854 TRIBUNAL CANTONAL CX18.000284-181213 315 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2018 ____________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 394 al. 3 CO ; 46 et 65 LPAv ; 75 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 23 mai 2018 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause en modération d’honoraires divisant le recourant d’avec Z.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 23 mai 2018, adressé pour notifications aux parties le 13 juin 2018, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge instructeur) a modéré la note d'honoraires et débours établie par l’intimé, l'avocat R.________, portant sur la période du 23 juin au 2 décembre 2010 en tant qu'elle concerne les opérations conduites devant la Cour civile à la somme de 1'102 fr. 05, TVA en sus. Il a arrêté le coupon de modération à 123 fr. 75 et l'a mis à la charge de l'intimé, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées. En substance, le premier juge a considéré que la cause devait être jugée en l'état, faute pour l'intimé d'avoir donné suite à l'obligation de produire son dossier (art. 51 al. 1 LPav [loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; RSV 177.11]). Sur le vu de pièces au dossier, le premier juge a considéré que la cause ne présentait aucune difficulté particulière, que certaines opérations n'avaient rien à voir avec la procédure pendante devant la Cour civile – certaines opérations paraissant avoir été comptées à double – et que le tarif horaire ne devait pas excéder 350 fr., ce qui correspond au tarif usuel, faute d'accord exprès ou tacite contraire. En définitive, le premier juge a estimé que, pour l'activité déployée par l'intimé devant la Cour civile, trois heures se justifiaient. B. Par acte motivé du 16 août 2018, R.________ a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à la réforme du prononcé querellé en ce sens que ses notes d’honoraires du 7 octobre 2016 soient confirmées s’agissant des opérations effectuées devant la Cour civile du Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure [...] et, subsidiairement, à son renvoi au premier juge pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, il a produit un onglet de quatre pièces, sous bordereau. Par avis adressé en recommandé le 21 août 2018, en application de l’art. 27 al. 2 LPav, le Juge délégué de la Chambre des
- 3 recours a invité R.________ à chiffrer ses conclusions « dans un délai de dix jours dès réception », à défaut de quoi le recours serait réputé retiré. Par acte de recours modifié daté du 31 août 2018, accompagné d’une lettre du 3 septembre 2018 et remis à la poste le lendemain, R.________ a précisé ses conclusions en ce sens que ses notes d’honoraires du 7 octobre 2016 soient confirmées pour un montant de 5'962 fr. 50 s’agissant des opérations effectuées devant la Cour civile du Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure [...]. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 3 février 2010 devant la Cour civile du Tribunal cantonal, [...] a pris contre Z.________ les conclusions suivantes : « I. Ordre est donné à l'intimée Z.________ de quitter l'immeuble n° [...] de la commune de [...] dans un délai de 72 heures en emportant ses biens, dès notification de l'ordonnance exécutoire, sous commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP. II. Interdiction est faite à l'intimée Z.________ de pénétrer à nouveau sur l'immeuble évoqué après son départ, sous commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP. III. A l'expiration du délai mentionné sous chiffre I ci-dessus, l'ordonnance vaudra ordonnance d'exécution forcée, a ordre étant donné, à première réquisition du requérant, à l'Huissier du Tribunal de procéder à l'évacuation de l'intimée et de ses biens de l'immeuble évoqué ; b. injonction étant faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution s'ils en sont requis ; c. avis étant donné qu'il sera au besoin procédé à l'ouverture forcée. » Le juge instructeur a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence par courrier du 4 février 2010.
- 4 - Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 19 mars 2010, et le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles subséquente a été envoyé le 29 mars 2010 pour notification, avec en particulier les chiffres suivants : « I. Ordonne à l'intimée Z.________ de quitter et de rendre libre de tous objets lui appartenant l'immeuble n° [...] de la Commune de [...], d'ici au 1er mai 2010 au plus tard. II. Dit qu'interdiction est faite à l'intimée de pénétrer à nouveau sur l'immeuble précité après son départ, cela sous la commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP. III. Dit qu'à l'expiration du délai fixé sous chiffre I ci-dessus, et sauf caducité de la présente ordonnance, celle-ci vaudra ordonnance d'exécution forcée au sens des art. 512b, 513 et 514 CPC, l'intimée étant d'ores et déjà sommée de s'exécuter. a) ordre étant donné à l'Huissier-chef du Tribunal cantonal, à son défaut à l'un des huissiers du Tribunal cantonal, d'exécuter le chiffre I ci-dessus sur requête écrite du requérant et moyennant paiement d'une avance de frais qui sera fixée ultérieurement, à la charge de ce dernier ; b) injonction étant faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution s'ils en sont requis ; c) avis étant donné à l'intimée qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée. » Par demande du 12 mai 2010, [...] a pris contre Z.________ les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens. « I. Il est constaté que [...] est seul propriétaire de l'immeuble immatriculé au Registre foncier d' [...] sous numéro [...] depuis le 4 décembre 2009. II. Il est constaté qu'Z.________ n'est au bénéfice d'aucun droit réel ou personnel l'autorisant à occuper l'immeuble immatriculé au Registre foncier d' [...] sous numéro [...], ceci du 4 décembre 2009 à la date du jugement à intervenir. III. Z.________ est débitrice de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 44'383.35, valeur échue." Le 28 mai 2010, le juge instructeur a envoyé cette demande à Z.________ personnellement pour notification. Ce courrier est revenu avec la mention « non réclamé » ; la confirmation de la notification est rentrée le 24 juin 2010. Par courrier du 1er juillet 2010, l’avocat R.________, a informé le juge instructeur être consulté par Z.________ pour cette affaire.
- 5 - Le 25 août 2010, soit le dernier jour du délai prolongé pour le dépôt de la réponse, Me R.________ a requis une nouvelle prolongation de délai. Me R.________ a rédigé un mémoire incident en déclinatoire comprenant huit allégués sur quatre pages (dont une pour l’allégué 2 reprenant les conclusions de [...], et une autre pour ses propres conclusions), daté du 16 septembre 2010. Par courrier du 27 septembre 2010, qui tient sur une seule page, [...] a déclaré s’opposer à la requête de déclinatoire déposée par Z.________ et être favorable au remplacement de l’audience incidente par un échange d’écritures unique et à bref délai. Par courrier du 8 octobre 2010, Me R.________ a déclaré que sa mandante se ralliait à cette proposition. Par acte du 27 octobre 2010, dans le délai imparti à cet effet, Me R.________ a déposé un courrier d’une page confirmant les conclusions prises au pied du mémoire du 16 septembre 2010. Par jugement incident du [...], dont le dispositif a été envoyé le [...] 2011 pour notification, le juge instructeur a admis la requête de déclinatoire, a reporté la cause, en l’état où elle se trouvait, devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, a fixé les frais de la procédure incidente à 900 fr. pour Z.________ et a condamné [...] à verser à celle-ci un montant de 2'100 fr. à titre de dépens. Les motifs de ce jugement ont été envoyés le 25 février 2011 aux conseils des parties pour notification. Par arrêt du 21 septembre 2011, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux conseils des parties le 3 octobre 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par [...] et a confirmé le jugement incident précité.
- 6 - Le greffe de la Cour civile a transmis le dossier le 29 novembre 2011 au Tribunal d’arrondissement de La Côte, qui l’a reçu le 1er décembre 2011. 2. Le 7 octobre 2016, R.________ a adressé à Z.________ une note d’honoraires et frais ; le contenu de cette note est le suivant, étant précisé que les durées entre parenthèses sont issues d’un document annexe détaillant le temps consacré à ces opérations : « 23.06.2010 Meeting avec cliente, prise de connaissance du dossier, recherches diverses (1,5 heure) 01.07.2010 Courriers à la Cour civile, à Me Bernel et à la cliente, recherches sur compétence et exception de procédure (1 heure) 02.07.2010 Déterminations et recherches diverses (0,5 heure) 16.07.2010 Vu courrier et document reçus de Me Bernel (0,5 heure) 03.08.2010 Tel. greffe du TC, préparation d’un mémoire de réponse (0 heure) 04.08.2010 Suite rédaction mémoire de réponse (0 heure) 24.08.2010 Exception de compétence, recherches juridiques sur MP/TC/Droits réels (1 heure) 25.08.2010 Lettre au TC et mémo à Me Bernel (0,5 heure) 06.09.2010 Rédaction requête (2,5 heures) 10.09.2010 Suite requête et recherches diverses, recherches sur valeur de location maison de Bougy-Villars, tels Régies (0,5 heure) 10.09.2010 Suite analyse du marché et tels Régies (0,25 heure) 10.09.2010 Rédaction mémoire réponse (0 heure) 13.09.2010 Tels. avec des tiers (0,5 heure) 13.09.2010 Revue dossier pour mémoire de réponse (0 heure) 14.09.1010 Rédaction mémoire incident, recherches juridiques et courrier au tribunal (1 heure) 23.09.2010 Analyse courriers de Me Bernel et tel. au TC (0,25 heure) 29.09.2010 Analyse courriers de Me Bernel et du TC, note au dossier (0,25 heure) 8.10.2010 Courrier au TC, mémo à Me Bernel (0,25 heure) 11.10.2010 Vu délai, pièces, vacation poste et paiement avance de frais (0,25 heure) 16.10.2010 Revue documents et email explicatif à la cliente sur les procédures en cours (0,5 heure) 27.10.2010 Lettre au TC sur procédure incidente (0,25 heure) 11.11.2010 Réception lettre de Me Bernel (0,25 heure) 17.11.2010 Réception lettre du TC, vu délai et suivi (0,25 heure) 21.11.2010 Email explicatif à la cliente (0,25 heure) 02.12.2010 Réception et analyse mémoire de la partie adverse, recherches diverses (1 heure) 11.10.2010 Paiement avance de frais de CHF 900 Total (heures) 13.25
- 7 - Total (CHF) 5'962.50 TVA 477.00 Frais 298.10 Montant total 6'737.60 » Le même jour, R.________ a adressé à Z.________ une note d’honoraires et de frais avec une liste d’opérations comprises entre le 7 février et le 5 décembre 2011. Cela étant, seules deux opérations comptabilisées sont antérieures à l’envoi le 25 février 2011 des motifs du jugement incident du 28 janvier 2011 ; elles consistent en l’examen du dispositif de ce jugement incident le 7 février 2011, d’une part, et d’un courrier du conseil adverse le 10 février 2011, d’autre part ; chacune de ces opérations étant comptabilisée à raison de 0,5 heure. 3. Par acte du 27 décembre 2017, le curateur d’Z.________, [...], a requis la modération des honoraires de Me R.________ dans la cause qui avait été pendante devant la Cour civile. Il a produit diverses pièces, en particulier des notes d’honoraires reçues de celui-ci dans le cadre de plusieurs procédures. A l’invitation du juge instructeur, [...] a produit le 29 janvier 2018 une autorisation de faire appel à l’avocat de son choix afin de plaider et transiger dans le cadre d’une action en responsabilité contre Me R.________, ainsi que sept notes d’honoraires établies par celui-ci à l’intention d’Z.________. Il a complété ces pièces le 20 février 2018, produisant une copie de sa requête du 15 février 2017 auprès de la Juge de paix, où l’on peut lire que l’autorisation requise tendait préalablement à requérir la modération des honoraires de Me R.________ afin de s’en prévaloir dans le cadre de l’action en responsabilité. Un délai au 23 mars 2018 a été imparti à Me R.________ pour qu’il se détermine ; ce délai a été prolongé au 26 avril 2018. Par courrier du 26 avril 2018, Me R.________ a requis une seconde prolongation de délai d’un mois, à laquelle [...] s’est opposé par lettre du 1er mai 2018.
- 8 - Par avis du 4 mai 2018, le juge instructeur a rejeté cette requête, relevant que l’avocat était personnellement partie à la présente procédure et n’avait donc pas à en conférer avec un quelconque mandant, que la procédure était courte et simple, et que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne prévoyait pas de nouvelle prolongation. Il a indiqué que la procédure suivait dès lors son cours, « conformément à l’art. 223 al. 2 CPC ». E n droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 65 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Conformément à l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif étant applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). 1.2 En l'espèce, le présent recours a été interjeté en temps utile, motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD). Par avis du 21 août 2018 parvenu au recourant le 23 août 2018, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a imparti un délai de dix jours au recourant pour chiffrer ses conclusions, à défaut de quoi le recours serait réputé retiré. Ce délai est arrivé à échéance le dimanche 2
- 9 septembre 2018, pour être reporté au lundi 3 septembre 2018. Bien que daté du 31 août 2018 et accompagné d’une lettre datée du 3 septembre 2018, l’exemplaire du recours contenant des conclusions chiffrées a été remis à la poste le 4 septembre 2018 seulement, soit après l’échéance du délai imparti. Le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs développés ci-dessous, la question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise. 2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a ; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule ; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA- VD). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2e phr. LPA-VD). En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables.
- 10 - 3. 3.1 Le recourant fait valoir que les opérations en lien avec la procédure de déguerpissement pendante entre 2010 et 2011 devant la Cour civile auraient été intégrées dans deux notes d’honoraires annuelles émises respectivement au 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011, que ces notes auraient toutefois été annulées et remplacées par deux nouvelles notes d’honoraires datées du 7 octobre 2016 portant sur la même période, qu’il n’y aurait donc jamais eu de double facturation et que le premier juge aurait dû considérer uniquement les deux factures du 7 octobre 2016 et non celles du 31 décembre 2010 et du 31 décembre 2011. Le recourant, qui considère que les notes d’honoraires produites seraient suffisamment détaillées pour prouver la réalité des opérations facturées, soutient que le premier juge aurait dû valider les opérations facturées pour l’année 2010 à hauteur de 11,75 heures, qu’en particulier le « meeting avec la cliente » du 23 juin 2010 ne pouvait être contesté, que le cas n’aurait pas été simple et que les requêtes de prolongation de délai ne relèveraient pas de tâches du secrétariat. En définitive, il serait arbitraire de ne retenir que trois heures d’activité pour un dossier de procédure ayant duré plusieurs mois, dans lequel sa mandante aurait d’ailleurs eu gain de cause. Au surplus, pour l’année 2011, le premier juge aurait dû retenir 1,5 heure d’activité, comme résultant de la note d’honoraires du 7 octobre 2016, sa motivation étant tant lacunaire qu’incompréhensible ; le recourant admet toutefois que les opérations déployées dans le cadre de la procédure de recours contre le jugement de la Cour civile du 28 janvier 2010 échappent à la procédure de modération. 3.2 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations ; RS 220]). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis par ailleurs que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC, réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal
- 11 peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA) ; pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et consid. 2.4 ; TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.1.1). Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv (anciennement à l'art. 45 al. 1 aLPAv), que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. A cet égard, le Tribunal fédéral reconnaît au juge modérateur un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 consid. 2.5). Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences (CCIV 16 janvier 2013/5 ; 7 septembre 2012/107 consid. Ilb ; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4).
- 12 - 3.3 En l’espèce, la note d’honoraires du 31 octobre [recte : décembre] 2010 examinée par le premier juge est, à l’exception de menues modifications, identique à celle émise par l’intimé le 7 octobre 2016. Les explications peu claires du recourant sur le remplacement d’une note par une autre n’ont dès lors aucune portée et le raisonnement conduit par le premier juge en tant qu’il concerne la note de 2010 peut dès lors être repris sans autres en ce qui concerne la note du 7 octobre 2016. S’agissant de la justification des opérations facturées, la démonstration à laquelle se livre le recourant n'est guère compréhensible. Il faut au contraire relever, avec le premier juge, que le mandat a pris effet au 23 juin 2010. A cette date, la procédure provisionnelle était terminée. Le travail effectif a consisté à soulever le déclinatoire – par un mémoire incident comportant quatre pages, dont trois pages sont consacrées à la compétence matérielle –, puis à veiller au suivi d’une procédure écrite. Dans ce cadre, le recourant a déposé une détermination d'une page confirmant les conclusions incidentes. Sur ces bases, le fait d’admettre une activité de trois heures n’est pas critiquable. Il n'est pas décisif de savoir si la demande d'une prolongation de délai ressortit au mandataire ou à son secrétariat ; dans tous les cas, l'exercice n'est ni compliqué, ni chronophage. Au surplus, le recours ne contient aucun grief relatif au montant horaire appliqué par le premier juge, soit 350 fr. au lieu de 450 francs. Avec le premier juge, le tarif horaire retenu correspond au tarif usuel en la matière et faute d'accord contraire que le recourant devait démontrer, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure de sa recevabilité.
- 13 - 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant R.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 L’intimée Z.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me R.________, personnellement, - M. [...], curateur (pour Z.________).
- 14 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :