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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC15.048211

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,275 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL CC15.048211-160137 51 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 février 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 207 al. 2 let. c CPC ; 15 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.______ SA, à Estavayer-le-Lac, demanderesse, contre la décision rendue le 6 janvier 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec I.______ SA, à Morges, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Le 6 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a délivré à U.______ SA une autorisation de procéder et a arrêté les frais de la procédure de conciliation, mis à la charge de la partie demanderesse U.______ SA, à 900 fr., l’art. 207 al. 2 CPC étant réservé. B. Par acte du 21 janvier 2016, U.______ SA a interjeté recours en concluant, avec suite de dépens, à ce que les frais de la procédure de conciliation soient fixés à 360 francs. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’autorisation de procéder, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par requête de conciliation du 10 novembre 2015, U.______ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’I.______ SA soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 décembre 2013. L’audience de conciliation a été tenue le 6 janvier 2016. I.______ SA y ayant fait défaut, une autorisation de procéder a été délivrée à U.______ SA. Les frais de la procédure de conciliation, mis à la charge de la partie demanderesse U.______ SA, ont été arrêtés à 900 fr., l’art. 207 al. 2 CPC étant réservé. E n droit :

- 3 - 1. La décision sur les frais ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01]), dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 5-6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir arrêté les frais de la procédure de conciliation, mis à sa charge, à 900 francs. Elle fait valoir que la conclusion en paiement de sa demande s’élève à 30'000 fr., de sorte qu’en application du TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28

- 4 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), l’émolument de conciliation aurait dû être fixé à 360 francs. 3.2 Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée (art. 207 al. 1 let. c CPC). Lorsque la demande est déposée, les frais suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC). En vertu de l’art. 15 TFJC, l’émolument forfaitaire de conciliation est fixé à 360 fr. pour une valeur litigieuse de 10'001 à 30'000 fr. et à 900 fr. pour une valeur litigieuse de 30'001 à 100'000 francs. 3.3 En l’espèce, la recourante a pris des conclusions en paiement à hauteur de 30'000 francs. Partant, les frais de la conciliation devaient être fixés à 360 fr. et c’est à tort que le premier juge les a arrêtés à 900 francs. Le grief de la recourante est fondé. 4. Le recours doit être admis et l’autorisation de procéder du 6 janvier 2016 réformée en ce sens que les frais de la procédure de conciliation sont arrêtés à 360 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., (art. 69 al. 1 TFJC), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, dès lors que l’art. 107 al. 2 CPC ne permet de mettre à la charge du canton que les frais judiciaires, à l’exclusion des dépens (cf. Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC ; CREC 11 novembre 2015/391 consid. 4). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis.

- 5 - II. L’autorisation de procéder du 6 janvier 2016 délivrée à U.______ SA est réformée en ce sens que les frais de la procédure de conciliation sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). III. L’autorisation de procéder est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 février 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Christophe Savoy, aab (pour U.______ SA), - Me David Moinat (pour I.______ SA).

- 6 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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