856 TRIBUNAL CANTONAL 36 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 avril 2011 _________________ Présidence de M. WINZAP , juge présidant Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier : M. Perret * * * * * Art. 54 CL; 309 let. a, 336 al. 2 CPC Vu la cause ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal divisant H.________ SA, à Morges, d’avec V.________ GMBH et V.________ AG, à Hamm (Allemagne), vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 avril 2009 par le Juge instructeur de la Cour civile, vu la lettre du 24 mars 2011 par laquelle H.________ SA a requis du Greffe de la Cour civile la délivrance du certificat prévu à l'art. 54 CL (Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la
- 2 compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.12), vu la lettre du 25 mars 2011 par laquelle V.________ GmbH et V.________ AG ont déclaré s'opposer à la délivrance du certificat requis, vu le certificat concernant les décisions et transactions judiciaires prévu aux art. 54 et 58 CL délivré le 5 avril 2011 par la Première greffière du Tribunal cantonal, vu le recours interjeté le 18 avril 2011 par V.________ GmbH, comprenant une requête de mesures conservatoires superprovisionnelles et de mesures conservatoires provisionnelles, vu les autres pièces du dossier; attendu que la décision attaquée équivaut à une attestation du caractère exécutoire au sens de l'art. 336 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il s'agit d'une décision prise dans le cadre de l'exécution, contre laquelle l'appel n'est pas recevable (art. 309 let. a CPC), que la compétence pour connaître du présent recours relève dès lors de la Chambre des recours civile, sous réserve qu'une voie de droit soit ouverte contre l'attestation litigieuse, qu'à cet égard, la doctrine indique qu'une telle attestation constitue uniquement un moyen de preuve et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (cf. Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 25 ad art. 336 CPC; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, nn. 24 à 26 ad art. 336 CPC),
- 3 que, partant, le recours interjeté par V.________ GmbH doit être déclaré irrecevable; attendu, au vu de ce qui précède, que la requête de mesures conservatoires superprovisionnelles et de mesures conservatoires provisionnelles devient sans objet, qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions prises à ce titre par V.________ GmbH; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures conservatoires superprovisionnelles et de mesures conservatoires provisionnelles est déclarée sans objet. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
- 4 - Le président : Le greffier : Du 21 avril 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Julien Perrin (pour V.________ GmbH), - Me Philippe Reymond (pour H.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Première greffière du Tribunal cantonal, - Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :