853 TRIBUNAL CANTONAL CC12.011420-120672 174 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 mai 2012 ___________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 91 al. 1, 98, 103 CPC; 4 al. 1 et 2, 15 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Ollon, demandeur, contre la décision en matière d'avance de frais rendue le 28 mars 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec S.________ à Aigle, G.________, à Ollon, M.________, à Ollon, A.H.________, à Ollon, B.H.________, à Ollon, C.________, à Ollon, A.D.________, à Ollon, K.________, sans domicile connu, A.Q.________, à Ollon, B.Q.________, à Ollon, A.T.________, à Ollon, B.T.________, à Ollon, C.T.________, à Ollon, Z.________, à St-Légier-Chiésaz, L.________, à Meilen, A.E.________, à Ollon, B.E.________, à Ollon, et N.________, à Yvorne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 mars 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a fixé à 900 fr. l'avance de frais à effectuer par V.________ dans la procédure qui l'oppose à S.________ et consorts. En droit, le premier juge a considéré que la valeur litigieuse de la cause, introduite en contestation de deux décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, était supérieure à 30'000 fr., de sorte que l'avance de frais devait être fixée à 900 francs. B. Par acte du 4 avril 2012, mis à la poste le même jour, V.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, respectivement sa modification en ce sens qu'il est constaté que l'avance de frais est de 360 fr., la valeur litigieuse s'élevant à 17'360 francs. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :: 1. V.________, G.________, M.________, A.H.________, B.H.________, C.________, A.D.________, K.________, A.Q.________, B.Q.________, A.T.________, B.T.________, C.T.________, Z.________, L.________, A.E.________, B.E.________ et N.________ sont copropriétaires de l'immeuble constitué en propriété par étages (PPE) [...], sis [...], à [...]. 2. Au cours de l'assemblée générale ordinaire de la PPE [...] du 27 février 2012, les copropriétaires ont notamment décidé d'approuver les comptes 2010 et 2011 de la PPE et de reconduire S.________ en qualité d'administrateur de la PPE pour l'année 2012. 3. Par requête en conciliation adressée le 26 mars 2012 au Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, V.________ a
- 3 conclu à l'annulation des décisions de l'assemblée générale du 27 février 2012 portant tant sur l'acceptation des comptes 2010 et 2011 de la PPE que sur le mandat d'administrateur confié à S.________. 4. V.________ conteste le financement, par les fonds de la PPE, de travaux de carrelage d'un coût total de 14'360 fr., effectués par l'entreprise [...] dans des appartements appartenant respectivement à A.D.________ et à L.________. V.________ conteste également la désignation, pour l'année 2012, de S.________ en qualité d'administrateur de la PPE. Ses honoraires sont des 3'000 fr. par année. 5. Par décision du 27 mars 2012, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a requis de V.________ le dépôt d'un montant de 360 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure engagée par sa requête en conciliation du 26 mars 2012. Par lettre du 28 mars 2012 adressée au prénommé, le Tribunal d'arrondissement a porté l'avance de frais à 900 fr., au motif que la valeur litigieuse de la cause était supérieure à 30'000 francs et que l'avance requise par 360 fr. était dès lors erronée. Selon une note manuscrite figurant au dossier, le Tribunal d'arrondissement a constaté que la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 243 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) était applicable à la conclusion en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires et que la procédure sommaire était applicable en ce qui concerne la révocation de l'administrateur (art. 249 let. d ch. 4 CPC). Il a dès lors considéré qu'une avance de frais de 900 fr. devait être versée pour la procédure en contestation de la décision de l'assemblée générale précitée, dès lors que la valeur litigieuse s'élevait à 74'760 fr., soit 14'760 fr. pour les travaux en cause et 60'000 fr. (3'000 fr. x 20) pour la révocation de l'administrateur. Il a en outre estimé qu'une
- 4 avance de frais de 1'200 fr. devait être requise pour la procédure sommaire applicable à la révocation de l'administrateur. E n droit : 1. a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. En l'espèce, le litige porte sur le montant du dépôt devant être effectué par la recourante à titre d'avance de frais; la voie du recours est dès lors ouverte. b) Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instructions visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
- 5 - L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. Le recourant considère que la valeur litigieuse de la cause s'élève à 17'360 fr., soit 14'360 fr. pour les travaux de carrelage réalisés dans des appartements et financés par les fonds de la PPE et 3'000 fr. pour les honoraires de S.________. Il fait notamment valoir que l'art. 92 al. 2 CPC, relatif à la capitalisation des revenus et prestations périodiques de durée indéterminée, n'est pas applicable à l'élection de l'administrateur de la PPE par l'assemblée des copropriétaires, dès lors qu'il s'agit d'un mandat de durée déterminée, et que les honoraires annuels de
- 6 l'administrateur ne sauraient donc être capitalisés en tant que prestation périodique. En définitive, le recourant soutient que l'avance de frais doit finalement être arrêtée à 360 francs, au vu de la valeur litigieuse de 17'360 francs. a) Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98 CPC, p. 361). Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, ZPO Kommentar, Zurich / Bâle / Genève 2010, n. 10 ad art. 98 CPC, pp. 732- 733). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 4 al. 1 et 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) prévoit que l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause; la valeur litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC. Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent (art. 92 al. 1 CPC). L'art. 15 TFJC fixe l'émolument forfaitaire de conciliation dans les litiges patrimoniaux. Il est fixé en principe à 360 fr. pour une valeur litigieuse de 10'001 à 30'000 fr. et à 900 fr. pour une valeur litigieuse de 30'001 à 100'000 francs.
- 7 b) Dans un premier temps, le premier juge a fixé l'avance de frais à 360 fr., sans préciser le calcul opéré pour justifier une telle avance. Il est ensuite revenu sur son appréciation et a porté l'avance de frais à 900 fr., arguant que la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 francs. D'une note manuscrite figurant au dossier, il apparaît que le tribunal a retenu pour la procédure en conciliation une valeur litigieuse de 74'360 fr, soit 14'360 fr. pour les travaux contestés et 60'000 fr. (3'000 fr. x 20) pour la révocation de l'administrateur. c) La requête en conciliation déposée par le recourant le 26 mars 2012 conclut à l'annulation des décisions de l'assemblée générale du 27 février 2012 portant tant sur l'approbation des comptes 2010 et 2011, que sur le mandat d'administrateur confié à [...], en la personne de S.________. La valeur litigieuse retenue par le premier juge pour le calcul de l'avance de frais concernant la requête en conciliation précitée est toutefois erronée. Conformément à l'art. 91 al. 1 CPC, elle est d'abord donnée par la valeur des travaux litigieux de carrelage, soit 14'360 francs. S'agissant de la décision de l'assemblée générale relative à la désignation de l'administrateur de la PPE, il n'y a pas lieu de la prendre en considération pour le calcul de la valeur litigieuse, dans la mesure où la conclusion en révocation de l'administrateur (art 712r CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) fait l'objet d'une procédure sommaire (art. 249 let. d ch. 4 CPC), non sujette à conciliation (art. 198 let. e CPC) et distincte de la conclusion en contestation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires. Or, quand bien même il est prévu de demander au recourant une avance de frais de 1'200 fr. pour la procédure sommaire, l'avance de frais litigieuse pour la procédure de conciliation comprend quant à elle un montant couvrant le même objet, à savoir la conclusion en révocation de l'administrateur. Au surplus, même si l'on devait admettre que l'avance de frais litigieuse doit également porter sur la désignation de l'administrateur dans
- 8 la mesure où la requête de conciliation tend également à l'annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires y relative, force est de constater que la valeur litigieuse relative à cette désignation serait de 3'000 fr., représentant les honoraires annuels de l'administrateur de la PPE, et qu'il n'y aurait pas lieu de capitaliser ceux-ci, dès lors que le mandat de l'administrateur de la PPE peut être révoqué en tout temps (art. 712r CC). La valeur litigieuse totale serait ainsi de 17'360 fr., de sorte qu'elle resterait inférieure au plafond de 30'000 fr. fixé par l'art. 15 TFJC pour l'avance de frais de 360 francs. 4. En définitive, le recours doit être admis et l'avance de frais pour la procédure de conciliation engagée par le recourant en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires de la PPE [...] à [...] fixée à 360 fr., conformément à l'art. 15 TFJC. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC). Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. De même que pour l'art. 66 LTF, cela se justifie notamment quand un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 66 LTF, pp. 491-491, cité par Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 107 CPC, pp. 426-427). En l'espèce, les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 107 al. 2 CPC précité, et l'avance de frais pour la procédure de recours, par 100 fr., restituée au recourant.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'avance de frais pour la procédure de conciliation dans l'action engagée par V.________ en annulation d'une décision de l'assemblée générale de la PPE [...] à [...] est fixée à 360 fr. (trois cent soixante francs). III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laure Chappaz, (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 540 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 10 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois Le greffier :