855 TRIBUNAL CANTONAL AJ25.004352-250704 222 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 août 2025 __________________ Composition : M. SEGURA, juge délégué Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 241 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 19 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois concernant l'indemnité de Me J.________, avocate d'office du recourant, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 19 mai 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment fixé l'indemnité finale de Me J.________, conseil d'office de D.________ (ci-après : le recourant) dans le cadre de la procédure en divorce sur demande unilatérale l'opposant à son épouse. L'indemnité a été mise à la charge du recourant et laissée provisoirement à la charge de l'Etat. 2. Par acte du 27 mai 2025, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. 3. Le 9 juillet 2025, le recourant a adressé un courrier au premier juge, qui l'a transmis à la Chambre de céans, dont il ressort ce qui suit [sic] : « Je vous ecrit pour résilier mon demande de l'assistance judiciaire car je plus déposé les prosedures de mon divorce. J'ai déga finalment û le jugement finale de divorce de la tunisie qui été en cours. merci ». 4. Le 21 juillet 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans a interpellé le recourant, précisant que, sauf indication contraire de sa part d'ici au 30 juillet 2025, son courrier du 9 juillet 2025 serait interprété comme valant retrait de recours et que, par conséquent, la décision du 19 mai 2025 entrerait en force. 5. Le 28 juillet 2025, le recourant a répondu par lettre manuscrite, dont le contenu est le suivant : « Bonjour E.ce.que. je peux payer. en deux " 2 " fois. merci. Cordialement D.________ ».
- 3 - 6. Dans le délai imparti au 30 juillet 2025, le recourant ne s’est pas davantage déterminé et ne s’est en particulier pas opposé à ce que son courrier du 9 juillet 2025 soit interprété comme un retrait du recours. Ainsi, il y a lieu de le considérer comme tel, d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Pour le reste, sa requête de paiement par acomptes ne relève pas de la compétence de la Cour de céans. Il conviendra que le recourant la réitère lorsque le remboursement de l’assistance judiciaire lui sera réclamé. 7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 4 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.________ (personnellement), - Me J.________.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :