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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC14.023791

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,467 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL CC14.023791-141570 412 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 113 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 15 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, à Otarzew (Pologne), demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 15 août 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a constaté que la cause ouverte par requête de conciliation du 28 mai 2014 par le demandeur K.________ contre la défenderesse Y.________ n’a plus d’objet (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la défenderesse Y.________ (II), dit que la défenderesse Y.________ versera un montant de 1'250 fr. au demandeur K.________ à titre de dépens (débours inclus) (III) et ordonné que la cause soit rayée du rôle (IV). En droit, le premier juge a considéré en substance que la procédure étant devenue sans objet, il y avait lieu de répartir les frais selon sa libre appréciation en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. En l’occurrence, il a jugé que les frais devaient être mis à la charge de la défenderesse qui avait « finalement annulé la décision disciplinaire litigieuse conformément aux conclusions de la requête de conciliation » et que K.________ avait droit à des dépens à hauteur de 1'250 francs. B. Par acte du 28 août 2014, Y.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre III du dispositif de celle-ci soit annulé. K.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 20 mars 2014, la Commission disciplinaire de Y.________ a rendu une décision disciplinaire à l’encontre de K.________.

- 3 - 2. Le 28 mai 2014, K.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête de conciliation à l’encontre de Y.________, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à que la nullité de la décision soit constatée et, subsidiairement, à que la décision soit annulée. 3. Par courrier du 2 juillet 2014, Y.________ a informé le juge saisi que, par décision du 24 juin 2014, sa commission disciplinaire avait annulé sa décision du 20 mars 2014, de sorte que les conclusions prises par K.________ étaient devenues sans objet. Elle a ainsi conclu à ce que la cause soit rayée du rôle sans dépens. E n droit : 1. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion

- 4 se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois, lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC) ; dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). 3. La recourante reproche au premier juge d’avoir alloué des dépens dans le cadre d’une procédure de conciliation. L’art. 107 al. 1 let. e CPC prévoit que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. Ainsi, lorsque, dans un cas de procès devenant sans objet, une disposition particulière règle spécialement la répartition des frais, c’est cette disposition qui s’applique et non l’art. 107 al. 1 let. e CPC (Tappy, CPC commenté, n. 23, ad 107 CPC). Selon l’art. 113 al. 1 CPC, il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, sous réserve de l’indemnisation par le canton du conseil juridique commis d’office. L’exclusion des dépens en procédure de conciliation, telle que prévue par cette disposition, vaut pour toutes les causes et est absolue (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 113 CPC). Cette disposition est ainsi applicable en cas de procédure devenue sans objet devant l’autorité de conciliation (cf. Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 107 CPC), comme en l’espèce. C’est ainsi à tort que des dépens ont été alloués par le premier juge au stade de la procédure de conciliation. Le recours de l’appelante doit donc être admis et le chiffre III du dispositif du prononcé attaqué réformé en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens, conformément à l’art. 113 al. 1 CPC.

- 5 - 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). On relève à cet égard qu’il n’est pas déterminant que celui-ci ne se soit pas déterminé sur le recours, dès lors qu’il avait conclu à l’allocation de dépens en première instance. Il versera ainsi à la recourante la somme de 100 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC), de même que des dépens de deuxième instance arrêtés à 600 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre III comme il suit : III. Il n’est pas alloué de dépens. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé K.________ doit verser à la recourante Y.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 6 - Le président : La greffière : Du 21 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alain Brogli (pour Y.________), - M. K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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