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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ15.033477

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,367 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

853 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.033477-180432 112 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 avril 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 53 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________, née [...], à [...], contre le prononcé rendu le 16 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me S.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 16 février 2018, notifié à A.N.________ le 26 février suivant, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a relevé Me S.________ de sa mission de conseil d’office de la prénommée (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office allouée à cet avocat à 8'344 fr. 10, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 13 juillet 2015 au 6 février 2017 (II) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat (III) et que le prononcé était rendu sans frais (IV). En droit, le premier juge a retenu que Me S.________ avait été désigné le 7 août 2015 en qualité de conseil d’office de A.N.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant l’intéressée à B.N.________, que ce dernier ayant ouvert action en divorce par demande unilatérale du 28 août 2017, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était dès lors terminée, qu’il y avait donc lieu de statuer sur l’indemnisation des opérations accomplies par Me S.________ dans le cadre de ladite procédure, sur la base de la liste des opérations établie le 19 janvier 2018 et que le temps annoncé par celui-ci, de 40 heures et 19 minutes, paraissait correct et justifié, de sorte qu’au vu du tarif horaire de 180 fr. et compte tenu de débours de 468 fr. 40, ainsi que de la TVA à 8% sur le tout, l’indemnité devait être fixée à 8'344 fr. 10. Le magistrat a en outre considéré que le conseil d’office pouvait être relevé de sa mission dès lors que la cause en mesures protectrices de l’union conjugale était rayée du rôle. B. Par acte du 7 mars 2018, A.N.________ a recouru contre le prononcé précité, en prenant les conclusions suivantes : « - Déclarer nulle et non avenue la décision du 16.02.2017 (sic) du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en raison du caractère

- 3 inopportun de cette décision, y compris de la fixation de l'indemnité, au vu des éléments de contestation présentés précédemment ; - Relever la volonté de passage en force du paiement des indemnités de Maître S.________ en dépit du contexte litigieux relatif à son mandat, connu par [le premier juge] mais non spécifié dans la décision visée ; - Ordonner l'annulation de toutes déclarations adressées par le Tribunal de Lausanne au service juridique et législatif en lien avec une éventuelle exécution prématurée de la décision du 16.02.2017 (sic). ». Dans sa réponse du 3 avril 2018, Me S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a divisé les époux A.N.________, née [...], et B.N.________, ouverte sur requête de ce dernier du 15 juillet 2015. 2. Le 30 juillet 2015, agissant au nom et pour le compte de A.N.________, Me S.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire en matière civile. Dans le formulaire y relatif qu’elle a complété et signé le 13 juillet 2015, l’intéressée a indiqué qu’elle acceptait de rembourser les frais de procès qui seraient avancés par l’Etat à raison de versements mensuels de 50 francs. 3. Par ordonnance du 7 août 2015, le président a accordé à A.N.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à B.N.________, avec effet au 13 juillet 2015, et a désigné Me S.________ en qualité de conseil d’office. Il a en outre dit que la bénéficiaire, au vu de sa situation financière, devait s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2015.

- 4 - 4. Par demande unilatérale du 28 août 2017, B.N.________ a ouvert action en divorce contre A.N.________. 5. Le 19 janvier 2018, Me S.________ a écrit au président que la cause en mesures protectrices de l’union conjugale était terminée depuis le 28 août 2017 et a produit sa liste des opérations effectuées dans le cadre de celle-ci, faisant état d’un temps consacré au dossier de 40 heures et 19 minutes, ainsi que de débours d’un montant de 468 fr. 40. Il ne ressort pas de ce courrier que copie en ait été transmise à A.N.________. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que le président ait adressé copie de cet écrit et de son annexe à A.N.________. Le mandat conféré à Me S.________ a en tout état de cause pris fin. E n droit : 1. 1.1 1.1.1. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 28 octobre 2011/195).

- 5 - Dès lors qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). 1.1.2 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références

- 6 citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). Toutefois, lorsque la partie invoque une violation de son droit d’être entendu et conclut à l’annulation, l’appel – respectivement le recours – est recevable, sans que des conclusions réformatoires ne soient exigées (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Dans la mesure où la recourante se prévaut notamment d’une violation de son droit d’être entendu à l’appui de ses conclusions en annulation en exposant à cet égard n’avoir jamais reçu copie de la liste des opérations sur la base de laquelle l’indemnité litigieuse a été fixée, il y a lieu de considérer que le recours satisfait aux exigences de motivation et de conclusion sur ce point, nonobstant l’absence de conclusions en réforme chiffrées. La recevabilité des autres moyens soulevés par la recourante sera examinée lors du traitement de ceux-ci (cf. infra consid. 4). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

- 7 - 3. 3.1 La recourante fait grief tant au premier juge qu’à Me S.________ de ne pas lui avoir adressé copie de la liste des opérations du 19 janvier 2018. 3.2 En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195). Lorsqu’une partie produit au tribunal une note d’honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse. L’absence de communication constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159).

- 8 - Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, publié in RSPC 2017 p. 313 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). 3.3 En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que la liste des opérations du 19 janvier 2018 ait été communiquée à la recourante par Me S.________ ou par le premier juge et la recourante dit n’en avoir pas reçu copie. Dès lors que le prononcé entrepris fixe l’indemnité d’office litigieuse sur la base de ladite liste et que la recourante est tenue de rembourser cette indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’absence de communication de ce document constitue une violation du droit d’être entendu de l’intéressée. Partant, il se justifie d’annuler le prononcé et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il soumette à la recourante la liste des opérations de Me S.________ du 19 janvier 2018. 4. 4.1 La recourante fait également valoir, en substance, que Me S.________ n’aurait pas été désigné d’office mais désigné par elle-même en présence d’une intervenante LAVI (Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5) et que le mandat aurait pris fin parce qu’elle y aurait mis un terme et non du fait de l’introduction de la demande de divorce. Ce faisant, l’intéressée recourt sur les motifs de la décision, ce qui n’est pas recevable, seul le dispositif de celle-ci pouvant être attaqué (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5). Quoi qu’il en soit, la critique de la recourante n’est pas justifiée. En effet, chaque procédure, qu’elle soit civile ou pénale,

- 9 nécessite le dépôt d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire distincte, les conditions d’octroi étant évaluées dans chaque procédure. L’intervention de Me S.________ dans le cadre de la LAVI, soit une procédure pénale, dont se prévaut la recourante, n’est manifestement pas en lien avec la cause de mesures protectrices de l’union conjugale et la procédure de divorce. Une requête d’assistance judiciaire distincte étant notamment exigée pour chacune de ces procédures, donnant lieu à des mandats distincts sujet à rémunération distincte également, c’est à bon droit que le premier juge a fixé la rémunération due au conseil d’office après que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avait pris fin du fait de l’introduction de la cause en divorce. 4.2 En tant que la recourante se plaint en outre d’une mauvaise exécution du mandat en lien avec une faute professionnelle qui aurait été commise par son conseil d’office, dont le premier juge aurait été informé, il faut constater que l’intéressée semble remettre en cause le principe de la rémunération, ou le fait que celle-ci intervienne alors que le litige sur l’exécution du mandat n’est pas résolu. En l’occurrence, le premier juge n’a fait que taxer les opérations effectuées par Me S.________ dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qu’il a instruite, à savoir qu’il a examiné si l’ampleur de l’indemnité requise par cet avocat était justifiée par les opérations effectuées, en appréciant en particulier le caractère adéquat desdites opérations au vu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de sa durée. Ce faisant, le magistrat n’a pas statué sur la responsabilité de Me S.________, respectivement sur une éventuelle demande en dommages-intérêts formée par la recourante contre son conseil d’office, ce qu’il n’avait pas à faire, une telle action en responsabilité étant contentieuse, de nature pécuniaire et soumise à des règles de procédure différentes, fonction de la valeur litigieuse du dommage invoqué. Eu égard à ce qui précède, il faut constater que la recourante ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 59 al. 1

- 10 let. a CPC) seulement contre le principe ou le moment de la rémunération, au motif qu’une éventuelle action en responsabilité contre l’avocat serait envisagée. 4.3 En relation avec le chiffre III du dispositif du prononcé entrepris, selon lequel, en sa qualité de bénéficiaire de l’assistance judiciaire, la recourante est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, l’intéressée dénonce enfin un prétendu « acharnement » du premier juge qui n’aurait pas tenu compte de sa situation financière. Indépendamment de la question de la recevabilité de ce moyen, on relèvera que le chiffre III du dispositif du prononcé ne fait que formaliser une disposition légale. En effet, selon l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition permet d’exiger du bénéficiaire un remboursement par acomptes de l’assistance judiciaire dès que celle-ci a été accordée et avant même la fin du procès (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPC). Or, dans le cas d’espèce, l’ordonnance du 7 août 2015 octroyant l’assistance judiciaire en faveur de la recourante prévoyait également le paiement par celle-ci, compte tenu de sa situation financière, d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er septembre 2015 à titre de remboursement de l’assistance judiciaire, montant qu’elle a d’ailleurs ellemême indiqué dans le formulaire qu’elle a complété et signé le 13 juillet 2015, et l’intéressée n’a pas recouru contre cette ordonnance, en particulier quant au paiement de cette franchise. Dans ces conditions, il ne peut pas être reproché au premier juge d’avoir mentionné l’obligation de remboursement de l’assistance judiciaire aux conditions de l’art. 123 CPC et on ne saurait y voir un quelconque « acharnement » de sa part. 5.

- 11 - 5.1 En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants (cf. supra consid. 3.3). 5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que la recourante n’était pas assistée d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.N.________, - Me S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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