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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO03.006433

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,568 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL CO03.006433-140085 26 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2014 _____________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 229 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à St-Sulpice, défendeur au fond et requérant à l’incident, contre le jugement incident rendu le 28 novembre 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, précédemment domicilié à Crans-Montana, demandeur au fond et intimé à l’incident, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par demande du 22 avril 2003, B.________ et P.________ SA ont ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal à l’encontre de C.________. Une audience de jugement a eu lieu le 27 juin 2012, à laquelle B.________ a fait défaut. Au cours de cette audience, C.________ a formé une requête de réforme, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont les suivantes : « I.- Admettre la Requête incidente en réforme. II.- Autoriser le requérant à se réformer déposer la Duplique complémentaire et le Bordereau des pièces à l'appui. III.- Fixer à C.________ un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement incident à intervenir pour déposer la Duplique complémentaire et le Bordereau des pièces à l'appui. IV.- Dire qu'il n'est pas alloué de dépens frustraires. »

Le même jour, C.________ a déposé une duplique complémentaire ainsi qu’un onglet de pièces sous bordereau à l’appui de sa requête. Par avis du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal (ciaprès : le Président) paru dans la Feuille des avis officiels des 3 et 7 août 2012, un délai au 30 août 2012 a été fixé à B.________ pour faire la déclaration prévue à l’art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010) ou indiquer les mesures d’instruction demandées, en précisant que l’avis valait interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties.

- 3 - Par lettre du 30 août 2012, C.________ a déclaré ne pas s’opposer au remplacement de l’audience incidente par un échange d’écritures. Par avis adressé aux parties puis paru dans la Feuille des avis officiels des 21 et 29 janvier 2013, le Président de la Cour civile a imparti un délai au 8 février 2013 à C.________ et au 20 février 2013 à B.________ pour déposer un mémoire incident. Après avoir obtenu quatre prolongations de délai, C.________ a déposé un mémoire incident le 18 mars 2013. Par avis paru dans la Feuille des avis officiels du 9 avril 2013, le Président a prolongé au 22 avril 2013 le délai imparti à B.________ pour déposer un mémoire incident. Par jugement incident rendu le 28 novembre 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête de réforme déposée le 27 juin 2012 par C.________ (I), mis à la charge de C.________ les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (II), et dit qu’il n’était pas alloué de dépens de l’incident (III). Par acte du 13 janvier 2014, C.________ a formé recours contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la requête incidente en réforme du 27 juin 2012 est admise et que le recourant est autorisé à se réformer pour déposer une duplique complémentaire selon projet déposé en mains de la Cour civile du Tribunal cantonal le 27 juin 2012, un bref délai lui étant imparti pour déposer dite duplique complémentaire, et aucun frais frustraire n’étant alloué. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. a) Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 , RS 272), le recours est recevable contre les décisions

- 4 finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

En l'espèce, le recours est dirigé contre un refus de réforme de l'ancien droit tendant au dépôt d’une duplique complémentaire, qui introduit de nouveaux allégués et de nouvelles pièces, sans modifier les conclusions, ce qui est au demeurant admis par le recourant (cf. recours, p. 6, ch. 3). Il faut donc qualifier une telle décision selon le nouveau droit pour déterminer la possibilité de recourir (ATF 137 III 424). Dans un arrêt du 10 février 2012, la Chambre des recours civile a considéré qu'il pourrait s'agir d'un refus de modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC (CREC 10 février 2012/65). Après avoir dans un premier temps laissé la question indécise (CREC 4 octobre 2013/286), la Chambre des recours civile a finalement retenu, dans un arrêt récent, que dès lors que des allégués nouveaux n'ont pas d'incidence sur les conclusions formées par les parties, il faut considérer que le refus de leur introduction correspond à un refus d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux selon l'art. 229 CPC et non à un refus de modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC (CREC 12 novembre 2013/371).

b) La décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC correspond à la notion d’« autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une telle décision n’étant pas expressément prévu par la loi, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Cette notion est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou

- 5 entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2).

c) En l'espèce, le recourant soutient en substance que les allégués qu’il souhaitait introduire par le biais de sa duplique complémentaire étaient propres à apporter des précisions sur la légitimation passive de l’intimé et permettaient la prise en compte d’un jugement pénal dirigé contre l’intimé. Le recourant n’explique cependant nullement en quoi il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater que le recourant n'est pas exposé à un tel préjudice, puisqu'il conserve tous ses moyens au fond et qu'il pourra remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC (Jeandin, op. cit. n. 25 ad art. 319 CPC). En outre, les éléments soulevés ne sont pas assimilables à des modifications de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, à savoir une requête de réforme tendant notamment à une augmentation de conclusions (CREC 20 avril 2012/148) ou une requête de réforme tendant à l'admission d'un moyen de preuve supplémentaire propre à apporter des éléments probatoires distincts aux prétentions du recourant (CREC 31 juillet 2013/259, en l'occurrence une expertise portant sur le patrimoine et les revenus des parties dans une procédure de divorce).

3. Au vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour C.________), et, par voie édictale, à - B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 7 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :

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