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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC14.020948

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,970 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL CC14.020948-141449 380 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mmes Crittin Dayen et Courbat Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Saint-Prex, demanderesse, contre la décision rendue le 22 juillet 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, à Meylan (France), et S.________, à Libourne (France), défenderesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. [...], né le [...] 1919, est décédé le [...] 2012. Le testament qu’il avait établi le 25 juin 2009 prévoit qu’il lègue la quotité disponible à sa petite fille S.________, cette part étant limitée à 35% du montant total de la succession, et que le solde final de la succession est répartie en deux parts égales entre ses filles K.________ et W.________. Ce testament a été homologué par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut le 22 février 2013. 2. Le 15 mai 2014, W.________ a déposé deux requêtes en conciliation auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’une tendant à l’annulation des dispositions pour cause de mort précitées et l’autre tendant au partage successoral, ainsi qu’une requête en conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale relative aux rapports successoraux, subsidiairement aux réductions. Par courriers du même jour, W.________ a sollicité la suspension des procédures relatives aux rapports successoraux, subsidiairement aux réductions, et au partage successoral jusqu’à droit connu sur la procédure en annulation des dispositions pour cause de mort. Par décision du 17 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu la procédure en partage successoral jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure en annulation des dispositions pour cause de mort. Par décision du 22 juillet 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a en revanche refusé, en l’état, de suspendre la procédure en précisant que l’audience de conciliation aurait lieu. Le même jour, elle a cité les parties à comparaître à l’audience de conciliation le lundi 24 novembre 2014.

- 3 - 3. Par acte du 4 août 2014, W.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire à ce que le recours soit assorti de l’effet suspensif immédiat jusqu’à droit connu sur son sort, principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu’il est ordonné la suspension de la procédure et à ce que l’audience de conciliation soit annulée et, subsidiairement, à ce que la décision attaquée et la citation à comparaître à l’audience du 24 novembre 2014 soient annulées. Par acte du 19 septembre 2014, les intimées K.________ et S.________ se sont déterminées sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté. 4. Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512; CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26). Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

- 4 - 5. a) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). b) La recourante fait valoir que la décision lui cause un préjudice difficilement réparable. Elle relève en premier lieu que bien que le litige ayant trait aux rapports successoraux, subsidiairement aux réductions, dépendait du sort de la procédure en annulation des dispositions pour cause de mort, les deux actions avaient dû être déposées simultanément afin que le délai péremptoire d’une année prévu à l’art. 533 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit respecté et qu’elle ne soit pas déchue de ses droits en cas de rejet de son action en annulation des dispositions pour cause de mort. Elle soutient ainsi, en particulier, que le refus de suspendre la cause impliquera qu’elle devra se présenter à l’audience de conciliation du 24 novembre 2014, puis

- 5 déposer une action au fond dans les trois mois qui suivent – les intimées ayant d’ores et déjà annoncé leur absence à dite audience –, ce qui engendrera des frais importants qui seront mis à sa charge en raison du retrait de sa demande si son action en annulation des dispositions pour cause de mort devait finalement aboutir. La recourante fait valoir en outre que suivant l’avancement de la procédure en rapports successoraux, subsidiairement en réductions, elle subirait en outre un préjudice de nature juridique irréparable en raison de l’art. 65 CPC. Une fois le jugement en annulation des dispositions pour cause de mort définitif et exécutoire, un retrait de son action en rapports successoraux, subsidiairement en réductions impliquerait en effet qu’elle ne pourrait plus réintroduire une nouvelle action et qu’elle subirait une atteinte à sa réserve légale à laquelle elle ne pourrait y remédier. La recourante relève finalement que le fait que la procédure en partage successoral ait été suspendue impliquerait que la jonction des deux causes ne pourra pas être prononcée et engendrera encore des frais supplémentaires. c) La procédure de conciliation est conçue comme un préalable au débat judiciaire. L’autorité de conciliation doit, lors de cette audience, tenter de trouver un accord entre les parties de manière informelle (Bohnet, CPC commenté, n. 16 ad art. 60). En rejetant la requête « en l’état », le premier juge n’exclut pas de prononcer la suspension de la procédure ultérieurement. Il semble en effet considérer que la conciliation doit être tentée avant d’examiner si la suspension de la procédure se justifie en l’espèce. Quoi qu’il en soit, cette question pourra de toute manière être réexaminée après un éventuel échec de la conciliation, cas échéant sur la base d’une nouvelle requête de l’intéressé. On se limitera donc ici à déterminer dans quelle mesure le déroulement de la procédure de conciliation causerait à la recourante un préjudice difficilement réparable.

- 6 d) En l’occurrence, les seuls frais d’honoraires liés à la procédure de conciliation ne sont manifestement pas susceptibles de causer un préjudice financier irréparable. En outre, la suspension de la procédure au sens de l’art. 126 al. 1 CPC entraîne la suspension des délais légaux de procédure tel que le délai de trois mois prévu par l’art. 209 al. 3 CPC pour saisir le tribunal après l’échec de la tentative de conciliation (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, 2e éd., n. 16 ad art. 126 CPC et les références citées), de sorte que la suspension de la procédure demeurera possible après l’éventuel échec de la conciliation sans entraîner d’inconvénients majeurs à la recourante – qu’ils soient économiques ou juridiques – puisqu’elle entraînera la suspension du délai pour ouvrir action. Le recours apparaît ainsi prématuré en ce sens qu’à tout le moins à ce stade de la procédure, le refus de suspendre la procédure ne cause pas un préjudice difficilement réparable à la recourante. Partant, le recours est irrecevable. 6. Vu l’irrecevabilité du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2’790 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). La recourante versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (art. 9 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’790 fr. (deux mille sept cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante W.________. . III. La recourante W.________ doit verser aux intimées K.________ et S.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Claude-Alain Boillat (pour W.________), - Me Christophe Misteli (pour K.________ et S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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