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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CF19.010048

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,934 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL AJ19.010048-190442 109 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 mars 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 118 al. 2, 121 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Lausanne contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 4 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec O.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a accordé à U.________, dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’oppose à O.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 novembre 2018 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure de l’exonération d’avances, de l’exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Janique Torchio- Popescu (II) et a dit que U.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2019 (III). En droit, le premier juge a considéré que U.________ réalisait les deux conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire et que l’on pouvait exiger d’elle, au vu de sa situation financière, qu’elle participe à ses frais de procès à hauteur d’une franchise mensuelle de 50 francs. B. a) Par acte du 18 mars 2019, U.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit exonérée de toute franchise mensuelle. A l’appui de son recours, elle a produit en particulier un projet de décision de prestations complémentaires pour familles daté du 7 décembre 2018. U.________ a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Par avis du 25 mars 2019, le Juge délégué de la Chambre de céans a dispensé U.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. c) Le 1er avril 2019, le conseil de U.________ a fait parvenir sa liste des opérations.

- 3 - C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. U.________ et O.________ ont entretenu une relation, dont sont issues deux enfants, à savoir : - V.________, née le [...] 2013, et - F.________, née le [...] 2017. Les parties vivent séparées depuis 2018. U.________ vit seule avec les deux enfants. 2. Le 21 février 2019, U.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qu’elle entendait former contre O.________. Elle y indiquait accepter de rembourser les frais de procès qui seraient avancés par l’Etat « à raison de versements mensuels de 0 francs ». 3. a) Il ressort de la requête d’assistance judiciaire du 21 février 2019 quU.________ est occupée à un taux de 50% et réalise un salaire mensuel net de 809 fr. 45. Elle perçoit en outre le revenu d’insertion par 3'420 fr. 55. Ses charges mensuelles s’établissent comme suit : - minimum vital 1'350 fr. - loyer (2'285 fr. x 70%) 1'599 fr. 50 - assurance maladie (avec subside) 47 fr. 30 - téléphone 232 fr. 10 - assurance véhicule 45 fr. 50 - impôts (1'929 fr. 45 : 12) 160 fr. 78 Total 3'435 fr. 18 Les charges de l’enfant V.________ se calculent comme suit : - minimum vital 400 fr. - participation au loyer (15% x 2'285 fr.) 342 fr. 75

- 4 - - assurance-maladie 22 fr. 25 Total 765 fr. Allocations familiales - 399 fr. Total 465 fr. Les charges de l’enfant F.________ s’établissent comme suit : - minimum vital 400 fr. - participation au loyer (15% x 2'285 fr.) 342 fr. 75 - assurance-maladie 22 fr. 25 - frais de garde 603 fr. Total 1'351 fr. Allocations familiales - 399 fr. Total 1'051 fr. b) Depuis peu, O.________ verse 500 fr. par mois pour l’entretien des enfants, de sorte que le montant restant à la charge de la recourante s’élève au total à 1'016 fr. ([1'051 fr. + 465 fr.] – 500 fr.) E n droit : 1. Le versement d’une franchise mensuelle peut être ordonné au titre de l’octroi partiel de l'assistance judiciaire. Les décisions de première instance refusant totalement ou partiellement l'assistance judicaire peuvent faire l'objet d'un recours limité au droit (Directive n° 24 du 15 décembre 2010 de la Cour administrative du Tribunal cantonal). Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC (cf. aussi Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

- 5 - 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 326 CPC). 2.3 En l’espèce, le projet de décision de prestations complémentaires pour familles daté du 7 décembre 2018 produit par U.________ à l’appui de son recours ne figure pas au dossier de première instance, de sorte qu’il est irrecevable. 3. 3.1 La recourante expose, pièces à l'appui, que le maigre disponible qu'elle peut dégager ne suffit pas à couvrir le minimum vital de ses deux filles, raison pour laquelle elle a engagé une procédure judiciaire contre le père des enfants d'une part, et qu'elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire avec exonération de la franchise. Elle précise encore

- 6 que, même en soustrayant la charge d'impôts dont il n'est effectivement pas établi qu'elle l'assume, ses revenus ne couvrent pas son minimum vital et celui de ses enfants à charge. 3.2 Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 à 122 CPC). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au procès et il est possible d'exiger de lui le versement d'une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. L’institution de la franchise mensuelle en cas d’octroi partiel de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 118 al. 2 CPC est licite. Toutefois, une franchise de 50 fr. ne peut pas être imposée à un requérant au bénéfice du revenu d’insertion, remplissant la condition d’assuré modeste au sens de la LVLAMal (Loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), dont la situation est obérée, même s’il a déclaré être d’accord de rembourser l’avance par des versements mensuels de 50 fr. (JdT 2011 III 92 ; CREC 9 août 2017/308 ; CREC 22 octobre 2015/362 ; CREC 10 février 2014/52). 3.3 En l'espèce, la recourante perçoit le revenu d’insertion et toutes les assurances maladies sont subsidiées. Il ressort par ailleurs des pièces produites à l’appui de la requête d’assistance judiciaire et du calcul établi par la recourante, qui n'appellent pas de remarques, que ses revenus ne couvrent pas son minimum vital si l'on ajoute le coût de ses enfants dont elle assume la charge. Il s'ensuit que le recours est fondé et qu'il doit être admis.

- 7 - 4. Dans la mesure où la recourante a été dispensée de verser une avance de frais pour la procédure de recours, l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. En cas d'admission d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). La recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens, arrêtés à 874 fr., à la charge de l’Etat (CREC 19 novembre 2018/353). Dès lors que le présent arrêt est rendu sans frais et que les dépens sont mis à la charge de l’Etat, il n’y a pas lieu d’arrêter l’indemnité au conseil d’office de la recourante pour la procédure de deuxième instance, et la requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la recourante n'est pas astreinte au versement d'une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs). III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’Etat de Vaud doit verser 874 fr. (huit cent septante-quatre francs) à la recourante U.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. La requête d’assistance judiciaire déposée le 18 mars 2019 par la recourante U.________ est sans objet.

- 8 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Janique Torchio (pour U.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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