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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CF17.015617

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·658 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL CF17.015617-170849 186 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 juin 2017 _________________ Composition : M. COURBAT, présidente Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 121 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Vevey, contre la décision rendue le 11 avril 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 11 avril 2017, envoyée pour notification le 12 avril suivant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à J.________ dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui l’oppose à L.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 avril 2017 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure de l’exonération d’avances, de l’exonération de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Romain Kramer (II) et a dit qu’J.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mai 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif (III). 2. Par courrier du 8 mai 2017, J.________ a formé recours contestant l’octroi seulement partiel de l’assistance judiciaire.

3. 3.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une cause soumise à la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, la décision attaquée – qui mentionnait expressément, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC, que le délai de dix jours pour recourir n’était pas suspendu par les féries (art. 145 al. 2. let. b CPC) − a été notifiée à la recourante le 12 avril 2017. Le délai a ainsi commencé à courir le lendemain pour échoir le 24 avril 2017 (art. 142 al. 3 CPC). Ayant été déposé le 8 mai 2017, le recours est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

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4. Compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués par J.________ dans son recours ne seront pas examinés plus avant.

En vertu de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme J.________ personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 4 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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