TRIBUNAL CANTONAL AX17.003027-181512 385 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2018 _______________________ Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________ et B.D.________, défendeurs, représentés par l’Union Départementale des Associations Familiales de Haute-Savoie (France), contre la décision rendue le 24 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec X.________, à Margencel (France), demandeurs, [...], à Romainmôtier, [...], à Guggisberg, [...], tous deux à Cannes, [...], à Villeurbanne (France), [...], sans domicile connu, et C.________, aux Acacias, défendeurs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 9 janvier 2017, X.________ a déposé une action en annulation des dispositions pour cause de mort et donations dans le cadre de la succession de feu [...]. Par décision du 24 septembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de provisio ad litem déposée par le conseil des enfants mineurs A.D.________ et B.D.________ et lui a imparti un ultime et dernier délai au 1er octobre 2018 pour déposer une réponse, faute de quoi ses mandants seraient considérés comme défaillants. 2. Le 3 octobre 2018, le conseil de A.D.________ et B.D.________ a formé recours contre la décision précitée. A titre liminaire, il a requis que l’effet suspensif soit octroyé au recours, que l’avance de frais judiciaires de deuxième instance soit ordonnée en mains de l’intimé X.________, et qu’une provio ad litem de 2’500 fr. soit versée par ce dernier. Par avis du 5 octobre 2018, le greffe de la chambre de céans a invité les recourants à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de 2'000 fr. d’ici au 22 octobre 2018. Par ordonnance du 9 octobre 2018, la Juge déléguée de la chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête d’effet suspensif déposée par les recourants (I) et a rejeté la requête tendant à ce que l’avance de frais judiciaires soit requise en mains de la partie adverse et celle tendant à l’octroi d’une provisio ad litem (II). Le 10 octobre 2018, le conseil des recourants a requis la suspension de la cause. Par courrier séparé, il a également requis, le même jour, la dispense du versement de l’avance de frais judicaires, le sort de ces derniers devant être tranché, selon lui, dans l’arrêt à intervenir.
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Par avis du 12 octobre 2018, la juge déléguée a informé le conseil des recourants qu’elle n’entendait pas revenir sur sa demande d’avance de frais judiciaires du 5 octobre 2018 ni sur son ordonnance du 9 octobre 2018 et que par conséquent, si l’avance de frais n’était pas payée dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Elle a, pour le surplus, rejeté la requête de suspension de cause. Le 22 octobre 2018, le conseil des recourants, se prévalant de l’accord du conseil de l’intimé X.________, a requis la prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais judiciaires. Par avis du 23 octobre 2018, la juge déléguée a accordé aux recourants une unique prolongation au 1er novembre 2018. Le 25 octobre 2018, le conseil des recourants a requis une nouvelle prolongation de délai pour effectuer l’avance de frais judiciaires, ce jusqu’à droit connu sur les demande d’assistance judiciaires. Il a expliqué à cet effet qu’il avait adressé deux demandes d’assistance judicaire au conseil de l’intimé X.________, à charge pour lui de les compléter et les faire signer à son mandant, soit le père des recourants, puis de les adresser − accompagnées des documents attestant de ses charges, revenus et éléments de fortune − à la juge déléguée, afin qu’elle puisse statuer sur ces demandes. A titre subsidiaire, soit pour le cas où l’assistance judiciaire serait refusée, le conseil des recourants a requis la reconsidération de l’ordonnance du 9 octobre 2018 en ce sens que l’avance de frais judiciaires soit ordonnée en mains de l’intimé X.________, seul représentant légal de ses mandants. Le 31 octobre 2018, le conseil des recourants, se prévalant de l’accord du conseil de l’intimé X.________, a renouvelé sa requête de prolongation de délai, adressée le 25 octobre 2018, expliquant que des pourparlers transactionnels étaient pendants entre les parties.
- 4 - Par avis du 2 novembre 2018, la juge déléguée a accordé une prolongation au 16 novembre 2018 pour effectuer l’avance de frais judiciaires. Le 19 novembre 2018, vu l’absence de paiement dans le délai imparti au 16 novembre 2018, la juge déléguée a accordé un délai de grâce de cinq jours dès réception de cet avis pour effectuer l’avance de frais, précisant, qu’à défaut de versement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en application de l’art. 101 al. 3 CPC. Par courrier du 21 novembre 2018, le conseil des recourants a requis la restitution du délai imparti pour effectuer l’avance de frais judiciaires sur la base de l’art. 148 al. 1 CPC, alléguant qu’à la suite d’une erreur de secrétariat, sa demande de prolongation de délai du 16 novembre 2018 avait été adressée uniquement dans la cause pendante AX17.003027-181640, dont le numéro était quasiment identique à la présente cause. Par avis du 23 novembre 2018, le Président de la chambre de céans a rappelé au conseil des recourants que le délai de grâce imparti pour verser l’avance de frais judiciaires arrivait à échéance le 26 novembre 2018 et que dès lors, la requête de restitution de délai déposée avant l’échéance était sans objet. Il a ajouté qu’elle aurait été de toute manière refusée compte tenu des motifs invoqués. Il a en revanche prolongé le délai de grâce au 14 décembre 2018 pour favoriser les pourparlers évoqués et pour maintenir un parallélisme avec l’autre procédure de recours pendante (cause AX17.003027-181640), indiquant qu’à défaut de versement dans le délai de grâce prolongé au 14 décembre 2018, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Le 14 décembre 2018, le conseil des recourants, se prévalant de l’accord du conseil de l’intimé X.________, a requis une nouvelle prolongation de délai pour effectuer l’avance de frais judiciaires, ce au
- 5 - 14 janvier 2019, exposant que des pourparlers transactionnels entre les parties étaient toujours pendants. 3. 3.1 La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 3.2 Les recourants n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai de grâce supplémentaire imparti au 14 décembre 2018, le recours doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la chambre de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 6 - La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Adrien Gutowski pour A.D.________ et B.D.________, - Me Lorraine Ruf pour X.________, - Me Antoine Eigenmann pour C.________. La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 7 - La greffière :