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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CT07.018425

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,134 Wörter·~41 min·2

Zusammenfassung

Conflit du travail

Volltext

806 TRIBUNAL CANTONAL 586/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 9 novembre 2010 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Denys Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 3, 4, 5, 444 al. 1 ch. 3 et 444 al. 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Y.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 27 avril 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à Villarssur-Glâne, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 27 avril 2010, dont la motivation a été envoyée le 27 août 2010 pour notification, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que la défenderesse Y.________ doit payer au demandeur G.________ la somme de 46'906 fr. 80 , avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2006, sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, et la somme de 35'835 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 30 novembre 2006 (I), a arrêté les frais de justice à 2'790 fr. pour le demandeur et 1'935 fr. pour la défenderesse (II), a dit que la défenderesse versera au demandeur le montant de 14'460 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. La Chambre de recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant: "1. Le demandeur, né en 1962, est infirmier-anesthésiste réanimateur de formation, avec une spécialité dans la prise en charge de la douleur obtenue en 2003 auprès de la faculté de médecine de Paris. La défenderesse est une association au sens des art. 60 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), dont le siège est à [...]. Elle exploitait auparavant l’ancien Hôpital de zone de [...]. Par contrat du 21 janvier 1999 conclu entre la défenderesse et [...], une société simple sous la dénomination [...], opérant sur deux sites, soit [...] et [...], a été créée. [...] est géré par une convention du 5 février 1998 conclue entre les cantons de [...] et de [...]. Au sein de la défenderesse, il existe un document intitulé "Conception des soins infirmiers au sein du [...] "qui dispose notamment ce qui suit: " (…) Conception de l’homme Le personnel soignant considère toute personne (quel que soit son âge, son état physique et psychique, son origine socio-économique, sa culture, son statut, ses convictions religieuses et politiques, sa personnalité, ses valeurs) entrant à l’ [...] pour y être soigné comme un être unique. Elle bénéficie d’un accueil adapté à son état et elle se sent respectée par le personnel.

- 3 - La famille est intégrée dans les projets de soins et dans l’accompagnement des personnes en fin de vie. Conception des soins infirmiers Le rôle essentiel des soignants consiste à aider la personne à recouvrer la santé. Dans cette optique, ils assurent des soins individualisés intégrant la sécurité et la qualité. Pour atteindre l’objectif de qualité, nous nous basons sur les notions de valeurs, d’intérêts et de plaisir du soignant en considérant chaque membre de l’équipe comme un maillon important de la chaîne des soins. Le référentiel de compétences, filière soins infirmiers de la HES santésocial, est annexé à ce document en vue de la prise en charge des étudiants par les professionnels. Développement des différents axes de soins infirmiers (…) 2. Les relations - le savoir être correspond à la maîtrise d’attitudes comportementales. On peut les catégoriser en savoirs faire sociaux, attitudes relationnelles et de communication, attitudes éthiques. - le savoir être s’applique aux relations avec le bénéficiaire de soins, la famille, l’équipe soignante et tous les autres professionnels (relations interdisciplinaires). (…) 4. Organisation du travail Les soignants développent des compétences d’organisation et de gestion correspondant à leur activité quotidienne. La continuité des soins est assurée par des remises de service caractérisées par des rapports pertinents et synthétiques. Le dossier infirmier, ainsi que tous les autres documents accompagneront le bénéficiaire de soins dès son entrée jusqu’à sa sortie quel que soit le site. En cas de nécessité, le collaborateur peut être appelé à travailler sur l’autre site ou dans d’autres services. (…)." 2. Le demandeur est entré au service de la défenderesse en qualité d'infirmier-anesthésiste, le 1er mai 1996, alors qu'elle exploitait l’établissement sous le nom d'Hôpital de zone de [...].

- 4 - Le 19 décembre 1996, le chef de l’ancien Département vaudois de l’intérieur et de la santé publique a autorisé le demandeur à travailler en qualité de dépendant, à l’Hôpital de zone de [...], comme infirmier en soins généraux. Du mois d’octobre 2002 au mois de mai 2003, le demandeur a suivi une formation de neuf jours relative à la prise en charge de la douleur. Le 10 juillet 2003, il a obtenu un diplôme interuniversitaire de spécialiste en prise en charge de la douleur aiguë de l’Université Paris VI. Le demandeur a perçu les salaires nets de 88’746 fr. en 2002, 92’389 fr. en 2003, 93’840 fr. en 2004, 102’351 fr. en 2005 et 92’140 fr. en 2006. Pour l'année 2006, le salaire du demandeur s’est élevé mensuellement à 7’874 francs. En complément de son salaire de base, le demandeur a également été rétribué pour les heures supplémentaires accomplies, ce qui a représenté, en 2005, pour 107,6 heures supplémentaires, une rémunération supplémentaire de 3’178 fr. 30. En 2006, il a effectué 16,5 heures supplémentaires qui lui ont également été payées. Le demandeur n’a pas effectué d’heures supplémentaires en 2002, 2003 et 2004. Il avait en outre droit à un treizième salaire et à une indemnité de piquet d’anesthésiste ayant représenté, en 2006, une rémunération mensuelle supplémentaire moyenne de 147 fr. 40. 3. Au mois de mars 2004, le demandeur a eu quelques problèmes reIationnels avec le responsable du service d’anesthésie, M. M.________ 4. Au début du mois de février 2006, le demandeur a échangé certains propos vifs avec un nouveau collègue. 5. Le 28 novembre 2006, à l’occasion d’une opération, le demandeur a jeté du matériel - tubes, masques, guedel, sondes d'aspiration - parterre, à côté des poubelles. [...], infirmière-instrumentiste, cheffe du bloc opératoire, a fait part de ce comportement à [...], infirmierchef du service d'anesthésie au moment des faits et supérieur du demandeur. [...] a expliqué à ce dernier que le jour même, dans l’aprèsmidi, il y avait eu un problème entre le demandeur et une aide-soignante, [...], que celle-ci était venue vers elle en pleurant et en disant que le demandeur avait à nouveau jeté du matériel parterre. [...] a déclaré à [...] en avoir parlé au demandeur, précisant que l’entretien s’était bien passé, même si ce dernier n'avait pris aucun engagement. Le témoin [...], infirmière, a expliqué que, la veille de son licenciement, le demandeur avait dû la remplacer au cours d’une intervention chirurgicale à la suite de laquelle la patiente avait rencontré des difficultés au réveil, nécessitant que le demandeur procède à des gestes urgents. Dans l’urgence, il a laissé tomber des objets qui ont été retrouvés parterre au lieu d’être retrouvés sur des plans de travail à proximité. Le témoin a précisé pouvoir comprendre que, dans l’urgence, le demandeur ne soit pas parvenu à

- 5 gérer tous les aspects de la situation. Le témoin [...], aide spécialisée au bloc opératoire, a expliqué qu'il pouvait arriver, même en salle d'opération, de viser une poubelle avec un objet et de la manquer, le patient étant le premier souci dans toute circonstance urgente. Le témoin [...] a déclaré qu'il lui était arrivé de voir le demandeur, dans le stress, jeter parterre du matériel en salle d'opération. Elle a expliqué que cela arrive sous le stress, mais elle ne s'est pas souvenue avoir assisté à une telle situation la veille du départ de l'hôpital du demandeur. Le témoin [...], aide de salle en bloc opératoire, a affirmé qu'il pouvait arriver que quelque chose tombe parterre sans qu'on ait le temps de le ramasser immédiatement, par exemple parce qu'il faut s'occuper du patient, mais qu'elle n'avait jamais vu le demandeur jeter du matériel en salle d'opération. Le témoin [...], aide de salle, a également déclaré qu’il pouvait arriver que, dans le stress, par exemple si le patient ne va pas bien, quelque chose tombe parterre. En définitive, il n'est pas établi que le demandeur a délibérément jeté du matériel parterre le 28 novembre 2006. Au demeurant, un tel geste peut se produire dans une situation de stress, rencontrée parfois en salle d'opération. 6. Le lendemain, soit le 29 novembre 2006, peu avant 7 heures, [...] a eu un entretien avec le demandeur, alors que celui-ci se trouvait seul au vestiaire. A cette occasion, il lui a fait part des remarques qui avaient été formulées par l’infirmière cheffe à propos de son comportement de la veille. Le demandeur a contesté les faits et a haussé le ton. En procédure, il a toutefois admis avoir jeté un tube parterre en précisant que le geste était involontaire et imposé par les circonstances, ayant donné la priorité au patient. Le demandeur était très énervé et a crié. [...] n’a pas pu le calmer. Durant le trajet du vestiaire vers la salle de préparation de l’anesthésie, le demandeur a continué à crier et à parler fort. Il a notamment déclaré qu’il en avait assez des remarques qui lui étaient faites. Il a déclaré que cela n'allait pas bien et que si cela continuait ainsi, il allait partir. ll a également demandé à [...] combien d’infirmiers-anesthésistes travaillaient ce jour-là. Ce dernier lui a répondu qu’il y en avait un par salle, qu'il n’y avait donc pas de réserve d’infirmieranesthésiste et que s’il ne trouvait pas de solution, il fallait fermer une salle. [...] a encore précisé qu'il allait essayer de trouver une solution et il est parti dans ce but. Entre 7 heures et 7 heures 15, une aide de salle est venue appeler [...] pour accueillir le premier patient. Après avoir installé le patient, ce dernier est revenu en salle de préparation et a téléphoné à l'infirmier-chef général [...], lequel a envoyé son adjoint également infirmier-anesthésiste. Lorsque [...] est parti téléphoner, le demandeur était encore en salle de préparation. Le témoin ignore si le demandeur est entré en salle d’opération, car il est parti alors qu'il était encore lui-même au téléphone dans son bureau. [...] a seulement entendu la porte du vestiaire se fermer et les collègues du bloc opératoire lui ont dit que le demandeur était parti. Le témoin n’a donc pas eu le temps de dire au demandeur qu'il avait trouvé un remplaçant. La défenderesse ne dispose pas d’une organisation précise s’agissant des remplacements des infirmiers-anesthésistes. Il n'y a pas un

- 6 suppléant par anesthésiste, ni de planning à double effectif. Cependant, chaque anesthésiste qui n'est pas occupé peut être amené à remplacer un collègue. En principe, les plannings sont organisés de manière qu'il y ait toujours un infirmier-anesthésiste qui n'ait pas de programme opératoire et qui puisse remplacer un collègue, mais cela n'est pas toujours réalisable. Des impératifs budgétaires, notamment, empêchent une telle pratique. Le comportement du demandeur était de nature à provoquer l’annulation de l’opération à laquelle il devait participer. Le jour même, un infirmier-anesthésiste était prévu pour chacune des quatre salles qui étaient toutes occupées, mais les opérations ont toutefois pu être exécutées comme prévu. Le remplacement au pied levé a été rendu possible par le fait que l'adjoint de l'infirmier-chef général est infirmieranesthésiste, même si la fonction d'anesthésiste n'est pas prévue dans son cahier des charges. Ce n'était pas la première fois qu'un tel remplacement avait lieu, mais dans les autres cas, il était organisé, par exemple, dans le cas d'une maladie d'un collègue. En cas d'absence pour cause de maladie, annoncée le matin même, le personnel de la défenderesse doit en effet s’adapter, éventuellement retarder le début du programme. Cependant, par le passé, aucune opération n'a dû être annulée et la défenderesse n'a jamais été confrontée à une situation analogue à celle du cas d'espèce. Les témoins [...],P.________ et Z.________ estiment que le demandeur était conscient d'avoir mis en péril l'organisation du programme opératoire et d'avoir mis l'hôpital dans une situation difficile, ce d'autant plus que le patient était entré dans le bloc opératoire. Dans le courant de la matinée du 29 novembre 2006, P.________, infirmier-chef général, responsable hiérarchique du demandeur, a averti le chef des ressources humaines des événements précités. Z.________ et P.________ ont recueilli des informations et analysé la situation toute la matinée avant de décider d'un licenciement avec effet immédiat pour abandon de poste. C’est le responsable des ressources humaines, Z.________, qui a informé le demandeur par téléphone, vers 11 heures 30, de la décision de licenciement immédiat pour abandon de poste, décision confirmée au cours d'un entretien qui a eu lieu, à la demande du demandeur, avec le responsable des ressources humaines et l'infirmier-chef général [...] entre 12 heures et 13 heures, et qui a également été confirmée par lettre recommandée du même jour. Le même jour, le Directeur général de [...] a adressé au demandeur une lettre de licenciement de la teneur suivante: " (…) Le 28 novembre, l’infirmière-cheffe adjointe du bloc opératoire, Mme [...], a fait le constat que le matériel d’anesthésie (notamment tube, guedel, seringues) que vous aviez utilisé se trouvait abandonné à même le sol dans une des salles du bloc opératoire, en violation flagrante des pratiques professionnelles établies. Cette manière de faire est tout à fait inacceptable, car elle est de nature à détériorer le climat de travail entre collègues et à entraver la bonne organisation du bloc opératoire. Cette attitude constitue un acte délibéré de négligence professionnelle qui a

- 7 une incidence directe sur la sécurité et la qualité dans la prise en charge de nos patients. Ce matin, votre infirmier-chef d’unité d’anesthésiologie, M. [...], vous a rapporté les faits susmentionnés. A l’étonnement de vos collègues, vous y avez répondu de manière colérique et vous avez abandonné votre poste de travail, sans l’accord de vos supérieurs hiérarchiques. Votre départ inopiné a gravement perturbé le programme opératoire de la journée, puisque vous aviez la responsabilité d'une salle d’opération aujourd’hui. A cet effet, l’infirmier-chef adjoint intersite a dû être mobilisé pour assumer le programme opératoire de ce jour. Comme indiqué oralement, lors de l’entretien que vous avez eu ce jour avec le responsable RH et l’infirmier-chef général, ces éléments nous amènent à résilier votre contrat de travail avec effet immédiat, soit au 29 novembre 2006. En effet, notre entreprise ne saurait admettre de tels comportements, qui sont préjudiciables à l’organisation du bloc opératoire (programme opératoire, sécurité des patients) et aux relations entre collègues. Un certificat de travail, ainsi que votre décompte final, vous seront transmis par courrier séparé. La couverture du risque accident s’éteindra 30 jours après la fin du contrat de travail. Nous vous prions de vous adresser à votre assurance-maladie afin qu’elle remette en vigueur la couverture des risques-accidents. (…)." Par courrier daté du même jour, le demandeur a contesté par écrit les motifs de son licenciement. Cette lettre, remise à un bureau de poste suisse le 30 novembre 2006, a été reçue par la défenderesse le 1er décembre 2006. Le même jour, le demandeur a consulté le Dr [...], généraliste à [...], qui l'a immédiatement mis en arrêt de travail à 100% à raison de maladie. Le demandeur a transmis à la défenderesse le certificat médical du 29 novembre 2006, établi par ce praticien, attestant d’une incapacité de travail pour cause de maladie à 100% dès le même jour. La défenderesse allègue qu’avant la transmission de ce certificat médical, le demandeur n’avait jamais fait état auprès d’elle d’éventuels problèmes de santé, en particulier lors de l’entretien du 29 novembre 2006 avec le responsable des ressources humaines et l’infirmier chef général. Le témoin P.________ a cependant déclaré qu’il savait à ce moment-là que le demandeur était dans une situation personnelle difficile et qu'il avait des problèmes avec son épouse. Le soir même, le demandeur a été hospitalisé à l'Hôpital [...], jusqu’au 30 novembre 2006 à 10 heures. Depuis lors, le demandeur a été suivi tant par le service psycho-social de [...] que par le [...], son médecin traitant, tous deux s’entendant à le déclarer en incapacité de travail à 100%.

- 8 - La défenderesse allègue que, de manière générale, le demandeur a une personnalité complexe, voire difficile, qu'il aurait tendance à mal interpréter les faits, gestes et paroles des membres du service auquel il appartient et voudrait les comprendre systématiquement comme des attitudes négatives à son endroit. Il supporterait en outre mal la critique. De nombreux témoins ont été entendus en cours d'instruction sur ce point. [...] a déclaré qu'elle s'était toujours bien entendue avec le demandeur, que ce dernier s'était toujours montré facile à vivre avec elle et qu'elle n'avait rien constaté à l'égard d'autres personnes. [...], aide de salle, a affirmé n'avoir jamais eu de problèmes avec le demandeur, n'avoir rien à redire sur son comportement au travail et n'avoir pas constaté non plus qu'il ait eu un comportement difficile avec d'autres collègues. [...] a déclaré qu'elle entretenait de très bonnes relations avec le demandeur, qui était très agréable avec elle et qu'elle le considérait comme très compétent. Elle a ajouté qu'elle appréciait beaucoup sa personnalité et qu'elle n'avait pas constaté qu'il ait eu un comportement difficile avec d'autres collègues. Elle a expliqué que le demandeur avait eu des problèmes d'ordre privé et qu'il était par moments un peu plus aigri et triste, voire nerveux. Le témoin [...] a déclaré ne pas avoir eu de problèmes avec le demandeur. A l’époque des faits, selon ce témoin, le demandeur traversait une période difficile. Sa femme et lui travaillaient dans le même bloc opératoire et ils étaient en procédure de divorce. D'après lui, le demandeur faisait correctement son travail. Il n'a pas reçu de plaintes émanant d'autres collaborateurs à son sujet. [...] a déclaré avoir toujours entretenu de bons rapports avec le demandeur et n'avoir jamais eu de problèmes avec lui. Elle a ajouté que sa personnalité était correcte et intègre. [...] a affirmé n'avoir jamais eu de problèmes avec le demandeur et avoir un très bon contact avec lui. Le seul problème qu'elle ait eu avec lui a été l'épisode relatif aux ustensiles jetés parterre. Elle a déclaré qu'il était possible que le demandeur supporte mal la critique, vu sa réaction lors des faits précités. P.________ a expliqué que, jusqu'au différend dont il est question en l'espèce, les rapports qu'il entretenait avec le demandeur ont été tout à fait cordiaux et courtois. Par rapport aux remarques qui pouvaient être faites au demandeur, le témoin a déclaré qu'il fallait toujours être très nuancé car il les prenait au premier degré, qu'il se sentait attaqué et qu’il acceptait assez mal les critiques. En résumé, la cour retient que le demandeur entretenait de bons rapports avec ses collègues de travail, mais qu'il acceptait mal les critiques de son supérieur hiérarchique P.________, se sentant attaqué. 7. Par courrier du 5 décembre 2006, le responsable des ressources humaines de la défenderesse a notamment écrit au demandeur ce qui suit: " (…) Lors de notre entretien du 29 novembre, vous n’avez à aucun moment fait état d’un certificat médical jusqu’au 8 décembre. Nous tenons par la présente à le relever. Concernant l’abandon de poste au bloc opératoire, il a été établi par votre hiérarchie infirmière. Cet élément objectif, ainsi que l’acte délibéré de

- 9 négligence du 28 novembre, vous ont été communiqués lors de notre entretien du 29 novembre, ainsi que par lettre-signature du 29 novembre. Ces éléments sensibles pour le fonctionnement de notre bloc opératoire ont amené l' [...] à conclure qu’il était impossible de poursuivre nos rapports de service. Il vous appartient maintenant de décider de la suite que vous entendez donner à cette fin de contrat. (…)". 8. Par courrier de son conseil du 14 décembre 2006, le demandeur a transmis à la défenderesse un nouveau certificat médical, a demandé les coordonnées de l’assureur perte de gain maladie et a contesté la validité du licenciement. 9. Le décompte de salaire du demandeur du 18 décembre 2006 mentionne que le solde de vacances dont il bénéficiait a été soldé et qu'un montant de 475 fr. 55 a été retenu en restitution de la différence versée sur sa part du treizième salaire. 10. Le demandeur a sollicité l'aide financière du Service social du district de [...] depuis le 1er janvier 2007. Au 23 février 2007, le demandeur avait contracté une dette à l’encontre des services sociaux à concurrence de 3’177 fr. 55. 11. Lorsqu’il était employé de la défenderesse, le demandeur était au bénéfice d’une assurance-maladie collective conclue auprès de [...]. Selon l'art. 12.4 des conditions générales pour l'assurancemaladie collective perte de salaire de [...], pour les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de l'assurance-vieillesse lorsque débute l'incapacité de travail, les prestations prennent fin pour la maladie en cours, sous réserve d'un épuisement antérieur, au plus tard 180 jours après celui où ont pris fin le contrat d'assurance ou les rapports de travail, à moins que l'assuré ait conclu une assurance individuelle de librepassage (ch. 14), laquelle prend alors effet immédiatement à la fin du contrat d'assurance ou des rapports de travail. Selon l'art. 14.1 des conditions générales, l'assuré a le droit de passer dans l'assurance-maladie individuelle de la [...] lorsqu'il cesse d'appartenir au cercle des personnes auxquelles s'étend une assurancemaladie collective conclue auprès d'elle. Un échange de courriers entre les conseils des parties a eu lieu les 9 et 15 janvier 2007 en rapport avec l’identité de l’assurance perte de gain de la défenderesse. [...] a rapidement été informée du licenciement du demandeur. La défenderesse a communiqué à l'assurance la date du 29 novembre 2006 comme étant la fin des rapports de travail. Le 1er février

- 10 - 2007, l'assurance a adressé au demandeur une correspondance dont il ressort notamment ce qui suit: " (…) - Votre incapacité de travail dès le 29.11.2006 (…) Nous intervenons dans cette affaire au titre d’assureur maladie perte de salaire et prenons connaissance de la cessation de votre contrat de travail au 29.11.2006. Afin de continuer à bénéficier de nos prestations, vous avez encore la possibilité de faire une demande de libre-passage en assurance individuelle. Pour être valable, le document annexé doit être complété et nous être retourné impérativement jusqu’au 01.05.2007. Passé ce délai, nous tenons à vous préciser que vous perdez votre droit au libre-passage et, dans ce cas, les prestations vous seront versées pendant 180 jours au maximum. En cas de transfert en assurance individuelle, la Vaudoise continuera le versement des prestations selon les garanties prévues dans le contrat collectif. (…)." Cette correspondance a été adressée au demandeur par l’intermédiaire de son avocat. Une formule "Demande de transfert en assurance maladie individuelle à retourner jusqu’au 01.05.2007" était jointe à cette lettre. L’assurance a versé des prestations à partir du 28 janvier 2007. Du 28 janvier au 28 février 2007, elle a versé un montant de 8'080 fr., soit trente-deux jours à 252 fr. 50, et du 1er mars au 31 mars 2007, un montant de 7’827 fr. 50, soit trente et un jours à 252 fr. 50. 12. Le 30 janvier 2007, le demandeur a été hospitalisé une nouvelle fois auprès de l’hôpital psychiatrique cantonal, jusqu'au 7 avril 2007. Au 18 juin 2007, le demandeur n'était plus hospitalisé, mais toujours en incapacité totale de travailler. 13. Le 29 octobre 2007, la défenderesse a établi un certificat de travail à l’attention du demandeur. 14. Par courrier du 28 mai 2008, [...] a requis du demandeur le remboursement de 31’815 fr., pour tenir compte de l'incertitude sur la date de fin des rapports de travail. Un commandement de payer à concurrence de cette somme a été notifié au demandeur le 25 juillet 2008. 15. Selon un courrier de l’Office d’assurance-invalidité du 3 juillet 2008, un droit à une rente entière au taux d'invalidité de 100% a été reconnue au demandeur du 1er novembre 2007 au 31 mars 2008, puis un droit à une demi-rente au taux d'invalidité de 50% dès le 1er avril 2008.

- 11 - 16. Le 17 octobre 2008, [...] a adressé à la défenderesse un courrier contenant notamment les lignes suivantes: " (…) Les indemnités ont été versées directement à l’assuré dès la fin du délai d’attente compte tenu de la date de cessation des rapports de travail au 29.11.2006. Si cette dernière date devait être modifiée, nous vous saurions gré de nous en tenir informés afin que nous puissions recalculer les indemnités éventuellement encore dues. Merci de ne rien payer directement à M. G.________. (…)." 17. Les tentatives du demandeur d’amener son employeur à revoir sa position se sont heurtées à une fin de non-recevoir. 18. D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits cidessus. 19. Par requête du 19 juin 2007, le demandeur G.________ a ouvert action devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois et a pris les conclusions suivantes: " - Condamner Y.________ à verser à Monsieur G.________ la somme de Fr. 20'665.83, à titre de salaire pour la période du 29 novembre 2006 au 30 mars 2007; - Condamner Y.________ à verser à Monsieur G.________ la somme de Fr. 49'717.50, à titre d'indemnité selon l'article 337 c CO; - Condamner Y.________ à verser à Monsieur G.________ la somme de Fr. 2'065.20, à titre de vacances non-prises; - Condamner Y.________ à restituer à Monsieur G.________ la somme de Fr. 475.55 prélevée à tort. - Le tout avec suite d'intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 novembre 2006; - Condamner Y.________ à délivrer à Monsieur G.________ un certificat de travail conforme aux exigences du Code des obligations; - Condamner Y.________ en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement des honoraires du Conseil soussigné." Par réponse du 29 octobre 2007, la défenderesse Y.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions de la demande. Par requête de réforme du 14 décembre 2007, le demandeur a pris les conclusions suivantes:

- 12 - " - Recevoir la présente requête de réforme en augmentation de ses conclusions; - Augmenter les conclusions prises le 19 juin 2007 contre Y.________ des postes supplémentaires énumérés ci-après: - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 juin 2007; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 juillet 2007; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 août 2007; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 septembre 2007; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 octobre 2007; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 novembre 2007; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 décembre 2007. - Autoriser le demandeur à amplifier plus avant ses conclusions, dans la mesure où la maladie du demandeur durerait au-delà du 31 décembre 2007 et jusqu'à concurrence d'un total de 730 jours à compter du 29 novembre 2006." Par courrier du 14 mai 2008 adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le demandeur a complété ses conclusions comme suit: " - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 juin 2007; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 juillet 2007; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 août 2007; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 septembre 2007; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 octobre 2007; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 novembre 2007; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 décembre 2007; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 janvier 2008; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 29 février 2008; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 31 mars 2008; - Fr. 8'942.41, avec intérêt moratoire à 5% dès le 30 avril 2008. Total Fr. 98'366.51, avec suite d'intérêts." Par courrier du 9 juin 2008, la défenderesse ne s'est pas opposée à l'augmentation des conclusions du demandeur, mais a soulevé le déclinatoire et sollicité que le dossier soit transmis à la Cour civile. Par prononcé rendu le 25 juin 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a admis la requête en réforme formée le 14 décembre 2007 par le demandeur, autorisé ce dernier à se réformer afin d'augmenter ses conclusions dans la mesure définie dans sa requête de réforme du 14 décembre 2007 ainsi que dans son courrier daté du 14 mai 2008, admis la requête en déclinatoire formée le 9 juin 2008 par la défenderesse, prononcé le déclinatoire, dit que la cause devait être reportée en l'état devant la Cour

- 13 civile du Tribunal cantonal et dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond. Au pied de sa réplique du 16 octobre 2008, le demandeur a mentionné que l'amplification de ses conclusions pourrait se faire à due concurrence et en connaissance de cause lors de l'audience préliminaire appointée le 20 janvier 2009. Par duplique du 1er décembre 2008, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions du demandeur. A l'audience préliminaire tenue le 20 janvier 2009, le demandeur a retiré sa conclusion en délivrance d'un certificat de travail contenue dans sa demande du 19 juin 2007. Dans son mémoire de droit du 15 janvier 2010, le demandeur a réitéré ses conclusions de la manière suivante: " – Condamner Y.________ à verser à Monsieur G.________ la somme de Fr. 20'665.83, à titre de salaire pour la période du 29 novembre 2006 au 30 mars 2007; - Condamner Y.________ à verser à Monsieur G.________ la somme de Fr. 39'742.50, à titre de salaire, respectivement défaut d'assurance, pour la période du 1er juin au 31 octobre 2007; - Condamner Y.________ à verser à Monsieur G.________ la somme de Fr. 2'065.20, à titre de vacances non-prises; - Condamner Y.________ à verser à Monsieur G.________ la somme de Fr. 49'717.50, à titre d'indemnité selon l'article 337 c CO; - Condamner Y.________ à restituer à Monsieur G.________ la somme de Fr. 475.55 prélevée à tort au titre de restitution de 13ème salaire; - Soit au total de Fr. 112'666.58 avec suite d'intérêts moratoires à 5% l'an dès le 29 novembre 2006; - Condamner Y.________ à délivrer à Monsieur G.________ un certificat de travail conforme à ses prestations selon l'art. 330a al. 1 CO. - Condamner Y.________ en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement des honoraires du Conseil soussigné." Par mémoire de droit du 15 janvier 2010, la défenderesse a confirmé ses conclusions tendant au rejet de l'ensemble des prétentions du demandeur." En droit, les premiers juges ont considéré que les motifs invoqués par la défenderesse pour résilier le contrat de travail entre parties ne justifiaient pas une résiliation avec effet immédiat (art. 337 CO). Ils ont accordé au demandeur des dommages-intérêts pour résiliation

- 14 injustifiée (art 337 c al. 1 CO) ainsi qu'une indemnité au sens de l'art. 337 c al. 3 CO. La défenderesse a en outre été condamnée à verser des dépens. B. L'Y.________ a recouru contre ce jugement par acte du 9 septembre 2010 en concluant, avec dépens, à son annulation. La recourante a exposé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 29 septembre 2010 et confirmé ses conclusions. E n droit : 1. a) Les articles 444 et 445 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) ouvrent la voie du recours en nullité contre les jugements principaux rendus par la Cour civile du Tribunal cantonal. Selon l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, le recours en nullité est notamment ouvert contre tout jugement d'une autorité judiciaire quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le jugement et qu'elle ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours. La jurisprudence assimile le grief d'appréciation arbitraire des preuves ou de constatation arbitraire des faits, à celui de la violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de cette disposition (JT 2001 III 128, Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 15 ad art. 444 CPC-VD, p. 657). A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC-VD, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne pouvait pas

- 15 être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire – aOJF), il pouvait l'être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128). La LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile et le grief de la violation de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire est recevable dans ce nouveau recours (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L’art. 444 al. 2 CPC-VD n’a toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours au Tribunal fédéral et cette disposition continue de prévoir uniquement l’exclusion des griefs susceptibles d’un recours en réforme. Il en découle que le grief d’arbitraire dans l’appréciation des preuves continue d’être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait à l’encontre de l’art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer une possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1 et réf.). Bien que le délai d'adoption prévu par la LTF soit échu en raison de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) la règle précitée reste applicable aux recours appliquant, comme en l'espèce, le CPC-VD en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure simplifiée, JT 2010 III 11, spéc. pp. 44-45). Le recours en nullité, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2. Selon la jurisprudence cantonale, le Tribunal cantonal n'examine que les moyens de nullité dûment invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). 3. La recourante soutient que les premiers juges ont violé une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD

- 16 en statuant en dehors des conclusions (extra petita), subsidiairement audelà des conclusions (ultra petita) de l'intimé, alors qu'en vertu de l'art. 3 CPC-VD, ils étaient liés par celles-ci et ne pouvaient ni les augmenter, ni les changer. a) Selon l'art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions des parties. Il est donc tenu par l'objet et le montant des conclusions et non par leur fondement juridique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad. art. 3 CPC-VD, p.14). L'éventuelle indication de la cause juridique ne lie ni le juge, qui demeure libre dans l'examen des moyens propres à justifier l'admission ou le rejet des conclusions, ni la partie, qui pourrait par exemple réclamer une somme tout d'abord à titre de réparation morale, puis de perte de soutien (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 265 CPC-VD, p. 409 et les réf. cit.). Au surplus, la jurisprudence admet que, dans les causes régies par la maxime des débats, lorsque la demande tend à l'allocation de plusieurs postes de dommage reposant sur la même cause, le juge n'est lié que par le total du montant réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un poste et moins pour un autre, sans violer le principe ultra petita (ATF 119 II 396; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad. art. 3 CPC-VD, p.15). b/aa) La recourante fait valoir que l'intimé, par sa requête de réforme du 14 décembre 2007 complétée le 14 mai 2008, n'a fait que solliciter l'autorisation de se réformer pour augmenter ses conclusions s'agissant des salaires dus pour les mois de juin 2007 à avril 2008. Elle relève que l'intimé n'a pris formellement ces conclusions que dans le cadre du mémoire de droit, soit tardivement selon elle. Elle soutient en conséquence que les premiers juges ne pouvaient allouer à l'intimé des salaires pour la période susmentionnée sans violer l'art. 3 CPC-VD. En l'espèce, l'intimé a pris dans sa demande du 19 juin 2007 au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois des conclusions en paiement des sommes de 20'665 fr. 83 à titre de salaire pour la période du 29 novembre 2006 au 30 mars 2007, de 49'717 fr. 50 à titre d'indemnité selon l'art. 337 c CO, de 2'065 fr. 20 à titre de vacances

- 17 non prises et de 475 fr. 55 à titre de somme prélevée à tort. Il a ensuite déposé le 14 décembre 2007 une requête de réforme en vue d'augmenter ses conclusions, requête qu'il a complétée par lettre du 14 mai 2008. Dans un courrier du 9 juin 2008, la recourante a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas à l'augmentation des conclusions, moyennant qu'elle corresponde à ce qui figure dans le courrier de l'intimé du 14 mai 2008 et, compte tenu "de l'augmentation des conclusions", a soulevé le déclinatoire et demandé que le dossier soit transmis à la Cour civile. Par jugement incident du 25 juin 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la requête de réforme, autorisé l'intimé à se réformer afin d'augmenter ses conclusions dans la mesure définie dans sa requête de réforme du 14 décembre 2007, ainsi que dans son courrier du 14 mai 2008, et admis la requête en déclinatoire de la recourante. Il résulte de ce qui précède que tant la recourante que le juge ont admis l'introduction en procédure des conclusions augmentées sans autre procédé. Si tel n'avait pas été le cas, le déclinatoire n'aurait pas pu être prononcé, puisqu'il se fonde précisément sur les conclusions augmentées. Les conclusions figurant dans le mémoire de droit ne sont pas plus amples que celles prises initialement, telles qu'augmentées selon les écritures du 14 décembre 2007 et 14 mai 2008, de sorte qu'il n' y a pas lieu d'examiner plus avant la question de l'admissibilité de l'augmentation des conclusions dans le mémoire de droit, en l'absence d'opposition de la partie adverse dans les dix jours. Le bien-fondé de la pratique de la Cour civile qui nie que de telles conclusions augmentées puissent être prises en compte, au vu de l'art. 267 al.1 CPC-VD, qui permet une telle augmentation jusqu'à l'audience préliminaire ou dans les dix jours après la communication d'un rapport d'expertise (CCIV, G. SA c/ J., 22 juin 2005, c. 3 et réf.), n'a donc pas à être examinée. La Cour civile n'a ainsi pas statué ultra petita. C'est à bon droit qu'elle a retenu les conclusions de l'intimé augmentées à un montant total

- 18 de 112'666 fr. 58, comme indiqué dans son mémoire de droit. Le grief de la recourante s'avère dès lors mal fondé. bb) La recourante soutient que la Cour civile ne pouvait allouer à l'intimé des salaires pour les mois d'avril et mai 2007, alors qu'il n'avait pris aucune conclusion pour cette période. Ce faisant, la Cour civile aurait statué extra petita, en violation de l'art. 3 CPC-VD. Selon la recourante, l'intimé aurait, par cette omission, renoncé à réclamer un salaire pour les mois en cause. En réalité, la Cour civile n'a pas alloué à l'intimé des salaires mais une créance en dommages-intérêts née en vertu de l'art. 337c CO d'une résiliation injustifiée (ATF 117 II 270 c. 3b). Il résulte de ce qui précède que, pour la détermination de l'ampleur de tels dommagesintérêts, les premiers juges n'étaient en rien liés par le fondement juridique que l'intimé attribuait à ses conclusions pécuniaires. Ils n'ont ainsi pas statué extra petita en prenant en considération, pour la calculation des dommages-intérêts, le délai de protection de 180 jours prévu par l'art 336c al. 1 let. b CO, même si ce délai incluait les mois d'avril et mai 2007 pour lesquels l'intimé n'avait rien réclamé. Pour le surplus, le montant alloué n'est pas supérieur au montant global réclamé en première instance. La Cour civile n'a donc pas violé l'art. 3 CPC-VD et le recours doit être rejeté sur ce point 4. La recourante invoque ensuite le grief d'appréciation arbitraire des preuves en rapport avec divers faits retenus par la Cour civile dans son jugement. Elle invoque la violation des art. 4 et 5 CPC-VD. . a) Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves, de même que les conditions matérielles et formelles de leur administration relèvent du droit cantonal de procédure et échappent au champ d'application de l'art. 8 CC (Code civil du décembre 1907; RS 210). La Cour

- 19 de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD ( JT 2001 III 128). Ce grief se distingue de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1). Cette interprétation restrictive du grief d'appréciation arbitraire des preuves est analogue à celle concernant le grief d'informalité susceptible d'influer le jugement dans le cadre du recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC pour violation des règles essentielles de la procédure. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est donc arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; JT 2007 III 48 c. 3a p.49 et les arrêts cités). b/aa) La recourante reproche à la Cour civile d'avoir retenu de manière arbitraire qu'en principe les plannings des opérations étaient organisés de manière qu'il y ait toujours un infirmier-anesthésiste qui n'ait pas de programme opératoire et puisse remplacer un collègue, même si cela n'était pas toujours réalisable. Selon la recourante, qui invoque divers témoignages, il n'y avait pas de remplaçants attitrés, certains témoins ayant fait état à ce sujet de solutions de fortune ou d'arrangements.

- 20 - Ce grief tombe à faux puisque les premiers juges ont retenu qu'en abandonnant son poste de travail alors qu'il avait la responsabilité d'une salle d'opération, l'intimé avait gravement manqué à ses obligations (jugement p. 20). Peu importe en définitive que le remplacement de l'intimé dans sa fonction d'infirmier-anesthésiste ait dû être considéré comme la règle ou l'exception puisque, dans les deux cas, son absence le 26 novembre a pu être palliée, fût-ce par une solution de fortune. On ne voit dès lors pas en quoi l'admission de la version des faits de la recourante aurait pu influencer différemment le jugement. Ce moyen doit être rejeté. bb) La recourante fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'intimé vivait une situation personnelle difficile, en raison de problèmes conjugaux, et qu'elle aurait eu connaissance de cette situation. Elle soutient que ces faits, retenus en pages 8 et 20 du jugement entrepris, n'ont été ni allégués ni établis. En réalité, c'est la recourante elle-même qui a allégué sous chiffre 78 de sa réponse du 29 octobre 2007 adressée au président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que l'intimé n'avait "pas fait état de problèmes médicaux, lors de l'entretien qu'il a eu le 29 novembre 2006 avec le responsable RH et l'infirmier-chef général". Entendu à ce sujet, le "responsable RH" adjoint de direction Z.________ a déclaré que, lors de l'entretien précité, l'intimé lui avait parlé de difficultés dans sa vie personnelle, soit de difficultés avec son épouse. De son côté, "l'infirmier-chef général" P.________, supérieur hiérarchique de l'intimé, a déclaré qu'il savait lors de cet entretien que l'intimé avait des problèmes avec son épouse mais qu'il ne se souvenait pas si l'intimé en avait alors fait état. Dans ces conditions, la Cour civile était fondée à retenir à la fois que l'intimé éprouvait des difficultés dans sa vie privée et que la recourante, par son adjoint de direction et par le supérieur hiérarchique de l'intimé, en avait connaissance.

- 21 - Ce moyen doit être rejeté. cc) La recourante voit enfin une contradiction entre le considérant des premiers juges selon lequel l'intimé "travaillait au service de la défenderesse depuis plus de dix ans, qu'il n'y avait jamais eu de problèmes et qu'il était apprécié de ses collègues" (jugement p. 21) et les faits retenus en page 4 du jugement, à savoir que l'intimé avait eu quelques problèmes relationnels avec le responsable du service d'anesthésie, M. M.________" en mars 2004 et qu'il avait "échangé certains propos vifs avec un nouveau collègue" en février 2006. La Cour civile a retenu dans la partie fait de son jugement (p.10), à l'issue d'un examen complet des déclarations des nombreux témoins entendus au sujet de la personnalité de l'intimé, qu'en résumé l'intimé entretenait de bons rapports avec ses collègues de travail, mais qu'il acceptait mal les critiques de son supérieur hiérarchique. Compte tenu du nombre de ces témoignages concordants au sujet des rapports que l'intimé entretenait avec ses collègues de travail et de la synthèse que la Cour civile devait en faire, il y a lieu d'admettre qu'elle n'a pas apprécié arbitrairement les preuves en retenant que l'intimé était apprécié de ses collègues, malgré les incidents survenus en 2004 et 2006. Quant à l'affirmation des premiers juges selon laquelle "il n'y avait jamais eu de problèmes", elle ne vise pas nécessairement des problèmes de relations entre collègues mais peut également concerner des conflits du travail avec la recourante, dont il n'est pas établi qu'ils aient existé avant le licenciement en cause. Il n'existe donc pas de contradiction avec les faits retenus dans le jugement, ni partant d'arbitraire dans l'établissement desdits faits. Ce moyen doit être rejeté.

- 22 - 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 564 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________ sont arrêtés à 564 fr. (cinq cent soixante-quatre francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 23 - Du 9 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alain Thévenaz (pour Y.________), - Me Yves Nidegger (pour G.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 82'741 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 24 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Cour civile. Le greffier :

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