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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CT10.032246

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,121 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Conflit du travail

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL 192 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2011 ____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : Mme Bertholet * * * * * Art. 93 al. 2, 93 al. 3, 162 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Lutry, demanderesse, contre le prononcé rendu le 14 juillet 2011 par le juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant la recourante d’avec U.________, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 14 juillet 2011, le juge instructeur de la Cour civile a arrêté les frais de justice de la demanderesse et de la défenderesse (I), condamné cette dernière à verser à la demanderesse le montant de 10'500 fr. à titre de dépens (II), et ordonné que la cause soit rayée du rôle (III). En droit, le juge instructeur de la Cour civile a estimé que les questions juridiques et de fait soulevées par la demanderesse n'étaient pas d'une grande complexité. Sur la base des opérations de la demanderesse, le juge instructeur de la Cour civile a fixé les honoraires du conseil de la demanderesse à 3'500 fr. pour la demande, 2'500 fr. pour la réplique, 1'000 fr. pour les déterminations, 1'000 fr. pour la préparation de l'audience préliminaire et 500 fr. pour l'audience préliminaire, soit un montant total de 8'500 fr., auquel il a ajouté 500 fr. pour les débours de l'avocat. B. Par acte du 20 septembre 2011, C.________ a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que les dépens dus par la défenderesse sont fixés à 32'000 fr., subsidiairement à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Les parties ont été en litige à la suite du licenciement avec effet immédiat de la demanderesse C.________. La demanderesse C.________ a déposé le 6 octobre 2010 une demande auprès de la Cour civile concluant à ce que la défenderesse

- 3 - U.________ soit reconnue débitrice de la demanderesse C.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 41'806 fr. 10, sous déduction des charges sociales fixées à dire de justice, à titre de dommages-intérêts avec intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2010 (I), de la somme de 58'153 fr. 80 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié avec intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2010 (II) et de la somme de 25'200 fr. à titre de complément de bonus avec intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2010 (III). Cette demande comportait trente-six pages. La demanderesse a en outre déposé une réplique de trentetrois pages et des déterminations de huit pages. A l'audience préliminaire du 30 juin 2011, la défenderesse a signé la déclaration suivante, dont le juge instructeur a pris acte pour valoir jugement exécutoire: "La défenderesse U.________, bien que ne se reconnaissant pas responsable et par gain de paix, adhère aux conclusions en paiement I, II, et III de la demanderesse, prises au pied de sa demande du 6 octobre 2010.". L'audience a duré quatorze minutes. E n droit : 1. a) Le prononcé attaqué a été rendu le 14 juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'un prononcé qui raye la cause du rôle et arrête les frais judiciaires et dépens, dès lors qu'il s'agit d'une décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), qui ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).

- 4 c) Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

- 5 - 3. a) Le recours porte sur la fixation des dépens. Le sort de dépens est réglé aux art. 95 ss CPC. Cela étant, en application de l'article 404 al. 1 CPC, le droit applicable pour les procédures en cours avant l'entrée en vigueur du CPC est l'ancien droit cantonal de procédure. La procédure de première instance ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, ce sont les art. 91 à 93 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) qui trouvent application. Les dépens sont l'accessoire procédural des conclusions au fond et non l'objet du procès. Le juge doit au besoin les allouer d'office, même en l'absence de toute conclusion en ce sens. L'art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie au tarif établi par le Tribunal cantonal pour leur fixation. La décision fixant le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause n'a besoin d'être motivée spécialement que si elle s'écarte des limites fixées par le tarif ou si des éléments extraordinaires sont invoqués (JT 2001 III 2 c. 4). b) La recourante invoque d'abord une appréciation arbitraire des preuves, car le premier juge n'aurait pas tenu compte de la liste des opérations de son mandataire qui totalise 124 heures de travail. Elle se prévaut de l'art. 93 al. 3 CPC-VD qui dispose qu'à l'audience de jugement, la partie peut produire une note indiquant le total des déboursés et le montant global des honoraires. Pour fixer le montant des dépens dus par la défenderesse ayant passé expédient à l'audience préliminaire, le premier juge a d'abord considéré à juste titre que la défenderesse devait être chargée des dépens, arrêtés d'office par le juge ayant instruit la cause (art. 162 al. 1 CPC-VD). Ainsi et contrairement à ce que soutient la recourante, ce n'est pas l'art. 93 al. 3 CPC-VD qui s'applique en l'espèce, le procès n'ayant pas atteint la phase de l'audience de jugement, mais bien la disposition retenue par le premier juge, qui prévoit que les dépens sont arrêté d'office par le juge instructeur. C'est donc à bon droit que celui-ci a pris sa décision à la suite de l'audience préliminaire sans attendre de note de l'un ou de l'autre des mandataires.

- 6 - De toute manière, il n'y a eu aucune appréciation arbitraire des preuves. Le premier juge a en effet pris en compte toutes les opérations définies par le tarif, soit la rédaction de la demande, de la réplique et des déterminations auxquelles s'ajoutent la préparation et l'assistance à l'audience préliminaire ainsi que les débours de l'avocat. Conformément à l'art. 3 al. 2 TAv (Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986), ces opérations comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires. Cette disposition est en effet applicable pour les procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, selon le droit transitoire en la matière (art. 26 al. 1 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010). La recourante ne peut donc se prévaloir du fait que sa liste des opérations n'a pas été examinée par le premier juge. Quand bien même, elle l'aurait été, cela n'aurait en rien changé les modalités de fixation des dépens en l'espèce. Telle que prévue par l'art. 93 al. 3 CPC-VD, la production d'une note à l'audience de jugement est facultative. Elle est destinée à éclairer le juge sur les postes à prendre en considération dans la fixation des dépens. Elle ne saurait en revanche le lier lorsqu'il en établit le montant. c) Il en va de même de la prétendue importance des écritures ou du caractère inattendu de la conciliation à l'audience préliminaire. S'agissant des écritures d'abord, le premier juge a à juste titre considéré que les questions juridiques étaient bien délimitées et ne justifiaient en aucun cas de déroger aux montants figurant dans le tarif. S'agissant ensuite de l'audience préliminaire, les opérations de préparation (liste de témoins, proposition d'expert et questionnaire pour les auditions par voie de commission rogatoire) ne sortent pas non plus du cadre ordinaire du déroulement de la procédure. d) Enfin, au regard de l'art. 93 al. 2 CPC-VD, qui renvoie au TAv, les dépens ne sont conçus que comme une participation aux honoraires d'avocat sans les couvrir dans leur entier, contrairement à ce

- 7 que prévoit désormais l'article 95 al. 3 let. b CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 95 CPC, p. 350). Or, compte tenu de ce qui précède et au sens de la jurisprudence susmentionnée, il n'existe aucune circonstance qui justifierait de fixer une participation aux honoraires d'avocat plus élevée. On constate ainsi qu'en fixant les dépens à 10'500 fr., alors que la cause a été transigée à l'audience préliminaire, le premier juge n'a en aucun cas outrepassé son pouvoir d'appréciation. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance fixés à 535 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante C.________ IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - Le président: La greffière: Du 18 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Maire (pour C.________) - Me Mercedes Novier (pour U.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 23'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :