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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO07.011466

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,698 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

806 TRIBUNAL CANTONAL 49/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 26 janvier 2011 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 100 al. 6, 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF; art. 405 al. 1 CPC; art. 15, 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Orbe, demandeur, contre le jugement par défaut rendu le 7 mai 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à Lausanne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Le demandeur D.________ a emprunté diverses sommes au B.________, devenu la défenderesse G.________, avec cession à fin de garantie de deux cédules hypothécaires. Le 5 décembre 2005, la G.________ a adressé à l'Office des poursuites d' [...] une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier notamment pour les montants des cédules hypothécaires. L'office précité a notifié à D.________ un commandement de payer le 19 décembre 2005, auquel celui-ci a fait opposition totale.

Par prononcé du 2 octobre 2006, le Juge de paix du district [...] a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 480'000 fr. avec intérêt à 4,25 % l'an dès le 10 novembre 2001, de 56'413 fr. 15 avec intérêt à 3,75 % l'an dès le 1er octobre 2001, de 10'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 mai 2001 et de 11'570 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 novembre 2001, sous déduction de 490 fr., valeur au 11 novembre 2001. Par arrêt du 20 mars 2007, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours de D.________ et confirmé le prononcé précité.

Par demande du 16 avril 2007 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal, D.________ a ouvert action en libération de dette et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I.- D.________ n'est pas le débiteur de la G.________ de la somme de fr. 480'000.- (quatre cent huitante mille francs) avec intérêts à 4,25 % l'an dès le 1er novembre 2001, de la somme de fr. 56'413.15 (cinquante six mille quatre cent treize francs et quinze centimes) avec intérêts à 3,75 % l'an dès le 1er octobre 2001, de la somme de fr. 10'800.- (dix mille huit cents francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 mai 2001 et de la somme de fr. 11'570.- (onze mille cinq cent septante francs) à 5 % l'an dès le 10 novembre 2001. II.- En conséquence, l'opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l'Office des poursuites d' [...] notifié à D.________ le 19 décembre 2005, est définitivement maintenue."

- 3 -

Dans sa réponse du 18 mars 2009, puis dans sa duplique du 14 octobre 2009, la G.________ a pris en dernier lieu, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. Les conclusions libératoires prises par D.________ dans sa demande du 16 avril 2007 sont rejetées.

En conséquence :

II. Le demandeur, D.________, est le débiteur de la G.________ et lui doit prompt paiement des sommes suivantes : - CHF 480'000.- avec intérêt à 4.25% dès le 10 novembre 2001 - CHF 56'413.15 avec intérêt à 3.75% l'an dès le 1er octobre 2001 - CHF 10'800.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mai 2001 - CHF 11'570.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 novembre 2001 sous déduction de la somme de CHF 490.- valeur au 11 novembre 2001 et de la somme de CHF 159'436.70, valeur au 11 août 2009.

III. La G.________ dispose de droits de gage grevant les parcelles no [...] de la Commune de [...] et no [...] de la Commune d' [...].

IV. La mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites d' [...] est prononcée à concurrence des montants de : - CHF 480'000.- avec intérêt à 4.25% dès le 10 novembre 2001 - CHF 56'413.15 avec intérêt à 3.75% l'an dès le 1er octobre 2001 - CHF 10'800.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mai 2001 - CHF 11'570.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 novembre 2001 sous déduction de la somme de CHF 490.- valeur au 11 novembre 2001, et de la somme de CHF 159'436.70, valeur au 11 août 2009, et s'agissant de droits de gage sur la parcelle no [...] de la Commune d' [...]." Par exploit du 11 février 2010, notifié le 12 février 2010 selon accusé de réception n° 98.33.103793.00241044, D.________ a été cité à comparaître à l'audience préliminaire du juge de la Cour civile du 22 mars

- 4 - 2010 à 14 heures 00, avis lui étant donné que s'il ne comparaissait pas personnellement, un jugement par défaut pourrait être rendu contre lui. Par lettre du 18 mars 2010, D.________ a fait savoir qu'il ne pourrait se présenter à dite audience, sa demande d'octroi de l'assistance judiciaire auprès du Bureau de l'assistance judiciaire s'avérant toujours pendante à cette date. Par courrier du 22 mars 2010, le juge instructeur a informé les parties qu'en accord avec la partie défenderesse, il renvoyait l'audience préliminaire afin de permettre au mieux à D.________ d'assurer sa défense. Il y précisait que l'audience était d'ores et déjà refixée au 28 avril 2010 à 14 h. 00 et que des convocations étaient jointes audit courrier. Par citation du même jour, notifiée le 23 mars 2011 selon accusé de réception n° 98.33.103793.00243317, D.________ a été cité à comparaître personnellement à l'audience préliminaire du juge instructeur de la Cour civile du 28 avril 2010 à 14 h. 00. Selon procès-verbal de l'audience du 28 avril 2010, D.________ ne s'y est pas présenté, ni personne en son nom. A 15 h. 05, le demandeur, dûment proclamé, a persisté à faire défaut. La défenderesse a requis le jugement par défaut. B. Par jugement du 7 mai 2010, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 3 novembre 2010, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, statuant par défaut du demandeur D.________, a dit que l'action en libération de dette ouverte par celui-ci contre la défenderesse G.________, selon demande du 17 avril 2007, est rejetée (I), dit que le demandeur doit payer à la défenderesse les sommes de 480'000 fr. avec intérêt à 4,25 % dès le 10 novembre 2001, 56'413 fr. 15 avec intérêt à 3,75 % l'an dès le 1er octobre 2001, 10'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 mai 2001, 11'570 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 novembre 2001, sous déduction des montants suivants: 490 fr., valeur au 11 novembre 2001 et 159'436 fr. 70, valeur au 11 août 2009 (II), dit que

- 5 l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites d' [...] est définitivement levée, pour la créance et le gage, à concurrence des montants en capital et intérêts alloués au chiffre précédent (III), dit que la défenderesse dispose de droits de gage grevant la [...] (IV), statué sur les frais et dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré que l'action en libération de dette du demandeur D.________, à supposer qu'elle eût été déposée en temps utile, devait être rejetée sur le fond. Il a constaté que tant les cédules hypothécaires transférées en propriété à la défenderesse à fin de garantie que le contrat de prêt hypothécaire et celui de crédit en compte courant avaient été valablement dénoncés. Il a considéré que les décomptes opérés par la défenderesse du solde des relations bancaires du demandeur, prêt hypothécaire et compte courant, étaient exacts et lui a alloué ses conclusions, en capital et intérêts, visant au paiement par le demandeur des montants exigibles à ce titre comme aussi au paiement des deux demi-annuités relatives au prêt hypothécaire. Il a toutefois porté en déduction des montants alloués un versement du demandeur ainsi que le montant versé par l'Office des poursuites et faillites d' [...] ensuite de la réalisation forcée de la parcelle n° 92 de la commune de Vaulion. Il a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le demandeur. C. Par acte du 3 novembre 2010, D.________, avant même d'avoir reçu la motivation requise, a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation. Par pli recommandé du 15 novembre 2010, D.________ a déposé un nouvel acte de recours paraissant conclure implicitement à la réforme du jugement. Dans le délai imparti, le recourant a succinctement développé ses moyens et confirmé ses conclusions en annulation.

- 6 - E n droit : 1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC). Selon l'art. 451a al. 1 CPC-VD, le recours en réforme peut être formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n'est pas susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger. Cette disposition n’a pas été adaptée à l’entrée en vigueur de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). La recevabilité du recours cantonal en réforme doit dorénavant être examinée au regard de la LTF. Selon cette loi, le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 aI. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74 aI. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et le jugement attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le droit fédéral. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est donc ouvert sur le fond. Par conséquent, aucun recours en réforme cantonal n’est ouvert, de sorte que la conclusion en réforme, par hypothèse prise par le

- 7 recourant, est irrecevable. Sont aussi irrecevables, faute d’ouverture d’un recours en réforme cantonal, les griefs qui portent sur l’application du droit fédéral matériel. Il est vrai que les art. 100 al. 6 et 111 al. 3 2ème phrase LTF ont été abrogés à compter du 1er janvier 2011 et que les art. 75 al. 2, prévoyant l'obligation pour les cantons d'instituer des tribunaux supérieurs de dernière instance, et 111 al. 3 1ère phrase LTF, prévoyant que l'autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral doit au moins pouvoir examiner les griefs visés aux art. 95 à 98, sont entrés en vigueur. Mais cela ne doit pas pour autant conduire à admettre dès le 1er janvier 2011 l'existence d'un recours en réforme cantonal contre un jugement de la Cour civile, alors même qu'une telle voie de droit a toujours été exclue par la procédure vaudoise. Conformément à la ratio legis de l'art. 130 al. 2 LTF, introduit après coup dans la LTF précisément pour que les cantons n'aient pas à adapter leur procédure civile jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure unifiée, il faut admettre que les art. 100 al. 6 et 111 al. 3 2ème phrase LTF demeurent applicables à titre transitoire lorsque la Chambre des recours est amenée à appliquer l'ancien droit de procédure dès 2011 (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. 46) b) En revanche, le recours en nullité est ouvert. En effet, l’art. 444 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours en nullité devant le Tribunal cantonal contre tout jugement principal d’une autorité judiciaire quelconque, en particulier pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC-VD, lorsque le jugement a été rendu par défaut. Le recours en nullité, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2. Selon la jurisprudence cantonale, la Chambre des recours n’entre en matière que sur les moyens de nullité dûment invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de

- 8 procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). 3. Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas mentionné la sanction du défaut dans sa citation à comparaître du 22 mars 2010. Selon l'art. 15 let. d CPC-VD, l'exploit de comparution doit indiquer la commination en cas de défaut. L'omission de cette mention justifie l'annulation du jugement rendu par défaut en vertu de l'art. 444 al. 1 ch. 2 CPC-VD, l'assignation étant irrégulière. En l'espèce, une première audience particulière pour l'instruction préliminaire de la cause a été appointée au 22 mars 2010 et les parties, dont le recourant, ont été citées à comparaître personnellement par exploit du 11 février 2010 comportant la mention prévue par l'art. 15 let. d CPC-VD. L'audience fixée par cet exploit a été reportée sur décision du 22 mars 2010 du juge instructeur, à la demande du recourant, de sorte que la nouvelle citation, du même jour, n'a pas annulé la première. Il y a dès lors lieu de considérer que l'exploit du 22 mars 2010 n'avait pas à rappeler la commination en cas de défaut, mention dont le recourant connaissait parfaitement la signification et la portée (CREC I 2 juin 2010/296 c. 4). 4. En conclusion, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté en application de l'art. 265 al.1 CPC-VD, et le jugement maintenu. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 7'487 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté en tant que recevable. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance du recourant D.________ sont arrêtés à 7'487 fr. (sept mille quatre cent huitante-sept francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - Me Jean-Samuel Leuba (pour G.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 718'709 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Cour civile. Le greffier :

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