855 TRIBUNAL CANTONAL AJ16.006375-171411 305 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 août 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 59 al. 2 let. a, 110, 123 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Onex, contre le prononcé rendu le 18 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 18 juillet 2017, notifiée le 24 juillet suivant, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a fixé l'indemnité de l'avocat Samir Djaziri, conseil d'office de N.________, dans la cause en conflit du travail l'opposant à C.________ (Nurserie-Garderie X.________), à 2'422 fr. 55, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 11 février 2016 au 13 avril 2017 (I), a rappelé l'obligation de remboursement prévue à l'art. 123 CPC à la charge de la bénéficiaire de l'assistance judiciaire (II), a relevé Me Samir Djaziri de sa mission de conseil d'office de N.________ (III), et a rendu le prononcé sans frais (IV). En droit, le premier juge a constaté que la demande formée le 27 juin 2016 par N.________ contre C.________ devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne avait été déclarée irrecevable le 6 décembre 2016 et que dans la mesure où la cause avait été rayée du rôle, il y avait lieu de relever formellement l'avocat d'office de N.________ de sa mission, ainsi que de l'indemniser. Pour le surplus, le magistrat a rappelé la teneur de l'obligation de remboursement à la charge de la bénéficiaire de l'assistance judiciaire. 2. Par écrit du 2 août 2017, adressé à la présidente qui l'a transmis à la chambre de céans, N.________ a déclaré faire « opposition à l'écriture du 18 juillet 2017 ». Elle a demandé de « faire le nécessaire au plus vite, pour que Monsieur DAVOINE, Avocat nommé au Tribunal de Vevez (sic) comme avocat d'office, une audience [étant] ajustée le 29 août contre la partie adverse X.________ », ajoutant qu'il lui fallait un « avocat de défense ». Elle a relevé deux points à l'appui de son opposition, à savoir d'une part qu’il serait contradictoire de l'astreindre à remboursement alors qu'elle versait déjà des mensualités au titre de l’assistance judiciaire ; d'autre part, elle bénéficie de l'assistance judiciaire depuis des années et ne comprend pas la référence au prononcé d'octroi
- 3 du 6 décembre 2016. Enfin, elle a paru souhaiter continuer à bénéficier de l'assistance judiciaire. 3. 3.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant assimilée à des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). La décision sur la rémunération du conseil d'office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 28 octobre 2011/195). Dès lors qu’il est tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 3.2 La recourante est apparemment légitimée à recourir et a déposé son écriture en temps utile, de sorte que, sous cet angle, le recours est recevable. Toutefois, elle ne dispose pas d’intérêt au recours (art. 59 al. 2 let. a CPC) s’agissant d’une contestation de l'obligation de remboursement – au sens de l’art. 123 CPC – mise à sa charge au motif qu'elle verserait déjà des mensualités. Le versement desdites mensualités contribue précisément à réduire l'obligation de remboursement, qui résulte d'ailleurs de la loi (cf. art. 123 CPC) et est soumise à des conditions qu'il incombe à l'autorité chargée du recouvrement – le Service juridique et législatif – de vérifier au moment d'exiger le paiement du solde.
- 4 - De même, en tant que la recourante conteste la référence dans la décision attaquée au prononcé d'octroi de l'assistance judiciaire du 6 décembre 2016, elle ne dispose pas non plus de l’intérêt pour recourir, dans la mesure où la contestation porte sur les motifs de la décision attaquée, d'une part ; d'autre part, la recourante ignore manifestement que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une décision dans chaque instance, de sorte que la référence au bénéfice de l'assistance judiciaire depuis des années se comprend vraisemblablement de l'octroi dans le cadre d'autres procédures que celle introduite devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne contre C.________, seule ici litigieuse. Le recours doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt au recours déjà. 4. 4.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le
- 5 droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, publié in RSPC 2012 p. 92). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 10 juillet 2017/245 consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, l'écriture de la recourante ne contient pas de conclusions précises et l'on ne distingue pas ce qu'elle conteste. On ne
- 6 comprend pas, notamment, si elle conteste que Me Djaziri ait été relevé de son mandat, ou si elle sollicite la désignation de Me Davoine comme nouveau conseil d'office, ou encore si elle fait référence au fait que ce dernier a déjà été désigné comme conseil d'office dans la cause pendante devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. En tous les cas, elle ne conteste pas l'indemnité allouée à Me Djaziri et il est manifeste qu'elle se méprend sur la portée de l'obligation de remboursement, notamment eu égard à l'articulation entre l'octroi partiel impliquant le versement de mensualités et l'exigence de remboursement du solde, qui s'épuise au fur et à mesure qu'elle verse lesdites mensualités. Cette motivation confuse est insuffisante sous l'angle de l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions étant fondamental, il ne peut être rectifié. Le recours est irrecevable pour ce motif également. 5. A supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent. En tout état de cause, c’est en vain que la recourante conteste que Me Djaziri doive être relevé de sa mission. En effet, l'assistance judiciaire est octroyée pour l'instance et prend fin avec celle-ci (cf. art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où une décision finale d’irrecevabilité a été rendue, l’instance a effectivement pris fin. Cette situation exige que les frais soient arrêtés en général à ce stade de la procédure (cf. art. 104 al. 1 CPC). Dans l'hypothèse où l'instance aurait été sauvegardée par une réintroduction en temps utile (cf art. 63 CPC) de la demande devant le Tribunal de prud’hommes de l'Est vaudois, ce qui ne ressort ni du dossier, ni de l'écriture du 2 août 2017 de N.________, il conviendrait à cette autorité de désigner un conseil d'office à la recourante, que ce soit en la personne de Me Djaziri, ou d'un autre avocat. Si la recourante a pour intention de solliciter la désignation de Me Davoine en remplacement de Me Djaziri, c'est devant le tribunal nouvellement saisi qu'elle doit formuler
- 7 la requête correspondante, si ce n'est déjà fait, de sorte que la chambre de céans n’est pas compétente. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. En conséquence, la requête d’assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme N.________, personnellement, - Me Samir Djaziri. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :