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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CO02.007824

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,150 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

804 TRIBUNAL CANTONAL CO02.007824-120772 13/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 12 juillet 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 159 CPC-VD Vu le jugement rendu le 12 novembre 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause opposant M. et Mme Q.________ en Russie, demandeurs, R________SA, à Lonay, défenderesse, et G.________, à Montreux, appelé en cause, vu les recours interjetés par M. et Mme Q.________, R________SA et G.________ contre le jugement précité, vu l'arrêt rendu le 24 août 2011 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dont le dispositif a la teneur suivante:

- 2 - " I. Le recours d’M. et Mme Q.________ est irrecevable.

II. Le recours de R________SA est irrecevable.

III. Le recours en réforme de G.________ est admis.

IV. Le jugement est réformé aux chiffres IV, VII et VIII de son dispositif comme il suit :

IV. supprimé.

VII. supprimé.

VIII. La défenderesse doit verser à l’appelé en cause la somme de 33'146 fr. 15 (trente-trois mille cent quarante-six francs et quinze centimes) à titre de dépens.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

V. Les frais de deuxième instance des recourants M. et Mme Q.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs).

VI. Les frais de deuxième instance de la recourante R________SA sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs).

VII. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont arrêtés à 3'800 fr. (trois mille huit cents francs).

VIII. R________SA doit verser à G.________ la somme de 8'800 fr. (huit mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt motivé est exécutoire.", vu le recours déposé par R________SA auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, vu l'arrêt rendu le 3 avril 2012 par le Tribunal fédéral admettant partiellement le recours formé par R________SA, annulant les chiffres III, IV, VI, VII et VIII du dispositif de l'arrêt attaqué et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision, vu la déclaration de transaction signée le 22 juin 2013 par les conseils de R________SA et de G.________, qui précise que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,

- 3 vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'article 159 CPC-VD (code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), les parties peuvent déposer une déclaration signée d'elles ou de leurs mandataires, constatant qu'elles ont transigé, auquel cas le juge en prend acte et raye la cause du rôle, que le 25 juin 2013, l'avocat Jean-Christophe Diserens a remis à la Chambre des recours civile une transaction signée le 22 juin 2013 par laquelle R________SA et G.________ déclarent avoir transigé le procès qui les divise, que l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2012 a laissé subsister les ch. I, II et V du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans du 24 août 2011 qui concernent l'irrecevabilité des recours de R________SA (I) et de M. et Mme Q.________ (II), ainsi que les frais de deuxième instance mis à la charge de ces derniers (V), que dans la mesure où le recours de M. et Mme Q.________ et celui de R________SA ont été déclarés irrecevables, le sort des frais et dépens de première et deuxième instance de M. et Mme Q.________ n'a pas à être revu, que s'agissant des frais de deuxième instance de ces derniers, le chiffre V du dispositif de l'arrêt du 24 août 2011 peut ainsi être confirmé en ce sens que les frais mis à leur charge sont arrêtés à 5'000 francs (232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]),

que par ailleurs les chiffres V et VI du jugement de la Cour civile fixant les frais de première instance des parties et les dépens dus par R________SA à M. et Mme Q.________ sont maintenus, que M. et Mme Q.________ ne sont plus concernés par les points encore litigieux devant la Cour de céans,

- 4 que cela étant, la transaction intervenue entre R________SA et G.________ met fin au procès, que vu la transaction, les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement de la Cour civile n'ont plus d'objet, qu'en conséquence, il y a lieu de prendre acte de la déclaration de transaction du 22 juin 2013 et de rayer la cause du rôle, attendu que les parties encore concernées ont réglé la question des frais en prévoyant que chaque partie garde ses propres frais et renonce à des dépens; qu'en conséquence, les parties supportent les frais judiciaires tels qu'arrêtés par l'arrêt du 24 août 2011, à savoir 5'000 fr. à la charge de R________SA et 3'800 fr. à la charge de G.________ (232 aTFJC), qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte de la déclaration de transaction signée le 22 juin 2013 par R________SA et par G.________. II. Les chiffres V et VI du dispositif du jugement de la Cour civile sont maintenus, les chiffres VII et VIII de ce dispositif n'ayant plus d'objet. III. Les frais de deuxième instance des recourants M. et Mme Q.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs).

- 5 - IV. Les frais de deuxième instance de la recourante R________SA sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs). V. Les frais de deuxième instance du recourant G.________ sont arrêtés à 3'800 fr. (trois mille huit cents francs). VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Christophe Diserens (pour R________SA), - Me Baptiste Rusconi (pour G.________), - Me Eric Ramel (pour M. et Mme Q.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la : - Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

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