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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile CC11.043028

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·866 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Réclamation pécuniaire

Volltext

856 TRIBUNAL CANTONAL CC11.043028-120139 29 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 janvier 2012 ____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 71, 209 CPC Vu l'autorisation de procéder délivrée le 19 décembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant P.________, à La Tour-de-Peilz, et K.________, à La Tourde-Peilz, défendeurs, d'avec F.________, à Prilly, demandeur, indiquant les conclusions du demandeur, décrivant l'objet du litige comme "Contrat d'entreprise générale en vue de l'édification d'une villa. Travaux à plusvalue de carrelage (surface et qualité supérieure). Les défendeurs invoquent des malfaçons et refusent de payer la plus value", et indiquant sous la rubrique "Frais" le montant des frais mis à la charge du demandeur et la voie de recours,

- 2 vu le recours, daté du 18 janvier 2012 et remis à la poste le lendemain, interjeté contre cette autorisation de procéder par P.________, qui requiert son complètement par divers éléments évoqués lors de l'audience de conciliation, vu les autres pièces du dossier; attendu que seul P.________ a signé l'acte de recours, alors que la demande est également dirigée contre K.________, qu'en matière d'action en paiement d'une créance, la jurisprudence et la doctrine jugent douteux qu'il puisse y avoir consorité nécessaire passive, seule la consorité simple entrant en ligne de compte (Schaad, La consorité en Procédure civile, thèse Neuchâtel 1993, p. 337 et références; SJ 1988, p. 81), ce qui implique que P.________ pouvait recourir seul (art. 71 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), qu'en revanche, le fait qu'K.________ n'ait pas signé le recours a pour conséquence que l'autorisation de procéder en cause est définitive à son égard (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 12 ad art. 71 CPC, p. 235); attendu que selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), que le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de nature juridique et non simplement de fait (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503),

- 3 que, si l'art. 110 CPC prévoit qu'un recours séparé est ouvert en matière de frais, le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l'autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC, que la recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qu'en l'espèce, le recourant demande le complètement de l'autorisation de procéder sur six points, qu'il sera toutefois en mesure de les invoquer et de les prouver dans le cadre du procès qui sera, le cas échéant, ouvert par l'intimé, que, faute de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable; attendu qu'au demeurant, l'art. 205 al. 1 CPC garantit la confidentialité de la procédure de conciliation en ce sens qu'il prescrit que les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond, que la confidentialité prévue par cette disposition a pour but de permettre une discussion la plus ouverte possible au stade de la conciliation (Bohnet, CPC Commenté, n. 2 ad art. 205 CPC, p. 773), qu'à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, l'art. 205 al. 1 CPC interdisant la mention des discussions intervenues durant l'audience de conciliation, sous réserve de la mention des conclusions du demandeur et de la description de l'objet du litige prescrites par l'art. 209 al. 2 let. b CPC; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. P.________, - Mme K.________, - M. Alexandre Landry (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 11'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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