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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ25.031635

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·880 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ25.031635-251036 186 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 août 2025 __________________ Composition : Mme COURBA T, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier : M. Curchod * * * * * Art. 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...] (France), contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 23 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 23 juillet 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée le 14 juin 2025 par P., dans la cause en modification de la contribution d’entretien qu’il entendait à ouvrir à l’encontre d’[...], représenté par sa mère [...]. Cette décision a été notifiée à P. le 29 juillet 2025. 2. Par acte non daté remis le 8 août 2025 à la poste française puis le 10 août 2025 à la poste suisse, P. (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée. 3. 3.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).

- 3 - Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 3.3 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la poste, la décision querellée a été distribuée le 29 juillet 2025 au recourant. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision a été notifiée à l’intéressé à cette date. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 30 juillet 2025, pour expirer le vendredi 8 août 2025. Le recours ayant été remis à la poste suisse le 10 août 2025, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. P. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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