806 TRIBUNAL CANTONAL 343/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 29 juin 2009 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Creux Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 55 al. 3 CC; 754, 759 et 827 CO; 83, 84 et 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Y.________ SÀRL, à Epesses, et R.________, à Schönried, défenderesses au fond et requérantes à l'appel en cause, contre le jugement incident rendu le 18 juin 2008 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant les recourantes d’avec G.________ SA, à Epesses, demanderesse au fond et intimée à l'appel en cause, concernant la procédure d'appel en cause de S.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 18 juin 2008, dont la motivation a été envoyée le 7 juillet 2008 pour notification, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête d'appel en cause déposée le 29 février 2008 par les défenderesses Y.________ Sàrl et R.________ (I), arrêté les frais de la procédure incidente des défenderesses, solidairement entre elles, à 900 fr. (II), alloué à la demanderesse G.________ SA des dépens de l'incident, par 1'000 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui peut être immédiatement complété sur la base des pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et dont il ressort en résumé ce qui suit: La société G.________ SA, qui a pour but d'effectuer des opérations immobilières, est propriétaire depuis le 15 mars 2004 des parcelles nos [...], sur laquelle est construit un bâtiment commercial, et [...] de la Commune d'Epesses. La société Y.________ Sàrl a pour but d'exploiter des établissements publics et de fournir des prestations de service, [...] (pièce 61 produite par les défenderesses à l'appui de la requête d'appel en cause). R.________ a été administratrice présidente de G.________ SA du 4 mai 2006 au 1er février 2007. Dès le 19 mai 2006, elle a également été associée gérante d'Y.________ Sàrl, initialement avec une part de 19'000 fr., puis de 20'000 fr. dès le 18 octobre 2006 (pièces 60 et 61 produites par les défenderesses à l'appui de la requête d'appel en cause). S.________ a quant à lui été administrateur de G.________ SA du 4 mai au 7 décembre 2006. Il en est l'administrateur président depuis le
- 3 - 1er février 2007. Du 19 mai au 18 octobre 2006, il a en outre été associé gérant d'Y.________ Sàrl (pièces 60 et 61 précitées). Par courrier du 15 février 2007, G.________ SA a imparti à Y.________ Sàrl un délai au 20 février 2007 pour quitter les locaux occupés dans le bâtiment sis sur les parcelles dont elle est propriétaire et lui restituer les clefs. Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 21 août 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ordonné à Y.________ Sàrl, ainsi qu'à tout autre occupant, de libérer d'ici au 30 septembre 2007 au plus tard l'immeuble sis sur les parcelles nos [...] et [...] de la Commune d'Epesses, soit l'entier des locaux que celle-ci occupe et l'entier des parcelles, et d'en remettre la possession, avec tous les instruments servant à celle-ci, en particulier les clefs, à G.________ SA, à Epesses, ou à ses représentants. Le 29 octobre 2007, G.________ SA a ouvert action contre Y.________ Sàrl et R.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: «I. Constater que Mme R.________ et Y.________ Sàrl n'ont aucun droit personnel ou réel sur les parcelles [...] et [...] de la commune d'Epesses. II. Confirmer en tant que de besoin l'Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 21 août 2007. III. Constater que l'occupation par Y.________ Sàrl et Mme R.________ de l'immeuble sis sur les parcelles [...] et [...] de la commune d'Epesses a été illicite du 20 février 2007 au 30 septembre 2007. IV. Interdire à Y.________ Sàrl et à Mme R.________ ou à toute autre personne agissant en leur nom d'avoir accès aux parcelles [...] et [...] de la commune d'Epesses, sous menace des peines prévues par l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité.
- 4 - V. Condamner Y.________ Sàrl et Mme R.________, solidairement, au prompt paiement en mains de G.________ SA de : - CHF 3'333.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2007; - CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2007; - CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2007; - CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2007; - CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2007; - CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2007; - CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2007; - CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2007; - CHF 60'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2007.» Par requête incidente du 29 février 2008, les défenderesses ont requis l'appel en cause de S.________ en vue de prendre contre ce dernier, avec suite de frais et dépens, subsidiairement à leurs conclusions principales libératoires à l'égard de la demanderesse, les conclusions suivantes: «Subsidiairement S.________ est exclusivement débiteur de G.________ SA pour tout montant en capital, intérêts, frais et dépens. Encore plus subsidiairement S.________ est solidairement débiteur de tout montant en capital, intérêts, frais et dépens auquel Mme R.________ pourrait être condamnée en faveur de G.________ SA». Par courrier du 2 avril 2008, les défenderesses ont donné leur accord à ce qu'il soit statué uniquement sur la base des écritures des parties. Le 3 avril 2008, l'appelé en cause a déposé un "mémoire d'intimé", dans lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause.
- 5 - Le 4 avril 2008, la demanderesse a déposé un mémoire incident, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause. Le 22 avril 2008, les défenderesses ont déposé leur mémoire incident. Le 6 mai 2008, l'appelé en cause a déposé un "mémoire complémentaire d'intimé". La demanderesse a allégué en procédure qu'Y.________ Sàrl, dont R.________ est associée gérante, a, depuis le mois de juin 2006, exploité un restaurant dans les locaux situés dans le bâtiment sis sur les parcelles dont elle est propriétaire, sans s'être acquittée à ce titre d'une contrepartie. Selon elle, R.________ répond des actes illicites commis par Y.________ Sàrl conformément à l'art. 55 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (cf. all. 30 de la demande) et a toléré pendant la période où elle était propriétaire des sociétés demanderesse et défenderesse, soit du 28 avril 2006 au 12 janvier 2007, l'occupation à bien plaire des locaux par Y.________ Sàrl (cf. all. 32 de la demande). La demanderesse en outre prétendu que les défenderesses avaient occupé sans droit l'immeuble dès le 20 février 2007 et que c'est le 1er octobre 2007 qu'elle avait pu en reprendre possession. Les défenderesses ont quant à elles allégué qu'en mai 2006, moment où avait été prise la décision de céder à Y.________ Sàrl la jouissance des locaux propriété de la demanderesse, l'appelé en cause était administrateur de G.________ SA et associé gérant d'Y.________ Sàrl (all. 17 et 19 de la requête d'appel en cause). A l'appui de leur allégué 17, elles ont notamment invoqué les pièces 19 et 20 produites par la demanderesse, soit l'extrait complet du Registre du commerce
- 6 d'Y.________ Sàrl et l'impression d'une page du site internet de cette société. En droit, le premier juge a considéré que l'action récursoire que les défenderesses entendaient exercer contre l'appelé en cause ne reposait pas sur le même ensemble de faits que l'action principale dirigée contre elles. Il a en effet retenu que la demanderesse fondait les conclusions de son action sur l'occupation illicite des locaux, qui aurait duré du 20 février au 30 septembre 2007, et prétendait au paiement d'une indemnité à ce titre, ainsi que pour les frais qu'elle aurait été amenée à engager avant l'ouverture du procès. Il a estimé que la demanderesse ne paraissait pas rechercher R.________ du fait de sa responsabilité en tant qu'ancienne administratrice de la demanderesse, mais qu'elle alléguait se baser sur sa responsabilité directe pour acte illicite découlant de l'art. 55 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) [recte: CC], conjointement à la responsabilité d'Y.________ Sàrl. Il a estimé que les défenderesses entendaient en revanche fonder l'action récursoire contre l'appelé en cause sur la responsabilité de l'administrateur de la société anonyme pour ses actes d'administration et de gestion au sens de l'art. 754 CO, en raison de la qualité de S.________ d'administrateur de la demanderesse, et d'associé gérant de la défenderesse, l'art. 827 CO renvoyant à la disposition précitée pour la société à responsabilité limitée. Ainsi, faute d'un même ensemble de faits intéressant toutes les parties, le Juge instructeur de la Cour civile a considéré que les défenderesses ne justifiaient pas d'un intérêt direct à contraindre l'appelé en cause à intervenir au procès et que les conditions de l'art. 83 al. 1 CPC n'étaient par conséquent pas réalisées. B. Par acte du 21 juillet 2008, Y.________ Sàrl et R.________ ont recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d'appel en cause est admise et que les défenderesses sont autorisées à appeler en cause S.________, afin de prendre contre celui-ci, sous suite de frais et dépens, subsidiairement à
- 7 leurs conclusions principales libératoires à l'égard de la demanderesse, les conclusions suivantes: «i. Subsidiairement: S.________ est exclusivement débiteur de G.________ SA pour tout montant en capital, intérêts, frais et dépens. ii. Encore plus subsidiairement: S.________ est solidairement débiteur de tout montant en capital, intérêts, frais et dépens auquel Mme R.________ pourrait être condamnée en faveur de G.________ SA». Par avis du 7 août 2008, le Président de la Chambre des recours a suspendu la procédure de recours, au vu du prononcé du Juge instructeur de la Cour civile du 31 juillet 2008 suspendant le procès en raison de l'ouverture de la faillite d'Y.________ Sàrl le 29 mai 2008 (art. 207 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). La société Y.________ Sàrl a été radiée du Registre du commerce le 2 mars 2009. Le 20 avril 2009, l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Lavaux a informé le président de la cour de céans que la faillite avait été suspendue faute d'actif conformément à l'art. 230 LP par décision du 2 octobre 2008 et qu'aucun créancier n'ayant demandé la continuation de la liquidation, la faillite avait été clôturée purement et simplement par prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 20 novembre 2008. Par courrier du 24 avril 2009, le Président de la Chambre des recours a informé les parties que la procédure de recours était reprise et se poursuivait entre R.________ d'une part, et G.________ SA et S.________ d'autre part.
- 8 - Dans son mémoire du 15 juin 2009, R.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, sous réserve du fait qu'elle conclut à ce qu'elle soit seule autorisée à appeler en cause S.________. E n droit : 1. L'art. 84 al. 3 CPC ouvre un recours au Tribunal cantonal contre un jugement statuant sur une demande d'appel en cause. Le recours peut tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC) ou à la réforme (art. 451 ch. 7 CPC; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 207 et la jurisprudence citée aux notes infrapaginales 873 et 874). Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme, est recevable. 2. a) En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
- 9 en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (ibidem). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celui-ci. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. b) Les conclusions prises par la recourante ne sont pas nouvelles ni plus amples que celles prises devant le Juge instructeur de la Cour civile (art. 452 al. 1 CPC). 3. La recourante Y.________ Sàrl a été radiée du Registre du commerce le 2 mars 2009. Le recours est dès lors sans objet dans la mesure où il a été interjeté par cette société. 4. a/aa) Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès: a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. L'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 2). La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
- 10 l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149). Elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2a; JT 1989 III 7 c. 2a). bb) Selon l’art. 83 al. 1 let. a CPC, l’évocation en garantie ne peut être admise que si l’appelant rend vraisemblable que l’action récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que l’action principale dirigée contre lui. L’évocation en garantie n’est dès lors pas admissible lorsqu’elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui une prétention fondée sur d’autres faits ou que la responsabilité de l’évoqué suppose que l’action principale soit infondée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 150). Les deux actions (principale et récursoire) doivent procéder d’un ensemble de circonstances formant un tout et il doit exister un lien de droit entre l’appelant et l’appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l’obligation d’indemniser du second envers le premier (JT 2002 III 150 c. 3a et les réf. citées). b) Dans sa demande, l'intimée a soutenu que les locaux dont elle est propriétaire ont été occupés illicitement par les recourantes du 20 février au 30 septembre 2007 (cf. all. 65 et 66). Selon le jugement attaqué, l'état de fait déterminant dans le cadre de l'indemnité réclamée par l'intimée pour l'occupation illicite alléguée porte sur les rapports de droit ayant, le cas échéant, lié les parties en relation avec la mise à disposition des locaux, ainsi que sur l'occupation subséquente de ceux-ci (jgt, p. 8 in fine). Dans le procès au
- 11 fond, il s'agira pour les parties d'établir si la société défenderesse a légitimement disposé des locaux litigieux et si elle était au bénéfice d'un droit personnel ou réel sur ceux-ci. De même, il faudra déterminer la contrepartie qui résulterait, cas échéant, de l'occupation illicite du 20 février au 30 septembre 2007 (jgt, p. 9). Avec le premier juge, il faut considérer que le fondement de l'action principale ouverte par l'intimée ne concerne en rien la responsabilité au sens de l'art. 754 CO des administrateurs de G.________ SA, fonction qu'exerçait la recourante du 4 mai 2006 au 1er février 2007 et qu'exerce l'appelé en cause depuis le 4 mai 2006, avec une interruption du 8 décembre 2006 au 31 janvier 2007. Les considérations du Juge instructeur de la Cour civile quant à la non réalisation des conditions de l'appel en cause de S.________, complètes et convaincantes (cf. jgt, pp. 8 ss, spéc. p. 11), peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). c) La recourante ne conteste pas la constatation du premier juge selon laquelle il s'agit en l'espèce d'un appel en cause au sens de l'art. 83 al. 1 let. a CPC. Ce point peut donc être confirmé. Elle expose diverses considérations (cf. mémoire, p. 2 à 6 1er par.), notamment les faits qui sont, selon elle, l'objet du litige. Elle ne fait valoir aucun argument à l'encontre des considérants du jugement attaqué et en faveur de l'admission de l'appel en cause basé sur l'art. 83 al. 1 let. a CPC, de sorte que ces éléments ne constituent pas des moyens de réforme. La recourante estime en outre qu'il est, à ce stade, impossible d'exclure que la Cour civile ne considère qu'elle a commis un acte susceptible de fonder sa responsabilité personnelle en décidant de céder, sans en exiger un loyer suffisant, la jouissance des locaux en juin 2006, responsabilité basée sur sa qualité d'organe de l'intimée. Elle fait valoir que si la responsabilité des administrateurs de cette dernière société est examinée, il sera également nécessaire d'analyser la responsabilité
- 12 solidaire ou exclusive de l'autre administrateur au moment de l'entrée d'Y.________ Sàrl dans les locaux. Elle estime qu'elle aurait alors une prétention récursoire basée sur l'art. 759 CO à faire valoir à l'encontre de l'appelé en cause (mémoire, p. 6). Pour les motifs exposés dans le jugement, à savoir notamment que l'intimée a fondé sa demande sur l'occupation illicite des locaux et allégué se baser sur la responsabilité de la recourante découlant de l'art. 55 al. 3 CC (cf. jgt, p. 7 et 10), il y a lieu de considérer que cette dernière n'est pas partie au procès en sa qualité d'administratrice de l'intimée entre le 4 mai 2006 et le 1er février 2007, mais en tant qu'associée gérante d'Y.________ Sàrl responsable en vertu de l'art. 55 al. 3 CC dès le 19 mai 2006, soit durant toute la période où il y aurait eu occupation illicite des locaux par la société précitée. Mal fondé, le recours doit être rejeté. d) Il convient au demeurant de relever que, dans la procédure de recours, la recourante ne soutient pas que l'appelé en cause pourrait, concurremment avec elle, voir sa responsabilité engagée conformément à l'art. 55 al. 3 CC en raison de sa qualité d'associé gérant d'Y.________ Sàrl du 19 mai au 18 octobre 2006. Dans sa requête d'appel en cause, elle avait pourtant allégué qu'en mai 2006, moment où avait été prise la décision de céder à Y.________ Sàrl la jouissance des locaux propriété de l'intimée, l'appelé en cause était administrateur de G.________ SA et associé gérant d'Y.________ Sàrl (cf. all. 17 et 19 de la requête), sans toutefois en tirer de conclusion dans la partie en droit. Quoi qu'il en soit, la recourante n'établit ni ne rend vraisemblable que la décision de céder la jouissance des locaux à Y.________ Sàrl a été prise au mois de mai 2006. Les défenderesses ayant donné, par courrier du 2 avril 2008, leur accord à ce qu'il soit statué uniquement sur la base des écritures des parties, aucun témoin n'a été entendu relativement à l'allégué 17 de la requête. De plus, cet élément ne ressort nullement des pièces 19 et 20 de la demanderesse invoquées par
- 13 la recourante à l'appui de dit allégué, à savoir l'extrait complet du Registre du commerce d'Y.________ Sàrl et l'impression d'une page du site internet de cette société. Au surplus, l'occupation illicite des locaux invoquée par l'intimée a duré du 20 février 2007, date fixée par le courrier du 15 février 2007 pour la libération de ceux-ci, au 30 septembre 2007, la propriétaire en ayant repris possession le 1er octobre 2007. Or, à cette période, l'appelé en cause n'était plus associé gérant d'Y.________ Sàrl et il ne saurait ainsi avoir commis un acte illicite au sens de l'art. 55 al. 3 CC en relation avec dite occupation. Par conséquent, les conditions de l'appel en cause de S.________ en sa qualité d'associé gérant d'Y.________ Sàrl ne seraient pas non plus réalisées. 5. En conclusion, le recours est sans objet dans la mesure où il a été interjeté par Y.________ Sàrl, société radiée du Registre du commerce le 2 mars 2009. Le recours interjeté par R.________ doit quant à lui être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante R.________ sont arrêtés à 1'633 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est sans objet dans la mesure où il a été interjeté par Y.________ Sàrl, société radiée du Registre du commerce le 2 mars 2009. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il a été interjeté par R.________. III. Le jugement est confirmé. IV. Les frais de deuxième instance de la recourante R.________ sont arrêtés à 1'633 fr. (mille six cent trente-trois francs). V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Cédric Aguet (pour Y.________ Sàrl et R.________), - Me Eric Bersier (pour G.________ SA), - M. S.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 133'333 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :