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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AX13.039016

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,223 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

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Volltext

852 TRIBUNAL CANTONAL AX13.039016-152036 30 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er février 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 126 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________, à […], contre la décision rendue le 17 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec d’une part A.________, à [...], et d’autre part B.B.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a ordonné la suspension de la procédure AX13.039016 jusqu’à l’issue de la poursuite en réalisation de gage immobilier. B. Par acte du 7 décembre 2015, A.B.________, par l’entremise de son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour reprise immédiate de la procédure dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 10 décembre 2015, il a encore rectifié divers points de son recours qui concernaient la partie II intitulée « bref rappel des faits ». Par ordonnance 30 décembre 2015, le Juge délégué de la Chambre de céans a accordé au recourant l'assistance judiciaire avec effet 7 décembre 2015 et lui a désigné Me Jonathan Rey comme conseil d'office. Le 8 janvier 2016, l’avocat J.________, agissant en qualité de représentant au sens de l’art. 609 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de B.B.________, a déclaré s’en remettre à justice et renoncer à déposer une réponse. L’Office des poursuites de la Sarine ne s’est pas manifesté. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - 1. Décédée ab instestat à Payerne le 19 mars 2010, P.________ a laissé pour seuls héritiers ses fils B.B.________ et A.B.________, qui sont devenus propriétaires communs de l’immeuble n° [...] sis [...], principal actif de la succession, dans lequel A.B.________ habite. 2. Le 2 août 2012, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office des poursuites) a saisi la part de B.B.________ dans cette communauté héréditaire. Lors de la séance de conciliation du 26 octobre 2012 devant l’Office des poursuites concernant la saisie et la réalisation des parts de la communauté héréditaire, B.B.________ a notamment indiqué qu’il avait renoncé, au mois de mai 2004, à tout héritage dans la cadre de la communauté héréditaire de feu P.________ et qu’il pensait ne plus être propriétaire de cette part. La conciliation n’ayant pas abouti, l’Office des poursuites a déposé une requête en réalisation de la part de la communauté héréditaire (art. 132 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) auprès de l’autorité de surveillance, le 19 avril 2013. Par arrêt du 1er mai 2013, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a ordonné la dissolution de la communauté héréditaire de feu P.________ et la liquidation du patrimoine commun, avec le concours de l’autorité compétente (cf. art. 609 CC). 3. Le 21 juin 2013, l’Office des poursuites a saisi le juge de paix du district de la Broye-Vully d’une requête en désignation d’un représentant de l’autorité intervenant au partage en lieu et place de l’héritier B.B.________, dont la part successorale a été saisie. Cette requête a été transmise au Tribunal de La Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence le 23 août 2013.

- 4 - Un premier représentant au sens de l’art. 609 al. 1 CC a été désigné en la personne du notaire R.________ ; sa proposition de partage amiable du bien immobilier actif de la succession n’a pas suscité de déterminations de la part de A.B.________, si bien que, par décision du 30 juin 2015, dans la perspective d’une action en partage, le notaire R.________ a été relevé, à sa demande, de son mandat pour être remplacé par l’avocat J.________ auquel il a été donné mission d’ouvrir action en partage de la succession de feu P.________. 4. Dans le cadre de la dissolution de la communauté héréditaire et de liquidation du patrimoine commun, les quatre principaux créanciers saisissants de B.B.________ – à savoir [...], [...], [...] et [...] – ont été invités par l’Office des poursuites à effectuer chacun une avance de frais de 4'000 francs. Par courrier du 17 septembre 2015, [...], créancier hypothécaire, a refusé d’effectuer l’avance de frais, faisant valoir qu’elle allait requérir la vente forcée de l’immeuble propriété commune des hoirs B.________ dès le 5 février 2016, dès lors que les poursuites qu’elle avait introduites en réalisation du gage immobilier étaient demeurées sans opposition, cette réalisation forcée permettant d’atteindre le même but que l’action en partage, dans un délai réduit et à moindres frais. Dans un courrier du 18 septembre 2015, l’avocat J.________, se référant à la correspondance de [...] et précisant avoir vérifié l’existence des poursuites invoquées libres d’opposition, a émis l’avis que la procédure de poursuite en réalisation de gage immobilier permettrait d’aboutir in facto à la dissolution et à la liquidation de la communauté héréditaire de façon plus rapide, plus simple et moins coûteuse que par le biais de l’action en partage. Il a requis en conséquence que la décision du 30 juin 2015 lui fixant la mission d’agir en partage soit réexaminée. 5. Le 22 septembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a imparti un délai au 12 octobre 2015 à l’Office des poursuites, à B.B.________ et à A.B.________ pour se déterminer.

- 5 - Par courrier du 2 octobre 2015, l’Office des poursuites s’est déclarée favorable à la proposition et a proposé la suspension de la procédure jusqu’à la réalisation de l’immeuble dans le cadre de la procédure de poursuite. Le 8 octobre 2015, A.B.________ a demandé un délai supplémentaire pour se prononcer. Un délai au 30 octobre suivant lui a été imparti. 6. Le 4 décembre 2015, A.B.________, par l’entremise de son conseil, a déposé ses déterminations. E n droit : 1. 1.1 L’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension (CREC 15 avril 2014/141 consid. 1 ; CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Les ordonnances de suspensions devant être considérée comme des décisions d’instructions (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie, qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dans les formes prescrites, le recours de A.B.________ est recevable. S’agissant de la conclusion en annulation prise par le recourant, il convient de formuler les remarques suivantes. S’il est vrai

- 6 que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, la partie recourante ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC du 2 juin 2014/190; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, il y a lieu d'interpréter la conclusion en annulation en ce sens que l’intéressé conclut à la réforme en vue de la reprise de la procédure, respectivement que la procédure ne soit pas suspendue, et de la tenir pour recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97 CPC). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.3 En l’espèce, les déterminations du recourant et son annexe, adressées au premier juge le 4 décembre 2015, ne sauraient être prises en considération dans l’examen de la présente cause au motif qu’elles ont été déposées au-

- 7 delà du délai imparti au 30 octobre 2015 à cet effet, délai qui n’a par ailleurs pas été restitué (cf. art. 147 al. 2 CPC). 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu’il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure au profit de celle en réalisation de gage immobilier initiée par l’un des créanciers saisissants de B.B.________, dès lors qu’il n’est pas établi et certain que le partage successoral aboutirait à une répartition 50/50 de l’actif net de la succession. Il soutient à cet égard que diverses libéralités, faites à son frère par leur mère de son vivant et excédant la part de ce dernier, devraient être prises en compte au titre de rapports en déduction de la part de celui-ci, voire faire l’objet de réunions, de sorte qu’il pourrait en définitive être seul bénéficiaire du produit de la réalisation de l’immeuble. 3.2 Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ss ad art. 126 CPC, p. 512). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512) et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg], 2010, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle,

- 8 qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/ Gasser/Schwander [Hrsg], 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). Un autre auteur considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). 3.3 En l’espèce, la réalisation forcée de l’immeuble aboutira à substituer des liquidités à l’immeuble, ce qui est de nature à faciliter un partage de la communauté héréditaire en ce sens qu’aucune querelle sur la valeur de l’immeuble ne pourrait subsister. Une telle procédure aurait également ôté tout intérêt à l’action en partage, dans l’hypothèse toutefois où la quotité des parts successorales des hoirs avait été identique et non litigieuse. Or il résulte du recours que le recourant revendique d’être mis au bénéfice de rapports et/ou de réunions dans le cadre du partage successoral. Dans ces circonstances, il apparaît ainsi inéluctable que la prétention du recourant soit examinée dans le cadre de l’action en partage. La suspension de la présente procédure (AX13.039016), ordonnée lorsque l’autorité judiciaire présumait un partage de l’actif successoral par moitié, s’avère désormais inopportune et doit être levée. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la procédure comportant la référence AX13.039016 n’est pas suspendue. 4.1 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'800 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires

- 9 civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire. 4.2 En sa qualité de conseil d'office du recourant, Me Jonathan Rey a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé d'opérations du 28 janvier 2016, l'avocat indique avoir consacré 9 heures et 50 minutes au dossier et fait état de 61 fr. 20 de débours, TVA en sus. Ce décompte ne peut être pris en compte tel quel, eu égard aux caractéristiques de la cause. Il convient ainsi de réduire à 2 heures et 30 minutes le temps trop important qui semble avoir été consacré à la préparation du recours (5 heures pour les opérations « recherches juridiques » [1 heure et 30 minutes] et « rédaction recours » [3 heure et 30 minutes]). On ne saurait en outre intégralement indemniser le temps inscrit pour les « courriers à » des 1er et 9 décembre 2015, ainsi que du 28 janvier 2016 (comptabilisés à 20 minutes), qui doit donc être réduit à 10 minutes par lettre. On retiendra encore 30 minutes pour la conférence avec le client du 30 novembre 2015, la durée alléguée de 1 heure et 30 minutes ne pouvant être admise, au vu de l’étroitesse de la question litigieuse. Il y a également matière à retranchement des débours, en particulier concernant les frais de photocopies par 14 fr. 40 et les frais de téléphone par 9 fr., ces frais étant compris dans les frais généraux et devant dès lors être exclus (cf. CREC 14 novembre 2013/377), de sorte que les débours seront ramenés à 37 fr. 80. Au vu de ce qui précède, le montant alloué doit être arrêté en retenant 6 heures et 6 minutes de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., avec des débours à 37 fr. 80, auxquels on ajoute la TVA, par 90 fr. 85, ce qui porte le montant à 1'226 fr. 65 au total.

- 10 - Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 4.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Ce n’est qu’après l’écoulement du délai de déterminations imparti par le premier juge, soit une fois que la décision querellée avait été prise, et au stade du recours seulement, que le recourant a fait savoir qu’il contestait un partage successoral par moitié, contrairement à la proposition de partage amiable du notaire R.________. En tardant sans motif à signifier ses prétentions, le recourant a provoqué la décision et causé ainsi inutilement des frais (art. 108 CPC ; Tappy CPC commenté, n. 10 ad art. 108 CPC). Quant à B.B.________, il a renoncé à se déterminer sur le fond du recours et n'a donc pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la procédure comportant la référence AX13.039016 n’est pas suspendue. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Jonathan Rey, conseil d’office du recourant A.B.________, est arrêtée à 1'226 fr. 65 (mille deux cent vingt-six francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris.

- 11 - V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er février 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jonathan Rey, avocat (pour A.B.________), - Me Jean-Luc Tschumy, avocat, - M. B.B.________., - Office des poursuites de la Sarine. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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