854 TRIBUNAL CANTONAL CC11.044139-112398 60 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 février 2012 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 126, 319 let. b ch. 1, 320, 321 et 405 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à [...], B.________, à [...], et D.________, à [...], intimés, contre la décision rendue le 8 décembre 2011 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec W.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 décembre 2011, communiquée aux parties le même jour sous pli recommandé et reçue par elles le lendemain, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la suspension de la procédure de conciliation obligatoire dans le cadre d’une réclamation pécuniaire opposant la W.________ (ci-après : [...]) à B.________, P.________ et D.________ jusqu’à droit connu sur la décision de la Cour de droit administratif et public sur le recours déposé par les intimés B.________ et P.________. En conséquence, l’audience de conciliation appointée au 16 décembre 2011 a été renvoyée sans réappointement. B. Par acte motivé du 19 décembre 2011, P.________, B.________ et D.________ ont recouru contre la décision susmentionnée, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours (I) et à l’annulation de la décision attaquée, la requête étant déclarée irrecevable au regard de l’art. 59 CPC (II). Les recourants ont produit une nouvelle pièce. Par réponse spontanée du 26 janvier 2012, la fondation intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, et produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : La requérante, W.________, inscrite le 8 juillet 1981 au Registre du commerce et dont les statuts ont été adoptés le 7 mai 1981, a pour but de rechercher, restaurer, conserver et maintenir en état de vol des avions et tous autres aéronefs présentant un intérêt certain dans l’histoire de l’aéronautique.
- 3 - Par procuration du 9 mai 2011, L.________ et Z.________, en leur qualité de membres du conseil de la W.________ avec signature collective à deux, ont donné procuration à Me Chaulmontet, en vue de représenter la fondation et d’agir en son nom pour défendre ses intérêts. Selon un extrait du Registre du commerce du 8 novembre 2011, lequel n’indique aucune modification au cours de l’année 2011, étaient notamment membres du conseil de fondation L.________, en qualité de président, Z.________, en tant que secrétaire, B.________, comme trésorier, D.________ et P.________, tous avec signature collective à deux. Le 14 novembre 2011, la W.________ a déposé, par l’intermédiaire de Me Chaulmontet, une requête de conciliation dans le cadre d’une réclamation pécuniaire auprès de la Chambre patrimoniale cantonale contre D.________, P.________ et B.________. Le 29 novembre 2011, le conseil des intimés a envoyé au premier juge un extrait du Registre du commerce du 25 novembre 2011, lequel indiquait notamment que selon une modification effectuée le 10 novembre 2011 au Journal du Registre du commerce, B.________, Z.________ et L.________, s’ils étaient toujours membres du conseil de fondation, n’avaient plus la signature collective à deux. Le 1er décembre 2011, X.________, se présentant comme président, et N.________, se présentant comme trésorier, ont écrit au premier juge, pour le comité de direction de la W.________, qu’à la suite de la séance du conseil de fondation du 20 octobre 2011, L.________ et Z.________ ne faisaient plus partie du comité de direction et n’avaient plus le droit de signer des documents au nom de la fondation. L’avocat Chaulmontet n’avait pas été désigné par le conseil de fondation pour représenter la W.________ ; ils n’avaient pas de relations avec ce dernier et ne souhaitaient pas en avoir dans le futur. Concernant le fond de l’affaire, ils précisaient régler à l’amiable l’objet du litige et considéraient cette procédure caduque et non avenue.
- 4 - Le 7 décembre 2011, Me Chaulmontet a informé le premier juge que l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale avait décidé d’exclure B.________ et P.________ du conseil de la W.________, décision d’exclusion contre laquelle ces derniers avaient recouru auprès de la Cour de droit administratif et public qui avait accordé l’effet suspensif au recours. Il faisait valoir que les recourants avaient utilisé la situation créée par l’octroi de l’effet suspensif pour faire nommer un conseil de fondation à leur guise en destituant président, secrétaire et trésorier ; il relevait que, selon lui, l’effet suspensif n’avait pas cette destination-là, mais devait permettre uniquement de laisser les choses en l’état, tous les membres restant au conseil jusqu’à droit connu sur le recours précité. E n droit : 1. La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en vigueur du nouveau CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les voies de droit sont régies par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). 2. a) Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsqu’une décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message CPC, p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, n. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512). L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 126 al. 2 CPC, de sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte.
- 5 b) Les « ordonnances » de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 3. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
- 6 repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). La nouvelle pièce produite par les recourants ainsi que celles produites spontanément par l’intimée sont irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). 4. Les recourants invoquent principalement un déni de justice et, subsidiairement, le caractère injustifié de la suspension prononcée par le premier juge. a) Concernant le déni de justice, ils allèguent que le premier juge, en violation de l’art. 60 CPC, n’a pas procédé à l’examen d’office des conditions de recevabilité de l’action fixées par l’art. 59 CPC. Selon les recourants, les personnes qui ont agi au fond au nom de la W.________ n’ont pas qualité pour l’engager et l’avocat qui représente cette dernière n’a pas les pouvoirs nécessaires pour agir. Le déni de justice consisterait de la part du premier juge à avoir ignoré ce qui précède, en particulier en ne tenant pas compte des extraits du Registre du commerce produits par les parties. La question de la légitimation active de la W.________ selon l’art. 59 al. 2 let. c CPC est précisément à l’origine de la décision attaquée. Dès la réception de la requête de conciliation déposée par cette fondation, le premier juge a été confronté à des allégations de fait opposées de la part des parties. Les recourants ont affirmé que la fondation n’était pas valablement représentée, L.________ et Z.________ n’étant plus membres du conseil et n’ayant plus les pouvoirs d’agir pour la fondation au moment du dépôt de la requête ; de même, le conseil de dite fondation dans sa composition, telle qu’inscrite le 10 novembre 2011 au Journal du Registre du commerce, n’avait confié aucun mandat à Me Chaulmontet pour agir en justice au nom de la W.________. L’intimée, de son côté, a soutenu que les recourants, dont deux d’entre eux avaient recouru devant la Cour de droit administratif et public à l’encontre de la décision d’exclusion de
- 7 l’Autorité de surveillance des fondations, avaient utilisé la situation créée par l’octroi de l’effet suspensif à leur recours pour faire nommer un conseil de fondation à leur guise en destituant président, secrétaire et trésorier. Or, selon elle, l’effet suspensif n’avait pas cette destination-là, mais devait permettre uniquement de laisser les choses en l’état, tous les membres restant au conseil jusqu’à droit connu dans la décision au fond. La situation de fait relative à la composition du conseil de la W.________ et des pouvoirs de ses membres de représenter cette dernière était dès lors peu claire et incertaine au moment du dépôt de la requête de conciliation. Dans ces circonstances, on ne voit pas que le premier juge ait commis un déni de justice. La réalisation de l’une des conditions de recevabilité de l’action au fond étant en l’état douteuse, c’est à juste titre que le premier juge en a tenu compte dans sa décision. b) Concernant le caractère injustifié de la suspension invoqué subsidiairement par les recourants, il s’agit de savoir si Me Chaulmontet disposait des pouvoirs nécessaires pour agir au nom de la W.________ au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. La réponse à cette question dépend d’une part de la validité de la procuration produite par ledit mandataire en date du 14 novembre 2011, d’autre part de la validité de la « révocation » de son mandat selon la lettre de la W.________ du 1er décembre 2011 signée du « président » et du « trésorier » de celleci. Concernant la procuration du 9 mai 2011, celle-ci est signée du président L.________ et du secrétaire Z.________, tous deux légitimés à signer collectivement à deux au nom de la fondation, selon l’extrait du Registre du commerce du 8 novembre 2011. Elle paraît donc valable. Concernant la révocation du mandat, celle-ci est signée par deux personnes qui, selon le même extrait, n’ont pas qualité pour engager la fondation par leur signature collective à deux. Selon un extrait plus récent produit par le conseil des recourants en annexe à son courrier du 29 novembre 2011, elles auraient cette qualité. Toutefois on sait, par ces
- 8 personnes elles-mêmes, selon leur lettre du 1er décembre 2011, que ce changement dans la composition du comité de direction de la fondation a été décidé par le conseil de fondation dans sa séance du 20 octobre 2011. Or, la validité de cette décision, contestée par le mandataire de la W.________ dans son courrier du 7 décembre 2011, dépend du point de savoir si elle a été prise en conformité avec les statuts de cette dernière. Cette question est à mettre en étroite relation avec la décision de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale d’exclure deux des membres du conseil, à savoir les recourants B.________ et P.________, ces derniers ayant remis en cause cette décision devant la Cour de droit administratif et public, laquelle a octroyé l’effet suspensif à leur recours. En effet, les prénommés ont pris part à la décision du 20 octobre 2011, laquelle serait susceptible d’être invalidée si leur exclusion du conseil de fondation venait à être confirmée par l’autorité de recours. Dans la mesure où il n’est pas exclu que la procédure devant la Cour de droit administratif et public aboutisse à une solution remettant en cause la validité de la décision prise par le conseil de fondation en séance du 20 octobre 2011 et où cette décision est de nature à avoir une incidence déterminante sur les questions à résoudre par le premier juge quant aux conditions de recevabilité de l’action au fond, une suspension jusqu’à droit connu sur le recours des intéressés auprès de la Cour de droit administratif et public, telle que prononcée dans la décision attaquée, était justifiée. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée. 6. Les recourants ayant succombé, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., sont mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC ; art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
- 9 - Le recours étant manifestement mal fondé, il n’y avait pas lieu d’interpeller l’intimée pour qu’elle se détermine par écrit sur le recours (art. 322 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, n. 2 ad art. 322 CPC). Quand bien même elle s’est déterminée spontanément, cela ne justifie pas l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants P.________, B.________ et D.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du 9 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Filippo Ryter (pour P.________, B.________ et D.________), - Me Philippe Chaulmontet (pour W.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :