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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO11.029336

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,065 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL CO11.029336-141158 260 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 juillet 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Pellet et Mme Courbat Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 2, 321 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________ et H.________, au Mont-sur-Lausanne, demandeurs, contre le jugement incident rendu le 5 mars 2014 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant les recourants d’avec A.U.________, à Dubaï, (Emirats Arabes Unis), B.U.________, à Meyrin, et R.________, à Londres (Royaume- Uni), défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 18 septembre 2007, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de [...] en liquidation, avec effet au 1er octobre 2007. Ce jugement a été confirmé par la Cour des poursuites et faillites dans un arrêt du 31 janvier 2008, la faillite prenant effet à cette date. E.________ et H.________ ont produit diverses créances dans la faillite, admises à l’état de collocation. Parmi les actifs de la société faillie, l’administration de la masse a inventorié les droits découlant d’une action révocatoire au sens des art. 285 ss LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) dirigée contre A.U.________ et B.U.________ et portant sur le remboursement d’un prêt aux actionnaires à hauteur de 380'000 fr., ainsi que sur les droits de l’action en responsabilité selon les art. 752 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) à l’encontre de tous les responsables de la société, dont B.U.________. Le 29 janvier 2010, la masse en faillite de [...] en liquidation a saisi le Juge de paix du district de Morges d’une requête de conciliation dirigée contre A.U.________ et B.U.________ ainsi que d’une requête de conciliation dirigée contre R.________ et portant sur l’action révocatoire précitée. Par avis du 8 juillet 2010, le Juge de paix du district de Morges a pris acte de la cession des droits de la masse en faillite de [...] en liquidation en faveur de E.________ et H.________. 2. Le 30 décembre 2010, E.________ et H.________ ont déposé devant le Juge de paix du district de Morges une requête de conciliation à

- 3 l’encontre d’A.U.________ et B.U.________. Acte de non-conciliation leur a été délivré le 13 avril 2011. 3. Le 20 janvier 2011, E.________ et H.________ ont déposé devant la Cour civile du Tribunal cantonal une demande à l’encontre de R.________. Le 5 août 2011, ils ont adressé à celle-ci deux demandes à l’encontre d’A.U.________ et B.U.________. La jonction de ces trois causes est intervenue par décision du juge instructeur du 10 juin 2013. 4. Le 18 octobre 2013, A.U.________, B.U.________ et R.________ ont déposé une requête en suspension de cause dont les conclusions étaient les suivantes : « I.- La requête de suspension est admise. II.- En conséquence, l'instance actuellement pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal, et divisant M. A.U.________, M. B.U.________ et R.________ d'une part à M. E.________ et Mme H.________ d'autre part, sous N° [...] est suspendue jusqu'à droit connu sur l'instance pénale diligentée par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, dans la cause [...]. III.- Un nouveau délai de Duplique sera imparti aux requérants A.U.________, B.U.________ et R.________ dans un délai d'un mois suivant décision définitive et exécutoire au sujet de l'instance pénale [...]». Statuant par voie incidente le 5 mars 2014, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a admis la requête incidente déposée le 18 octobre 2013 par les requérants A.U.________, B.U.________ et R.________ (I), suspendu la cause jusqu’à droit connu sur l’instance pénale diligentée par le Procureur de l’arrondissement de La Côte dans la cause [...] (II), arrêté les frais de la procédure incidente à 1'500 fr. pour les requérants, solidairement entre eux (III) et dit que les intimés E.________ et H.________ verseront aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 2'700 fr. à titre de dépens de l’incident (IV).

- 4 - En droit, le juge instructeur a retenu que l’enquête pénale portait sur des faits pertinents, allégués en procédure civile et constituant le fondement d’une partie des prétentions civiles des demandeurs, que l’issue de la procédure pénale pourrait donc influencer le procès civil et que, compte tenu de l’état d’avancement tant de la procédure civile que de la procédure pénale, la condition de l’existence de raisons impérieuses de suspendre le procès civil, au regard de l’art. 123 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), était également remplie. Cette décision a été notifiée aux parties le 22 mai 2014. Le 19 juin 2014, E.________ et H.________ ont interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le jugement incident rendu le 5 mars 2014 par le Juge instructeur de la Cour civile est modifié en ce sens que la requête incidente déposée le 18 octobre 2013 par les requérants A.U.________, B.U.________ et R.________ est rejetée. 5. 5.1.1 A teneur de l’art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les procédures pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance. Le jugement incident rendu dans le cadre d’une procédure au fond soumise à l’ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a ; Tappy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3 n. 7 ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38). En l’espèce, la procédure au fond était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 et demeure régie par l’ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD. Il en va de même de la procédure incidente.

- 5 - 5.1.2 Selon l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Le jugement entrepris ayant été notifié aux parties le 23 mai 2014, ce sont donc les règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 qui sont en l’occurrence applicables. 5.2 L’art. 126 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension. Dès lors que ces dernières doivent être considérées comme des décisions d’instructions (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2). Selon l'art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus. La suspension des délais ne s’applique pas (art. 145 al. 2 CPC) : a. à la procédure de conciliation; b. à la procédure sommaire. En l'espèce, le délai pour recourir, qui était en réalité de dix jours et non de trente comme indiqué au pied de la décision entreprise, est venu à échéance le lundi 2 juin 2014. Les recourants n'ont observé que le délai de trente jours tel que mentionné au pied du jugement querellé. La question est dès lors de savoir s'ils pouvaient de bonne foi se fier à cette indication erronée du délai de recours. 5.3 La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une indication erronée relative aux voies et délais de recours ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa; ATF 123 II 231 c. 8b). La protection

- 6 de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence, afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est cependant pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (cf. TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 c. 1.2.2; ATF 134 I 199 c. 1.3.1, in RDAF 2009 I 442). Certes, la fausse information d’un office judiciaire n’entraîne pas nécessairement l’application du principe de la bonne foi pour la partie qui s’y fie lorsque cette partie est assistée d’un mandataire professionnel, particulièrement d’un avocat (entre autres, cf. Schüpbach, Traité de procédure civile, Zurich 1995, n. 267, p. 215 et les réf. citées). 5.4 En l'espèce, les recourants sont assistés d'un mandataire professionnel en la personne de l'avocat Yvan Henzer à tout le moins depuis le mois d’août 2011 dans le cadre de l’action révocatoire qui les oppose aux intimés. Il ne devait pas échapper à ce conseil que le délai pour recourir était de dix jours ; la lecture du texte légal et de la jurisprudence désormais abondante, selon laquelle la décision de suspendre la procédure au sens de l’art. 126 CPC constitue une ordonnance d’instruction, soumise à un délai de recours de dix jours (CREC 5 juin 1014/201 ; CREC 2 juin 2014/184 ; CACI 24 janvier 2014/44 ; JT 2013 III 61 ; JT 2012 III 132 ; CREC 15 juin 2012/219 ; CREC 9 mars 2012/97), l’auraient renseigné à ce sujet. Ainsi, les recourants n'ont pas à être protégés dans leur bonne foi. Formé le 19 juin 2014 alors que le délai était venu à échéance le lundi 2 juin précédent, le recours est tardif, partant irrecevable.

- 7 - 6. Selon l’art. 69 al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), lorsque la valeur litigieuse est de 10'001 fr. et plus, le recourant paie un émolument de 300 fr. augmenté de 1% de la valeur litigieuse. En l’espèce, compte tenu d’une valeur litigieuse de 780'000 fr., l’émolument de 8'000 fr. doit être réduit à 1'000 fr. en vertu du principe d’équivalence (ATF 130 III 225 c. 2.3 ; ATF 120 Ia 171 c. 2a). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de deuxième instance des recourants E.________ et H.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). III.L’arrêt est exécutoire. Le Président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - MeYvan Henzer (pour E.________ et H.________), - Me Pierre-Yves Baumann (pour A.U.________, B.U.________ et R.________).

- 8 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 780’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile. Le greffier :

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