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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CF24.036060

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,155 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL CF24.036060-250451 94 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 mai 2025 ____________________ Composition : M. WINZAP , vice-président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre le prononcé rendu le 18 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office Me B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 18 février 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a fixé les indemnités finales du conseil d’office de A.X.________, allouées à Me B.________, à 2'904 fr. pour ses opérations du 10 septembre 2024 au 14 janvier 2025 et à 1'242 fr. pour celles du 15 au 31 janvier 2025, débours, vacation, et TVA compris (I et II), a relevé l’avocate de sa mission de conseil d’office de A.X.________ dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’opposait à B.X.________ (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (IV) et a rendu le prononcé sans frais (V). La décision précitée indique qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé accompagné de la décision objet du recours. Cette décision a été notifiée à A.X.________ le 19 février 2025. 2. Par acte du 7 avril 2025, adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, A.X.________ (ci-après : la recourante) a conclu au réexamen du prononcé précité « à la lumière des faits et documents exposés », au constat que la procédure n’était pas terminée à la date du prononcé, à ce que l’étendue de l’assistance judiciaire soit reconsidérée jusqu’à la clôture effective de la procédure, à la réévaluation des honoraires de Me B.________ à la lumière des prestations concrètement réalisées, à ce que la production de la liste détaillée des prestations en vertu de l’art. 122 CPC soit, si nécessaire, ordonnée et à ce que l’examen de la requête soit fait dans un cadre impartial, conformément aux droits procéduraux.

- 3 - Par courrier du 22 avril 2025, C.X.________, mère de la recourante, a adressé à la Chambre de céans un « complément à la contestation d’honoraires » de sa fille. 3. 3.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 4 novembre 2022/253 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

- 4 - Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 3.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la Poste, le prononcé querellé a été distribué le 19 février 2025 à la recourante. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, le prononcé a été notifié à l’intéressée à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 20 février 2025, pour expirer le samedi 1er mars 2025, reporté au lundi 3 mars 2025 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours ayant été remis à la Poste le 7 avril 2025, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Aucunes déterminations sur le recours n’ayant été demandées, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.X.________ (personnellement), - Me B.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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