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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ17.034453

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,159 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Divorce sur demande unilatérale

Volltext

854 TRIBUNAL CANTONAL AJ17.034453-200797-200795 156 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 juin 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 117 et 120 CPC ; 9 Cst. ; 39 al. 4 CDPJ Statuant à huis clos sur les recours interjetés par H.________, à Lausanne, et K.________, à Pully, contre la décision rendue le 18 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre d’une procédure d’assistance judiciaire en faveur de cette dernière, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou la présidente) a retiré à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans un procès en divorce qui aurait dû l’opposer à [...] (I), a relevé Me H.________ de sa mission de conseil d’office, a constaté que son droit à une indemnisation était échu et a dit qu’aucune indemnité ne lui serait allouée (II), a dit que le solde positif des versements effectués par K.________ auprès du Service juridique et législatif lui serait restitué (III) et a statué sans frais (IV). En droit, le premier juge a constaté qu’aucune action en divorce n’avait été ouverte depuis le prononcé d’octroi d’assistance judiciaire rendu le 16 août 2017 et a considéré que le délai d’une année à compter de la reddition de ce prononcé, tel que prévu à l’art. 39 al. 4 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), était échu, Me H.________ n’ayant jamais produit de liste d’opérations. B. Par acte du 29 mai 2020, Me H.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les opérations effectuées du 9 août 2017 au 29 mai 2020 soient indemnisées, la cause étant renvoyée au premier juge pour fixer le montant de l’indemnité, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte du même jour, K.________ a recouru contre ladite décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire en sa faveur soit maintenue et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants

- 3 - La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 10 juin 2020, le Juge délégué de la Chambre de céans l’a informée qu’elle était dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par prononcé du 16 août 2017, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à K.________, avec effet au 9 août 2017, dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à [...]. Elle a été exonérée d’avances et des frais judiciaires, et l’avocat H.________ a été désigné en qualité de conseil d’office. 2. Par courrier du 17 août 2018 du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, le conseil d’office H.________ a été interpellé au motif qu’aucune procédure au fond n’avait été ouverte. Le conseil d’office a été invité à indiquer, dans un délai de vingt jours, les raisons pour lesquelles l’action n’avait pas encore été ouverte et à renseigner le premier juge sur les opérations déjà accomplies. Par lettre du 10 septembre 2018, le conseil d’office a informé le premier juge que les parties à la procédure au fond étaient en pourparlers transactionnels et a requis une prolongation de la couverture de l’assistance judiciaire dans le cadre du divorce de sa cliente ou « si cela n’est pas possible » un bref délai pour déposer sa liste des opérations. Le premier juge a fait droit à cette requête et a informé le conseil d’office que la décision d’octroi de l’assistance judiciaire était prolongée jusqu’au 31 décembre 2018. Ce délai a encore été prolongé, sur

- 4 demandes successives du conseil d’office, par courriers des 28 décembre 2018, 18 juin, 29 août et 21 octobre 2019. Par courrier du 18 décembre 2019, soit dans le dernier délai prolongé, le conseil d’office a sollicité une ultime prolongation de deux mois de la couverture de l’assistance judiciaire au motif que les parties à la procédure au fond étaient sur le point de finaliser un accord complet sur les effets du divorce et a produit copie des fiches de salaire de sa cliente pour les mois de mai, juin, juillet, octobre et novembre 2019, faisant valoir que la situation financière de cette dernière ne s’était pas améliorée depuis l’octroi de l’assistance judiciaire. E n droit : 1. 1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte en vertu de l’art. 110 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC) et en vertu de l’art. 121 CPC contre une décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Dès lors que le tribunal statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC, applicable également lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office [TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.]), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la

- 5 rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l'espèce, déposés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment signés et motivés, les recours sont recevables. Dès lors que les deux recours concernent la même décision et portent sur le même objet, il se justifie de joindre les causes et de traiter les recours dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Recours de K.________ 3. 3.1 La recourante considère que la décision attaquée viole l’art. 120 CPC et l’art. 9 Cst. (prohibition de l’arbitraire). Selon elle, le premier juge aurait dû, avant de statuer, lui impartir un nouveau délai pour ouvrir action en divorce après qu’elle a sollicité, le 18 décembre 2019, une ultime prolongation de deux mois pour ouvrir action au fond. En tout état

- 6 de cause, elle fait valoir que son indigence perdure, de sorte qu’elle pourrait bénéficier de l’assistance judiciaire. 3.2 A teneur de l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou lorsqu’elles ne l’ont jamais été. Un retrait peut intervenir d’office (CREC 4 août 2014/266). Prohibé par l’art. 9 Cst., l’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4.2). Quant à l’application du principe de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. et repris à l’art. 52 CPC, elle est exclue en l’absence de toute assurance concrète de la part de l’autorité (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, n. 1175, p. 549 et réf. cit. ; ATF 133 II 153 consid. 8). 3.3 En l’espèce, la recourante a sollicité (et obtenu) six demandes de prolongation pour ouvrir action en divorce entre le 20 septembre 2018 et le 18 décembre 2019, après avoir requis et obtenu l’assistance judiciaire le 16 août 2017. Depuis le 18 décembre 2019 et jusqu’à la date de la décision attaquée, du 18 mai 2020, la recourante n’a donné aucune nouvelle. Sur ces bases, le premier juge pouvait considérer, sans arbitraire, que la recourante se désintéressait visiblement de sa cause. Certes, le retrait de l’assistance judiciaire suppose une interpellation préalable du juge afin de respecter le droit d’être entendu de la partie (Colombini, Code de procédure civile, Lausanne 2018, n. 3.3 ad art. 120 CPC). En l’occurrence, l’informalité n’apparaît toutefois pas grave au point

- 7 d’annuler la décision. En effet, on ne voit pas en quoi cette informalité aurait été de nature à influer sur la décision attaquée, vu le désintéressement qualifié de la recourante pour sa cause (dans ce sens : TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.2.2 ; ATF 109 Ia 217 consid. 5b) et en tenant compte aussi du fait que la décision ne prive pas la recourante de requérir à l’avenir le bénéfice de l’assistance judiciaire aux conditions posées par l’art. 117 CPC. A ce sujet, la recourante se méprend sur les motifs de retrait de l’assistance judiciaire : ce n’est pas l’indigence qui est en cause, mais bien les chances de succès à l’action. En se désintéressant de sa cause, la recourante a implicitement renoncé à vouloir déposer son action, si bien que la condition de chance de succès posée par l’art. 117 CPC n’est plus remplie (dans ce sens : CREC 26 janvier 2017/41 consid. 4.3, JdT 2017 III 142). Il s’ensuit que le recours est infondé. Recours de Me H.________ 4. 4.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 39 al. 4 CDPJ. Selon lui, cette disposition ne peut trouver application que si le premier juge fixe un délai à la partie pour ouvrir action. Il se réclame de deux arrêts de la Chambre de céans (CREC 26 janvier 2017/41 et CREC 14 mars 2019/67). 4.2 Si la Confédération est compétente pour légiférer en matière d’assistance judiciaire depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse le 1er janvier 2011, conformément à l’art. 122 al. 1 Cst., cette compétence ne se justifie qu’en tant qu’elle est liée avec une instance réellement engagée, à défaut de quoi le droit cantonal retrouve son emprise dans les relations entre Etat et conseil d’office (Piotet, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile ou l’art. 1er CPC, pied d’argile du géant, in Bohnet [éd.], Procédure civile, 1 ss, spéc. nn. 4-6 et réf. cit.). En l’occurrence, le législateur vaudois a usé de sa compétence pour régler le sort des frais d’assistance judiciaire lorsque,

- 8 comme en l’espèce, aucune instance n’est engagée par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire en adoptant l’art. 39 al. 4 CDPJ (Piotet, op. cit., n. 16 p. 7 et nn.17 ss pp. 7 ss), disposition qui reprend d’ailleurs partiellement l’ancienne loi vaudoise sur l’assistance judiciaire, selon laquelle la décision du bureau de l’assistance judiciaire devenait caduque si elle n’avait pas été utilisée après une année (art. 4 al. 2 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile]). L’art. 39 al. 4 CDPJ prévoit que si, après l’octroi de l’assistance judiciaire, il est renoncé à l’introduction de l’action, le conseil désigné peut, dans un délai d’un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l’indemnité qui lui est due. Ce délai peut être prolongé, sur demande, par l’autorité d’octroi. L’art. 39 al. 4 CDPJ est conforme au droit fédéral (CREC 26 janvier 2017/41, JdT 2017 III 142). 4.3 Il ressort clairement de l’art. 39 al. 4 CDPJ qu’il appartient à l’avocat de demander au juge de fixer son indemnité et pas au juge d’interpeller l’avocat à ce sujet. On ne trouve rien de contraire dans l’Exposé des motifs de mai 2019 relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile » dont l’arrêt CREC du 26 janvier 2017/41 consid. 4.1.4.2 cite l’extrait suivant : « Selon le Message du CDPJ (Exposé des motifs de mai 2009 relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile ») au sujet de l’art. 39 CDPJ qui appartient aux règles d’organisation judiciaire et de procédure complémentaires nécessaires à l’application du Code de procédure civile suisse, le droit fédéral ne règle pas la « liquidation des frais » lorsque l’assistance judiciaire a été accordée hors procès, mais que la partie en bénéficiant renonce à l’ouverture d’instance, l’art. 122 CPC ne réglant que le cas du procès engagé. La relation entre le conseil d’office et l’Etat relevant du droit public cantonal, indépendamment des règles d’une procédure civile unifiée, une règle cantonale doit être édictée dans un cadre laissé ouvert par le nouveau droit fédéral. L’alinéa 4 comble cette lacune en tenant compte du fait que, si l’octroi de l’assistance judiciaire était justifié au vu des apparences, la renonciation subséquente de la partie qui l’a sollicitée et obtenue est logiquement le fruit des conseils donnés par le défenseur d’office sans que cette renonciation au procès ait

- 9 à être mise à la charge du requérant. Dans ce cas, le conseil désigné peut donc réclamer l’indemnité qui lui est due. Afin d’éviter des abus de droit par la multiplication des actes à charge de l’assistance judiciaire hors procédure, le projet institue un délai de péremption d’une année au droit du conseil désigné. Néanmoins, comme, en pratique, des négociations menées hors procédures peuvent durer au-delà d’une année, il est loisible à l’autorité d’octroi de prolonger ce délai (p. 63 du Message) ». Ce même arrêt qualifie d’« étonnant » le fait que le juge ait invité le conseil juridique d’office à produire une liste des opérations alors qu’il n’avait pas requis la fixation d’une indemnité conformément à l’art. 39 al. 4 CDPJ (consid. 4.3). Quant à l’arrêt CREC du 14 mars 2019/67, il rappelle également qu’il appartient au mandataire d’office de demander la fixation de son indemnité sans interpellation préalable du juge (consid. 4.3). Cela étant, on ne voit pas la relation qu’il pourrait y avoir entre le fait, pour le juge, de fixer un délai à une partie pour ouvrir action et l’obligation, pour l’avocat, de produire sa liste d’opérations, sous peine de perdre son droit à une indemnisation. Il faut plutôt voir que la prétention à laquelle pouvait avoir droit le recourant s’est échue par son propre comportement. Le recourant n’a jamais reçu d’assurance concrète d’être rémunéré. Il ressort d’ailleurs de son courrier du 10 septembre 2018 qu’il a requis du premier juge un bref délai pour déposer sa liste des opérations mais uniquement s’il n’était pas possible d’obtenir une prolongation de la couverture de l’assistance judiciaire dans le cadre du divorce de sa cliente, ce qui lui a été octroyé. Il ne pouvait pas non plus lui échapper qu’il avait requis, pour sa cliente, plusieurs prolongations pour déposer la demande au fond. Il ne peut dès lors se prévaloir du principe de la bonne foi. Cette remarque s’impose d’autant plus que le recourant pouvait demander à l’autorité de prolonger le délai de péremption s’il venait à douter des réelles intentions de sa cliente d’office. Il s’ensuit que le recours est infondé.

- 10 - 5. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée doit être confirmée. Le recours de K.________ étant d’emblée dépourvu de toutes chances de succès, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis par moitié à la charge de chacun des recourants (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les causes sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. La décision est confirmé. IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par K.________ est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge du recourant H.________ par 100 fr. (cent francs). VI. L’arrêt est exécutoire.

- 11 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me H.________, personnellement, - Mme K.________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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