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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC18.011054

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,079 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Contestation relative aux assurances privées complémentaires LAMal

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL CC18.011054-180474 108 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 avril 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Art. 113 al. 2 let. f CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Eclépens, requérante, contre la décision rendue le 15 mars 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, à Zurich, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 mars 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a imparti à C.________ un délai au 17 avril 2018 pour déposer la somme de 360 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure de conciliation qu'elle a engagée contre Y.________. B. Par acte du 23 mars 2018, C.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier : 1. En date du 13 mars 2018, la recourante C.________ a déposé une requête de conciliation adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, en concluant à ce que l'intimée Y.________ soit condamnée à lui verser la somme de 10'602 fr. 80, chaque indemnité journalière portant intérêts à 5 % l'an dès la date moyenne du 1er février 2014. 2. A l'appui de ses conclusions, la recourante a fait valoir qu'elle était assurée auprès de l'intimée, en tant qu'assurance collective perte de gain en cas de maladie. Invoquant une incapacité de travail totale dès le 2 mars 2012, la requérante requiert de l'intimée le versement de 113 jours d'indemnités journalières à 93 fr. 83, soit une somme totale de 10'602 fr. 80. E n droit :

- 3 - 1. En vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. En l’espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte. Au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3.

- 4 - 3.1 La recourante conteste devoir verser une avance de frais en raison de l'objet du litige, qui a trait à une demande de versement d'indemnités journalières se fondant sur son droit aux prestations d'assurance perte de gain maladie. 3.2 En vertu de l'art. 113 al. 2 let. f CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure de conciliation portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10). 3.3 En l’espèce, dans la mesure où le litige opposant les parties porte sur une assurance complémentaire à la LAMal, il n’y avait donc pas lieu de réclamer à la recourante le paiement d’une avance de frais. Par ailleurs, cette avance de frais n’était pas davantage due en application de l’art. 115 CPC, la recourante n’ayant apparemment pas procédé de manière téméraire ou de mauvaise foi. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, respectivement réformée en ce sens que la requérante C.________ est dispensée d'avance de frais. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la requérante C.________ est dispensée d'avance de frais. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc (pour C.________), - Y.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

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