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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ19.024485

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·997 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ19.024485-191359 250 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 110 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 21 août 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en assistance judiciaire la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 21 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte de la décision de A.D.________ de résilier le mandat confié à Me Maëlle Le Boudec (I), a retiré à A.D.________ l’assistance judiciaire accordée selon décisions rendues les 5 juin et 5 juillet 2019 (II), a fixé l’indemnité allouée au conseil précité à 2'403 fr. 95, débours et TVA compris, pour les opérations effectuées du 29 avril au 31 juillet 2019, et l’a relevé de son mandat (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité laissée provisoirement à la charge de l’Etat (IV), a dit que le prononcé était rendu sans frais (V) et a rayé la cause du rôle (VI). L’indication des voies de droit au pied du prononcé mentionnait notamment un délai de recours de 10 jours dès la notification de la décision. B. Par courrier recommandé daté du 5 septembre 2019 mais remis à la Poste le 9 septembre 2019 à l’attention du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qui l’a transmis au greffe de la Cour de céans le 10 septembre 2019, A.D.________ a recouru personnellement contre ce prononcé en contestant en substance le nombre d’heures figurant dans la liste des opérations de ce conseil d’office et en demandant la modification de l’indemnité allouée en conséquence. Me Le Boudec, intimée, n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : 1.

- 3 - 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le prononcé entrepris a été notifié au conseil d’office de la recourante le 21 août 2019 et réceptionné le 22 août 2019, comme en atteste la feuille de suivi des envois postaux figurant au dossier. Le délai de recours de 10 jours, indiqué au pied du prononcé, a ainsi commencé à courir le 23 août 2019 et est arrivé à échéance le dimanche 1er septembre 2019, de sorte qu’il a été reporté au lundi 2 septembre 2019 (art. 142 al. 3 CPC). L’acte de recours n’a toutefois été posté que le 9 septembre 2019, soit après l’échéance du délai. Partant, il est manifestement tardif. 2. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.

- 4 - L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.D.________, personnellement, - Me Maëlle Le Boudec. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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