855 TRIBUNAL CANTONAL CC17.022537-171569 351 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2017 __________________________ Composition : M. SAUTEREL , vice-président M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 59 al. 2 let. a, 110, 209 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], défenderesse, contre l’autorisation de procéder rendue le 29 août 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par requête de conciliation déposée le 3 mai 2017 auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, E.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que D.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 36'679 fr. 48, avec intérêt moyen à 9 % l’an dès le 17 mai 2016, à ce que D.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 103 fr. 30 à titre de coûts précédents et à ce que l’opposition au commandement de payer, notifié le 16 février 2017, soit définitivement levée à concurrence des montants susmentionnés. 2. La conciliation ayant été tentée en vain, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a délivré une autorisation de procéder le 29 août 2017, portant sur les conclusions de la requête précitée. Le président a statué sur les frais, en ce sens que les frais de la procédure de conciliation, mis à la charge de la partie demanderesse (art. 207 al. 1 let. c CPC), étaient arrêtés à 900 fr., tout en réservant l’art. 207 al. 2 CPC qui prévoit que, lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause. A cet égard, il y était mentionné qu'un recours sur les frais au sens de l'art. 110 CPC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. 3. Par acte du 31 août 2017, D.________ a contesté l’autorisation de procéder ainsi que le montant de 36'679 fr. 48 qui lui était réclamé. Elle a demandé la suspension de l’autorisation de procéder dans le but de trouver un accord avec la partie adverse. Par courrier du 4 septembre 2017, le président a informé D.________ qu’il n’était nullement possible de faire suspendre une autorisation de procéder et lui a en outre demandé de lui indiquer si son courrier du 31 août 2017 devait être considéré comme un recours.
- 3 - Par courrier du 5 septembre 2017, D.________ a informé le président qu’elle considérait son courrier du 31 août 2017 comme un recours « à la procédure intentée contre notre société ». E.________ n’a pas été invitée à se déterminer. 4. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. Le Tribunal fédéral considère de manière générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les références citées ; CREC 16 janvier 2017/9 ; 9 décembre 2014/432), sous réserve de la décision qu’elle comporte en matière de frais (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 non publié aux ATF 140 III 70). Une décision rendue sur les frais est susceptible d’un recours séparé au sens des art. 110 et 319 let. b. ch. 1 CPC. Le principe général exigeant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) restreint cependant la légitimation pour recourir contre une décision en matière de frais. Cet intérêt devra toujours être admis si la décision attaquée rend le recourant débiteur des frais, même seulement à titre solidaire ou subsidiaire. Une partie ou un tiers ne devrait en revanche pas être légitimé à recourir contre une décision mettant des frais à la charge d’une autre personne, que ce soit d’ailleurs pour les faire augmenter ou réduire, ou les laissant à la charge de l’Etat, sauf si cette décision a une incidence sur ses propres droits (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 110 CPC).
- 4 - 5. En tant que le recours est dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par le président le 29 août 2017, il est irrecevable, l’autorisation de procéder n’étant pas susceptible d’être attaquée par la voie de l’art. 319 CPC, sa validité devant être examinée par le tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 et 139 III 273 déjà cit.). Il incombe en effet au juge compétent, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC, de se prononcer, dans l'examen des conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder. Seuls les frais fixés par l'autorité de conciliation pourraient ainsi faire l'objet d'un recours à la cour cantonale (ATF 141 III 159 déjà cit. ; TF 4A_387/2013 déjà cit.). Or, dans la mesure où les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de l’intimée, la recourante ne dispose pas d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à contester la décision sur ce point. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 5 - Le vice-président: La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________, - Me Dan Bally (pour E.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :