d) Par courrier du 2 septembre 2025 et sur interpellation du juge de paix, l’intimé a, en substance, considéré qu’il était lié par la mission que le pacte successoral lui confiait. e) Par courrier du 3 septembre 2025, le juge de paix a invité l’intimé à se déterminer sur la question de la préemption et lui a fait provisoirement interdiction de procéder à la vente des immeubles. f) Par courrier du 4 septembre 2025, l’intimé s’est déterminé en considérant que l’art. 4 al. 2 du pacte successoral lui confiait la mission d’organiser la vente des immeubles précités.

- 7 -

14J001

g) Par courrier du 5 septembre 2025, le juge de paix a informé les parties de l’ouverture d’une procédure en surveillance de l’exécuteur testamentaire et a maintenu à titre provisoire l’interdiction faite à l’intimé de vendre les immeubles litigieux. h) Par écriture du 23 septembre 2025, les recourants ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit destitué de sa qualité d’exécuteur testamentaire (l), à ce qu’interdiction lui soit faite d’organiser la vente des parcelle [...] et [...] de la commune de K*** (II) et à ce qu’ordre lui soit donné de leur remettre la clé de la villa de la défunte, sis [...] à K*** (III). i) Une audience s’est tenue le 29 septembre 2025 en présence de l’intimé et des recourants, assistés de leur conseil. La question de la remise des clefs a été réglée d’entente entre les parties. L’intimé a réitéré sa position et s’est opposé implicitement aux conclusions des recourants.

E n droit :

1. 1.1 La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC) et relève de la juridiction gracieuse (CREC 7 octobre 2025/241 consid. 1.1.1 ; CREC 21 novembre 2022/270 consid. 1.1 et réf. cit.). Le droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; cf. art. 595 al. 3 CC par renvoi de l’art. 518 al. 1 CC). Les art. 104 à 109 CDPJ sont applicables, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’applique ainsi à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). La juridiction gracieuse est soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure

- 8 -

14J001 sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours joint étant admis. La surveillance de l’exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision concernant la surveillance d’un exécuteur testamentaire. Il est recevable.

2. Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 14 juin 2024/153 consid. 2.2. ; CREC 22 février 2023/47 consid. 1.3.1 ; CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2). Les pièces produites par les recourants à l’appui de leur recours figurent au dossier. Il en va de même des pièces 1 et 2 du bordereau du 12 décembre 2025 de l’intimé. En revanche, la pièce 3 de ce bordereau est nouvelle. Dans la mesure où il s’agit d’une procédure gracieuse et où cette pièce pourrait avoir une influence sur le sort du litige, elle peut être considérée comme recevable.

- 9 -

14J001

3. Les recourants se plaignent d’une constatation arbitraire des faits au motif que la décision attaquée ne retient pas dans son état de fait les propos de l’intimé tenus et protocolés lors de l’audience du 29 septembre 2025 s’agissant de la volonté de la défunte d’instituer un droit de préemption et non d’emption. Le recours étant limité au droit (art. 109 al. 3 CPDJ), le grief est irrecevable.

4. 4.1 Les recourants exposent que c’est à tort que le premier juge a considéré que l’intention de l’exécuteur testamentaire de procéder à la vente des parcelles propriétés de la succession n’était pas contraire à la volonté de la défunte ou à la loi. Selon eux, l’intention de l’intimé violerait le droit des héritiers de convenir du mode de partage. Leur volonté unanime de ne pas vendre les deux parcelles litigieuses s’imposerait à l’exécuteur testamentaire, même si elle contrevient aux dispositions de dernières volontés de la défunte. Les pouvoirs de l’intimé seraient donc limités par la volonté unanime des héritiers. La vente des parcelles par l’intimé outrepasserait ses pouvoirs. Par ailleurs, il ressortirait du texte même du pacte successoral que la défunte a accordé un droit de préemption sur les parcelles [...] et [...] aux légataires et non d’emption. Partant, ceux-ci n’auraient aucun droit sur les immeubles en l’absence d’une vente. La défunte n’aurait donc pas voulu imposer la vente des parcelles précitées, laissant explicitement aux recourants le choix de les conserver ou de les vendre. Les instructions de l’art. 4 al. 2 du pacte successoral seraient « irrelevantes ». L’intimé considère qu’en parallèle aux droits de préemption accordés aux légataires, la défunte a donné à l’exécuteur testamentaire la mission d’organiser la vente des immeubles litigieux. La défunte n’aurait ainsi pas laissé aux héritiers le choix de conserver ou de vendre les immeubles mais aurait expressément ordonné qu’ils soient vendus.

- 10 -

14J001 4.2 Le premier juge a considéré que l’exécuteur testamentaire était lié par les clauses du pacte successoral, en particulier l’art. 4 al. 2, dont la teneur est la suivante : « Je lui donne en particulier la mission d’organiser la vente des immeubles précités en faveur des époux M. et Mme L.________ la première année, à défaut en faveur de Monsieur N.________, et à défaut, à tout tiers, aux meilleurs intérêts de la succession ». Pour le premier juge, l’interprétation des recourants ne serait admissible que si la défunte avait uniquement chargé l’exécuteur testamentaire de vendre aux bénéficiaires des legs. Or tel n’était pas le cas, la défunte ayant chargé l’exécuteur testamentaire de la mission générale de vendre les immeubles. L’intention de l’intimé de procéder à cette vente n’apparaissait donc pas comme contraire à la volonté de la défunte ou à la loi. 4.3 A teneur de l’art. 517 al. 1 CC, Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils. Les exécuteurs testamentaires sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). Selon l’art. 607 CC, Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués (al. 1). Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement (al. 2). 4.4 Il faut donner acte aux recourants que la défunte ne souhaitait qu’accorder un droit de préemption aux légataires et non un droit d’emption, ce qui, prima facie, s’accorde difficilement avec l’interprétation qu’a faite le premier juge de la volonté de la défunte, selon laquelle, les immeubles ne devaient pas revenir aux héritiers. Toutefois, le raisonnement des recourants ne prend pas en compte l’art. 4 al. 2 du pacte successoral litigieux, qui prévoit la vente des immeubles à tout tiers dans l’éventualité où les bénéficiaires des legs renonceraient successivement à exercer leur droit de préemption. La seule interprétation possible de la volonté de la

- 11 -

14J001 défunte est que la mission de l’exécuteur testamentaire ne s’arrête pas à la vente des parcelles aux bénéficiaires des legs, sinon il n’y aurait aucune raison de prévoir qu’il est chargé d’organiser la vente à tout tiers, en cas de renonciation à l’exercice du droit de préemption des légataires. Au demeurant, ce point n’est pas décisif. En effet, il faut interpréter l’art. 4 al. 2 du pacte successoral comme une règle de partage. Or, en ce qui concerne le partage de la succession, l’exécuteur testamentaire est lié par la volonté unanime des héritiers, même si celle-ci contrevient aux dispositions de dernière volonté (cf. art. 607 al. 2 CC ; Bergamelli/Cotti, in Eigenmann/Rouiller [éd.], Commentaire du droit des successions, 2e. éd., Berne 2023, n. 15 ad art. 518 et réf. cit. ; Steinauer, Le droit des succession, 2e éd., Berne 2015, n. 1245). Dans ces conditions, on ne peut que prendre acte de la volonté unanime des recourants, qui sont héritiers, de ne pas vendre ces immeubles. Cette volonté unanime des recourants s’impose à l’intimé, indépendamment de la volonté exprimée par la défunte dans ses dernières volontés. Le recours doit par conséquent admis et l’interdiction de vendre les immeubles doit être maintenue.

5. 5.1 Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens qu’interdiction est faite à l’exécuteur testamentaire d’organiser la vente des immeubles sis sur les parcelles [...] et [...] de la commune de K***, que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de l’intimé – qui est une partie (cf. CREC 7 octobre 2025/241 précité, consid. 1.1.2 et réf. cit.) – et qu’il doit verser aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 2000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 3 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;

- 12 -

14J001 BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Vu l’issue du litige, la nature et la complexité de la cause ainsi que la valeur litigieuse, l’intimé, versera aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (art. 3 et 8 al. 1 TDC) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. admet les conclusions prises par B.________, A.________ et F.________ ; II. interdit à Me E.________, exécuteur testamentaire de la succession d’I.________, décédée le ***2025, de mettre en vente les immeubles sis sur les parcelles [...] et [...] de la commune de K*** ; III. arrête à 1'100 fr. (mille cent francs) les frais judicaires ; IV. met ces frais à la charge de Me E.________ ; V. dit que Me E.________ doit verser à B.________, A.________ et F.________, solidairement entre eux, la somme de 2’000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimé Me E.________.

- 13 -

14J001 IV. L’intimé Me E.________ doit verser aux recourants B.________, A.________ et F.________, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Logoz (pour B.________, A.________ et F.________), - Me E.________ (personnellement),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 -

14J001 Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

ET25.042202 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile ET25.042202 — Swissrulings