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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO08.034982

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,257 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

806 TRIBUNAL CANTONAL 52/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 26 janvier 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Giroud Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 6 C-Arb; 60, 452 al. 2, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.________, à Grandvaux, demandeur au fond et intimé à l'incident, contre le jugement incident rendu le 23 juillet 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à Hong Kong, défenderesse au fond et requérante à l'incident. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 23 juillet 2009, dont la motivation a été notifiée aux parties le 28 septembre 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête en déclinatoire déposée par Y.________ (I), éconduit d’instance F.________ (II), arrêté les frais de la procédure incidente (III) et ceux de la procédure au fond (IV), dit que l’intimé versera à la requérante le montant de 1'600 fr. à titre de dépens de l’incident (V) et rayé la cause du rôle (VI). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement qui est en résumé le suivant : Le 24 novembre 2008, F.________ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal pour faire constater qu'il n'était pas débiteur de Y.________ d'un montant en capital de 107'678 fr. 25, plus intérêts, frais et dépens. A l'appui de sa demande, il a fait valoir que, par contrat du 13 mars 2007, Y.________, société faisant partie du groupe D.________ actif à Hong Kong, lui avait consenti un prêt de 109'000 fr. en contrepartie de la cession de deux créances. La première, de 430'000 fr., résultait de la vente à N.________ SA, société faisant également partie du groupe, de la société G.________ dont il était le gérant. La deuxième correspondait à des prétentions salariales et autres rémunérations découlant d'un contrat de travail conclu le même jour avec N.________ SA, par lequel celle-ci s'était engagée à employer le demandeur pour trois ans, pour un salaire annuel brut de 125'000 fr. plus divers bonus, honoraires et récompenses, à partir du 1er décembre 2005. F.________ a expliqué en outre qu'à la suite de dissensions avec son employeur et le groupe D.________, il avait été contraint d'ouvrir un procès devant le tribunal d'arrondissement de Lausanne en paiement par N.________ SA de 99'999 fr. au titre de salaires et autres prétentions impayées résultant du contrat de travail. Par ailleurs, il a allégué que, si N.________ SA et Y.________ faisaient partie du même groupe, elles disposaient également d'une seule

- 3 et même structure, étaient dirigées par les mêmes personnes et formaient donc une seule entité juridique.

Le 19 mars 2009, Y.________ a requis le déclinatoire. Elle a conclu à la suspension de la procédure au fond introduite par F.________ jusqu'à droit connu sur la procédure incidente en déclinatoire (I) et à l'éconduction de celui-ci de l'instance au fond (II). A l'appui de sa requête, elle a fait valoir que le contrat de prêt du 13 mars 2007 contenait une clause compromissoire, qui était libellée comme suit : "Tout différend, controverse ou réclamation résultant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, y compris sa validité, nullité, violation ou résiliation, sera tranché par arbitrage selon les Règles de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par un arbitre, conformément auxdites règles." Y.________ a prétendu qu'au vu de cette clause, la Cour civile du canton de Vaud n'était pas compétente pour statuer sur le fond du litige. Dans la réponse qu'elle a déposée par ailleurs le 23 mars 2009, Y.________ a repris la conclusion I de sa requête en déclinatoire (I) et conclu à ce que F.________ soit débouté de toutes ses conclusions en libération de dette (II). Par mémoire incident du 12 juin 2009, F.________ a conclu au rejet des conclusions incidentes, faisant valoir divers motifs. En particulier, il a exposé qu'avant la signature du contrat de prêt litigieux, il avait fait l'objet d'une procédure de recouvrement engagée par la BCV pour un montant de 402'396 fr. et qu'afin de donner suite rapidement à l'offre très favorable que celle-ci lui avait faite de solder définitivement sa dette par le versement d'un montant de 110'000 fr., il avait demandé à son employeur de lui accorder un prêt de ce montant. Le groupe D.________ avait décidé que le prêt serait octroyé par Y.________ et non pas par N.________ SA, décision que F.________ n'avait pu qu'accepter, compte tenu du court délai dont il avait disposé pour obtenir le montant sollicité. Il a

- 4 allégué que, dans le cadre de telles circonstances, il n'avait pas pu saisir la portée de la clause compromissoire qui se trouvait dans le contrat. En droit, le premier juge a considéré que la clause compromissoire en question énonçait clairement que tout litige relatif au contrat de prêt devait être tranché par un arbitre selon les Règles de conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de commerce Internationale et qu'elle devait par conséquent s'appliquer au procès au fond qui divisait les parties. En outre, il a relevé que rien ne démontrait que l'intimé avait été dans l'incapacité de comprendre la teneur de cette clause ou qu'il avait été victime d'un vice de la volonté et que la requérante était par conséquent fondée à soulever l'exception d'arbitrage. Par ailleurs, il a observé que, si N.________ SA et Y.________ appartenaient au même groupe, il n'était en revanche pas établi qu'elles ne disposaient pas d'indépendance juridique l'une à l'égard de l'autre, soit notamment que N.________ SA n'ait pas de volonté propre ou qu'elle soit utilisée comme société écran par Y.________. Il a par conséquent estimé que les deux sociétés jouissaient de personnalités juridiques distinctes, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer le principe dit de la transparence et que, le contrat de prêt étant par conséquent valable ainsi que la clause compromissoire y figurant, la requête en déclinatoire devait être admise. B. Par acte du 8 octobre 2009, F.________ a recouru contre ce jugement et conclu à sa nullité, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête en déclinatoire est rejetée et que l’instance introduite sur le fond le 24 novembre 2008 se poursuit. Par mémoire du 15 janvier 2010, il a exposé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n droit : 1.1. L'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en réforme et en nullité contre tout

- 5 jugement sur déclinatoire, la nullité ne devant être prononcée que s'il n'est pas possible de remédier à l'informalité dans le cadre du recours en réforme, notamment en cas de violation du droit d'être entendu (JT 1999 III 2 et 106 c. 3a). Le recours de l’art. 60 CPC tient donc lieu de recours de l’art. 444 al. 1 ch. 2 et 3 CPC à l’égard de toute décision sur la compétence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC). 1.2. En l'espèce, comme moyen de nullité, le recourant prétend que son droit d’être entendu a été violé, dès lors que le premier juge a rejeté sa requête tendant à ce que la faculté lui soit donnée de requérir la production de pièces ainsi que l’audition de témoins. Il aurait ainsi été privé de la possibilité de prouver que l’intimée ne formait avec la société N.________ SA qu’une seule entité, ce qui serait déterminant pour apprécier la validité de la clause compromissoire. La cour de céans disposant d'un pouvoir d'examen qui lui permet de revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), le vice invoqué pourra, le cas échéant, être réparé dans le cadre du recours en réforme qui sera examiné ci-dessous. Le recours est par conséquent irrecevable sous l'angle de la nullité. 1.3. En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Le Tribunal cantonal revoit ainsi la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées

- 6 en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 2. Le recourant prétend que la clause compromissoire doit être interprétée en ce sens que les parties entendaient soumettre un éventuel litige aux juridictions ordinaires. Il ressort toutefois du libellé de cette clause que celle-ci prévoit précisément le contraire et qu'en outre, la déclaration du recourant selon laquelle il ne l’aurait ni comprise ni acceptée est sans portée puisqu'aucun vice du consentement n’a été établi. A cet égard, on ne saurait en particulier retenir une erreur du recourant du seul fait qu’un arbitrage implique d’avancer des frais, même élevés, et que sa situation financière ne lui permettrait pas de les assumer. Quant au contenu de la clause, contrairement à ce que soutient le recourant, il comporte l’indication du siège du tribunal arbitral, qui est à Genève, et celle de la langue de la procédure, qui est l’anglais, le droit suisse étant au surplus désigné comme applicable (cf. pièce 2, chiffre 16.2). Les éléments exigés par le recourant lui-même (cf. mémoire, p. 7) figurant par conséquent dans cette clause, il importe peu que celle-ci renvoie le cas échéant de façon inexacte à certaines règles de la Chambre de commerce internationale. Par ailleurs, le recourant prétend que le premier juge ne pouvait pas affirmer que les sociétés Y.________ et N.________ SA ne formaient pas une seule entité puisqu’il ne lui avait précisément pas permis de prouver le contraire. En réalité, l’existence d’une telle entité unique, susceptible de se voir appliquer la théorie de la transparence ou du « Durchgriff » (cf. ATF 121 III 319 c. 5a/aa p. 321 et les arrêts cités; cf.

- 7 également ATF 132 III 489 c. 3.2, p. 493, p. 737 c. 2.3, p. 742; ATF 128 II 329 c. 2.4, p. 333), est sans portée sur la validité de la clause compromissoire. En se prévalant de celle-ci en effet, l'intimée n'invoque nullement la diversité de sujets de droit en abusant de son droit dans le but de porter une atteinte manifeste à des intérêts légitimes au sens de la jurisprudence précitée, puisqu’elle se borne à requérir pour elle-même l’application d’un accord contractuel. Il importe peu, dès lors, que le recourant n’ait pas pu faire porter l’instruction de l’incident sur ce point. 3. Le recours doit par conséquent être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'340 fr. (art. 232 al. 1 TFJC ; Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant F.________ sont arrêtés à 1'340 fr. (mille trois cent quarante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du 26 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Julien Fivaz (pour F.________, - Me Douglas Hornung (pour Y.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 107'678 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :

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