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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ20.050839

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,218 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ20.050839-210189 52 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 février 2021 __________________ Composition : M. SAUTEREL, juge délégué Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 242 CPC ; art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 21 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à Yverdonles-Bains, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Le 15 décembre 2020, G.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à L.________, ouverte par devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ciaprès : la Présidente). Par décision du 21 janvier 2021, la Présidente a refusé d’accorder le bénéfice de l’assistance à G.________ dans la cause précitée. Par courrier du 28 janvier 2021, G.________ – par l’intermédiaire de son conseil, Me Ana Rita Perez – a demandé à la Présidente de revoir sa décision, en produisant à l’appui de sa demande un budget détaillé de ses charges et revenus. 1.2 Par acte du 1er février 2021, G.________ a interjeté recours contre la décision susmentionnée, en concluant à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale le divisant d’avec L.________, avec effet au 2 décembre 2020, Me Ana Rita Perez lui étant désigné en qualité de conseil d’office. Il a en outre requis que l’assistance judiciaire lui soit octroyée dans le cadre de la procédure de recours. Par décision du 2 février 2021, la Présidente – faisant suite à la demande de G.________ du 28 janvier 2021 – a en substance accordé à celui-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale précitée, avec effet au 2 décembre 2020, et a nommé Me Ana Rita Perez en sa faveur, en qualité de conseil d’office. Par avis du 8 février 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans a informé Me Ana Rita Perez que, compte tenu de la nouvelle décision d’assistance judiciaire rendue le 2 février 2021, le recours

- 3 interjeté par G.________ contre la décision rendue par la Présidente le 21 janvier 2021 n’avait plus d’objet. Il lui a en outre imparti un délai de 5 jours, dès réception dudit avis, pour déposer sa liste des opérations. Le 15 février 2021, Me Ana Rita Perez a produit sa liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours. 2. Le recours interjeté le 1er février 2021 par G.________ est devenu sans objet, ce dernier s’étant vu octroyer l’assistance judiciaire dans la procédure ouverte devant le premier juge, conformément aux conclusions prises à l’appui de son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4. Le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dès lors que les conditions de l’art. 117 CPC sont réunies, il convient de faire droit à cette requête. Partant, le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Ana Rita Perez, sera octroyé au recourant dans le cadre de la procédure de deuxième instance. 5. En tant que conseil d’office du recourant, Me Ana Rita Perez a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

- 4 - Dans sa liste des opérations, Me Perez fait valoir des honoraires d’un montant total de 630 fr., hors TVA. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. applicable à l’avocat selon l’art. 2 al. 1 let. a RAJ, ce montant correspond à 3,5 heures de travail, lesquelles peuvent être admises au vu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées. Il s’ensuit que le défraiement de Me Perez pour ses honoraires doit être arrêté à 630 fr., montant auquel il faut ajouter 12 fr. 60 (2% de 630 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 49 fr. 50 (7,7 % de 642 fr. 60). L’indemnité d’office de l’avocate prénommée sera dès lors arrêtée à 692 fr. 10 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. La requête d’assistance judiciaire de G.________ est admise pour la procédure de recours, Me Ana Rita Perez étant désignée comme son conseil d’office.

- 5 - V. L’indemnité d’office de Me Ana Rita Perez est arrêtée à 692 fr. 10 (six cent nonante-deux francs et dix centimes), débours et TVA compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Ana Rita Perez (pour G.________). Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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