855 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.013792-161085 251 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 juin 2016 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 110, 119 al. 3, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.Z.________, à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 18 mai 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.Z.________, [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé rendu sans frais le 18 mai 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a relevé Me Franck-Olivier Karlen de sa mission de conseil d’office de C.Z.________ confiée par décision du 8 avril 2015, dans la cause en modification de jugement de divorce, qui l’opposait à B.Z.________ (I), fixé l’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen à 1'778 fr. 10, débours et TVA inclus, pour la période du 10 février 2015 au 13 mai 2016 (II) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III). Au pied du prononcé, il est expressément indiqué qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision contestée. 2. Conformément au suivi des envois postaux, C.Z.________ a reçu le prononcé susmentionné le 24 mai 2016. 3. Par courrier posté le 13 juin 2016, C.Z.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, en contestant le montant de l’indemnité d’office allouée à Me Franck-Olivier Karlen et en concluant implicitement à la réduction de celle-ci à un montant de 250 francs. 4. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). En vertu d’une application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –, le délai de recours est de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016
- 3 consid. 2.1 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs considéré que l’admission de la voie du recours n’était pas arbitraire, même lorsque l’indemnité d’office avait été fixée dans le jugement au fond, et que l’application par analogie de l’art. 321 al. 2 CPC, qui prévoit un délai de recours de dix jours, n’était alors pas insoutenable (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1). En l’espèce, le prononcé contesté a été rendu et notifié au recourant le 24 mai 2016. Le délai de dix jours a ainsi commencé à courir du 25 mai 2016 pour échoir le 3 juin 2016. Partant, comme le relève le recourant lorsqu’il observe « qu’il est un peu tard », le présent recours déposé le 13 juin 2016 est tardif. Par conséquent, il est irrecevable. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.Z.________, - Me Franck-Olivier Karlen. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :